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Décret no 95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces sauvages d'intérêt communautaire.  
NOR : ENVN9530044D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'environnement,   Vula directive (CEE) 79-409 du Conseil des communautés européennes du 2  avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;   Vula directive (CEE) 92-43 du Conseil des communautés européennes du 21 mai  1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune  et de la flore sauvages;   Vule code rural, et notamment ses articles L. 200-1 et L. 200-2;   Vula loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur  des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière  d'enquêtes publiques, et notamment son article 23;   Vula loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la  protection de l'environnement, et notamment ses articles 30 et 31,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est établi une liste nationale des sites susceptibles d'être  reconnus d'importance communautaire et d'être désignés ultérieurement par la  France comme zone spéciale de conservation en application des articles 3 et 4  de la directive 92-43 susvisée et appelés, à ce titre, à faire partie du  réseau européen Natura 2000.
  Art. 2. -  Le préfet de région installe une conférence régionale  d'information et d'échanges désignée sous le nom de Conférence Natura 2000.   Cette conférence réunit notamment les préfets de département, les services  et établissements publics de l'Etat, les représentants des collectivités  régionales, départementales et locales, les organismes publics ou privés, les  organisations professionnelles, les organisations représentatives des autres  usagers du milieu naturel, les associations de protection de la nature.
  Art. 3. -  Pour l'établissement de la liste mentionnée à l'article 1er, un  inventaire des sites abritant les habitats naturels et les habitats d'espèces  animales et végétales d'intérêt communautaire figurant respectivement aux  annexes I et II de la directive 92-43 susvisée et présents sur le territoire  européen de la France est réalisé par le conseil scientifique régional du  patrimoine naturel.
  Art. 4. -  Après information de la Conférence Natura 2000 le préfet de  région établit l'inventaire sur proposition du conseil scientifique régional  du patrimoine naturel et le transmet au ministre chargé de l'environnement.
  Art. 5. -  Le Muséum national d'histoire naturelle évalue au niveau national  l'importance des sites pour chaque type d'habitat concerné sur la base des  critères mentionnés à l'annexe III, étape 1 de la directive 92-43 susvisée.   Sur proposition du Muséum national d'histoire naturelle, et après avis du  Conseil national de protection de la nature, le ministre chargé de  l'environnement communique le projet de liste des sites susceptibles d'être  reconnus d'importance communautaire aux préfets de région et de département  accompagné des informations suivantes: une carte du site, son appellation, sa  localisation, son étendue ainsi que la présentation des habitats naturels et  des espèces qui le concernent.
  Art. 6. -  Cette liste et les informations sur les sites qui la composent  sont portées à la connaissance des membres de la Conférence Natura 2000 par  le préfet de région.   Le préfet de département consulte les maires des communes concernées en vue  de recueillir leurs remarques et propositions sur le projet de périmètre, les  dispositions envisageables et les difficultés éventuelles. Ceux-ci disposent  d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.   Le préfet de département fait de même auprès des services et des  établissements publics de l'Etat et des organismes consulaires concernés.   Le préfet de département fait la synthèse des avis ainsi recueillis et  adresse ses propositions au ministre chargé de l'environnement dans un délai  de quatre mois à compter de la communication du projet de liste mentionnée à  l'article 5 du présent décret.
  Art. 7. -  Compte tenu de ces avis, le ministre chargé de l'environnement  établit un nouveau projet de liste nationale des sites susceptibles d'être  reconnus d'importance communautaire et l'adresse aux ministres chargés de  l'agriculture, de la forêt, de l'industrie, de l'équipement et des  transports. Il mentionne, le cas échéant, les observations transmises par les  préfets. Les ministres consultés font connaître leur avis dans un délai d'un  mois. A défaut, cet avis est réputé favorable.
  Art. 8. -  Compte tenu de ces avis, le ministre chargé de l'environnement  transmet à la Commission européenne la liste nationale des sites susceptibles  d'être reconnus d'importance communautaire.
  Art. 9. -  Les sites nationaux figurant sur la liste des sites d'importance  communautaire arrêtée par la Commission européenne font l'objet d'une  publication au Journal officiel de la République française.
  Art. 10. -  Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 5 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER