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Décret no 95-636 du 6 mai 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de la protection de la nature  
NOR : ENVN9530042D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'environnement,   Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation  pour la recherche et le développement technologique de la France, et  notamment son article 21;   Vu la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la  protection de l'environnement, et notamment son article 57;   Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les  entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet  d'ordre économique ou social;   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement  des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la  comptabilité publique,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les groupements d'intérêt public visés à l'article 57 de la loi  du 2 février 1995 susvisée sont créés par arrêté interministériel approuvant  une convention constitutive. Cette convention constitutive précise notamment  l'objet, la durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les  règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances.  Le groupement est constitué de personnes morales de droit public ou privé, de  nationalité française ou non, comprenant au moins une personne morale de  droit public français.   La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses  modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté  interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement  et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République  française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie  financière à compter de cette même date.   L'arrêté d'approbation est également signé par les autres ministres pour les  groupements comprenant des établissements qui relèvent de leur autorité ou de  leur contrôle.   Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région  ou de département.
  Art. 2. -  Sont publiés au Journal officiel de la République française  l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt  public ainsi que des extraits de cette convention.   La publication fait notamment mention:   De la dénomination et de l'objet du groupement;   De l'identité et de la nationalité de ses membres;   Du siège social;   De la durée de la convention;   Des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement;   Et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par  le groupement.   Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que  l'arrêté d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication  dans les mêmes conditions.
  Art. 3. -  Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme  de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous  par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte  d'approbation.   La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la  convention constitutive.
  Art. 4. -  Les instances du groupement comprennent notamment:   - l'assemblée générale qui comprend un représentant de chacune des personnes  morales membres du groupement;   - le conseil d'administration qui est composé de représentants de membres du  groupement choisis par l'assemblée générale;   - le président du groupement est élu pour une durée renouvelable de trois  ans par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le  conseil d'administration;   - le directeur qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil  d'administration et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes  et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant  au sein du groupement.   Les deux premières instances peuvent être confondues lorsque le nombre de  membres est inférieur à 15.   Les personnes de droit public françaises, les entreprises nationales  françaises et les personnes morales de droit privé françaises chargées de la  gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix  dans les deux premières instances.   La nomination du directeur par le conseil d'administration du groupement est  prononcée après avis du ministre chargé de l'environnement sur les candidats  proposés par le conseil.
  Art. 5. -  Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt  public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.   Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et  d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents  relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux appartenant au  groupement ou mis à sa disposition. Il peut provoquer une nouvelle  délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.   Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques  participant au groupement.
  Art. 6. -  Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et,  le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux  groupements d'intérêt public créés en vertu du présent décret lorsqu'ils  comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme  public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu  des décrets susmentionnés.   Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation  de la convention constitutive.
  Art. 7. -  La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée  selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait  le choix dans leur convention constitutive de la gestion publique ou si le  groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit  public français.   Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les  dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux  établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent  comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé  par arrêté du ministre chargé du budget.
  Art. 8. -  Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué  par:   Des personnels mis à disposition;   Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement, et, à titre subsidiaire par rapport aux effectifs des deux catégories  précédentes, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le  budget du groupement.   Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à  l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des  agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du  groupement. Ces personnels sont soumis au droit du travail.   Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du  groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement  des emplois dans les organismes participant au groupement.
  Art. 9. -  Le ministre du budget et le ministre de l'environnement sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 6 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY