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Décret no 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau  
NOR : ENVE9530040D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  et du ministre de l'environnement,   Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 12 et 28;   Vu le code de l'organisation judiciaire;   Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, et notamment son  article 19;   Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à  l'administration territoriale de la République;   Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des  préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les  départements;   Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des  préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat  dans les régions et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements  publics;   Vu le décret no 82-627 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3  du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret no 82-390 du  10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets sur les services de navigation;   Vu le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux  missions des directions régionales de l'environnement;   Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 5 octobre  1994;   Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 octobre 1994,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les agents mentionnés aux 1o, 6o et 10o de l'article 19 de la  loi du 3 janvier 1992 susvisée sont commissionnés, après avis du directeur  régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives  exercées dans les domaines mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier  1992 susvisée:   - par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences  administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de  l'Etat;   - par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
  Art. 2. -  Ils sont agréés par le procureur de la République compétent dans  le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés  dans les conditions fixées à l'article 4.
  Art. 3. -  Le commissionnement délivré en application du présent décret peut  être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de  l'autorité hiérarchique de l'agent.   Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional  de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.
  Art. 4. -  Les agents mentionnés aux 1o, 6o, 7o et 10o de l'article 19 de la  loi du 3 janvier 1992 susvisée prêtent serment devant le tribunal de grande  instance de leur résidence administrative.   La formule du serment est la suivante:   << Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et  d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne  rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion  de l'exercice de mes fonctions. >>
  Art. 5. -  Le commissionnement préalable au serment et l'acte de prestation  de serment sont enregistrés aux greffes des tribunaux dans le ressort  desquels les agents doivent exercer leurs fonctions.   En cas de changement d'affectation entraînant un nouveau commissionnement,  la prestation de serment initiale est enregistrée avec le commissionnement  aux greffes des nouveaux tribunaux dans le ressort desquels ils doivent  exercer leurs fonctions.
  Art. 6. -  Sous réserve des décisions de retrait de leur commissionnement,  les agents dont le commissionnement au titre de la police de l'eau a été  enregistré antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret  peuvent valablement poursuivre pendant un délai d'un an à compter de cette  date, leur activité de recherche et de constatation des infractions à la loi  du 3 janvier 1992 susvisée.
  Art. 7. -  Le présent décret n'est pas applicable aux agents des services de  l'Etat chargés de la défense nationale.
  Art. 8. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 5 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE