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Décret no 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement  
NOR : ENVE9530028D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, du ministre de  l'environnement et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux  collectivités locales,   Vu le code des communes, et notamment les articles L. 321-6, L. 371-2 et L.  372-1;   Vu le décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement  des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des  communes;   Vu le décret no 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions  d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation  humaine;   Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 février  1995;   Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 7 mars 1995,           Décrète:  
  Art. 1er. -  Le maire présente au conseil municipal, ou le président de  l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée  délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de  l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement.  Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture  de l'exercice concerné.   Les dispositions du présent décret s'appliquent quel que soit le mode  d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.   Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les  rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau  potable et de l'assainissement sont définis par les annexes I et II du  présent décret.  
  Art. 2. -  Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en  matière d'eau potable et d'assainissement, ou le président d'un établissement  public de coopération intercommunale qui exerce à la fois les compétences en  matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel  unique. S'il choisit de présenter deux rapports distincts, il fait  apparaître, dans une note liminaire, le prix total de l'eau et ses  différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes I  et II du présent décret.  
  Art. 3. -  Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un  établissement public de coopération intercommunale est destinataire du  rapport annuel adopté par cet établissement.   Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en  matière d'eau potable ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements  publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil  municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de  l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des  établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés,  complétés, le cas échéant, par un rapport sur la compétence non transférée.  Il indique, dans une note liminaire:   - la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de  coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion  directe de la commune concernée;   - le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les  indicateurs mentionnés aux annexes I et II du présent décret.  
  Art. 4. -  En cas de délégation de service public, les rapports annuels  précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers  relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par  reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à  l'établissement public de coopération intercommunale.  
  Art. 5. -  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports  annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux  articles ci-dessus, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie  et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent  leur présentation devant le conseil municipal ou leur adoption par celui-ci.  Le public est avisé par le maire de cette mise à disposition par voie  d'affiche apposée en mairie, et aux lieux habituels d'affichage pendant au  moins un mois.   Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par le maire ou  le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour  information.  
  Art. 6. -  Le premier rapport annuel rédigé en application du présent décret  portera sur l'exercice 1995.  
  Art. 7. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'environnement et  le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités  locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 6 mai 1995. 
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY                             Le ministre délégué à l'aménagement du territoire                                                 et aux collectivités locales,                                                                DANIEL HOEFFEL
                                  A N N E X E  I                      LE SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE                         1o Les indicateurs techniques    La localisation des principaux points de prélèvement, la nature des  ressources utilisées et les volumes correspondants.   Le nombre d'habitants, le nombre de branchements domestiques et le nombre de  branchements non domestiques (selon la définition donnée par le service  gestionnaire) avec, dans les deux cas, les volumes produits, achetés ou  vendus en gros, et distribués; si la commune a adopté une tarification  forfaitaire, évaluation du nombre de résidents permanents et saisonniers, et  la période de pointe correspondante.   Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée, définies par le  décret no 94-841 du 26 septembre 1994.                         2o Les indicateurs financiers    a) Le prix de l'eau:   1. Les différentes modalités de tarification selon les types d'abonnés, les  modalités d'évolution et de révision de cette tarification.   2. L'ensemble des éléments relatifs au prix du mètre cube d'eau en  distinguant au 1er janvier de l'année de présentation du rapport:   - la rémunération du service public de l'eau potable en distinguant le cas  échéant parmi les éléments qui suivent la part revenant aux collectivités  délégantes et celle destinée à l'entreprise délégataire:     - soit, dans le cas d'une facturation binôme ou proportionnelle au volume  consommé, l'abonnement annuel, le prix au mètre cube consommé, le cas échéant  les surtaxes communale ou syndicale(s);     - soit, dans le cas d'une tarification forfaitaire, le montant du forfait  et le volume correspondant, le prix du mètre cube supplémentaire, le cas  échéant les surtaxes communale ou syndicale(s);   - la redevance de l'agence de l'eau;   - la redevance du Fonds national de développement des adductions d'eau;   - le cas échéant, la taxe Voies navigables de France;   - le cas échéant, les autres taxes ou redevances;   - la T.V.A.   3. La présentation d'une facture d'eau calculée au 1er janvier de l'année de  présentation du rapport et au 1er janvier de l'année précédente, pour une  consommation de référence définie par l'I.N.S.E.E. Cette présentation  décomposera la facture entre les éléments définis en a-2 et fera apparaître  l'évolution sur un an de chacun d'entre eux.   Pour chacun des éléments ayant connu une variation, le rapport présentera  les facteurs explicatifs tels l'amortissement des investissements à la charge  de la collectivité ou du délégataire et les frais de fonctionnement de  nouveaux ouvrages du service.    b) Les autres indicateurs financiers:   Les recettes d'exploitation autres que celles résultant du prix de l'eau  (vente d'eau en gros, prestations diverses offertes aux abonnés...).   L'encours de la dette, les échéances, le montant des annuités figurant sur  l'état de la dette.   La liste et les montants financiers des travaux réalisés pendant le dernier  exercice budgétaire, programmés pour l'exercice en cours, ou envisagés pour  les exercices ultérieurs, notamment pour améliorer la qualité de l'eau  distribuée ou pour limiter les défaillances de la distribution de l'eau  susceptibles d'affecter les usagers.                                A N N E X E  I I                    LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT                         1o Les indicateurs techniques    a) Communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans une  agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à  120 kilogrammes par jour: les indicateurs du programme d'assainissement  défini à l'article 16 du décret no 94-469 du 3 juin;   b) Autre communes: le nombre d'habitants raccordés à une station  d'épuration, la capacité de cette station, le nombre d'habitants disposant  d'un système d'assainissement non collectif.                         2o Les indicateurs financiers    a) Le prix de l'assainissement:   1. Les différentes modalités de tarification selon les types d'usagers  raccordés, les modalités d'évolution et de révision de cette tarification.   2. L'ensemble des éléments relatifs au prix du mètre cube d'eau en  distinguant au 1er janvier de l'année de présentation du rapport:   - la rémunération du service public de l'assainissement:     - soit, dans le cas d'une facturation binôme ou proportionnelle au volume  consommé, l'abonnement annuel, le prix au mètre cube consommé, le cas échéant  les surtaxes communale ou syndicale;     - soit, dans le cas d'une tarification forfaitaire, le montant du forfait  et le volume correspondant, le prix du mètre cube supplémentaire, le cas  échéant les surtaxes communale ou syndicale;   - la redevance de l'agence de l'eau;   - le cas échéant, la taxe Voies navigables de France;   - le cas échéant, les autres taxes ou redevances;   - la T.V.A.   3. La présentation d'une facture d'eau calculée au 1er janvier de l'année de  présentation du rapport et au 1er janvier de l'année précédente, pour une  consommation de référence définie par l'I.N.S.E.E. Cette présentation  décomposera la facture entre les éléments définis au 2 et fera apparaître  l'évolution sur un an de chacun d'entre eux.   Pour chacun des éléments ayant connu une variation, le rapport présentera  les facteurs explicatifs tels l'amortissement des investissements à la charge  de la collectivité ou du délégataire et les frais de fonctionnement des  nouveaux ouvrages du service.    b) Les autres indicateurs financiers:   Les recettes d'exploitation autres que celles résultant du prix de  l'assainissement (transport et traitement d'eaux usées en provenance de  services voisins, diverses prestations offertes aux abonnés...).   Le cas échéant, la prime pour épuration de l'agence de l'eau.   L'encours de la dette, les échéances, le montant des annuités figurant sur  l'état de la dette.   La liste et le montant financier des travaux réalisés pendant le dernier  exercice, programmés pour l'exercice en cours, ou envisagés pour les  exercices ultérieurs, et le mode de dévolution des travaux.