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Décret no 95-640 du 6 mai 1995 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises dans des corps de fonctionnaires de catégories A, B et C  
NOR : DOMP9500008D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de la fonction publique et  du ministre des départements et territoires d'outre-mer,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives  aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux  collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,  notamment son article 61;   Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut  particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires  d'administration des administrations centrales de l'Etat;   Vu le décret no 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut  particulier des attachés d'administration centrale;   Vu le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier  des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat;   Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires  communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de  l'Etat;   Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions satutaires  communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations  de l'Etat;   Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des  médecins inspecteurs de santé publique;   Vu l'avis émis du Conseil supérieur de la fonction publique (commission des  statuts) le 15 novembre 1994;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les agent contractuels du territoire des Terres australes et  antarctiques françaises qui remplissent les conditions énumérées à l'article  61 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont, sur leur demande, intégrés dans  un corps de fonctionnaires déterminé selon les modalités fixées par le  tableau de correspondance annexé au présent décret.
  Art. 2. -  Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés dans  le grade de début du corps d'intégration à un échelon déterminé conformément  aux dispositions statutaires applicables audit corps autorisant le report de  tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non  titulaire.   Ils reçoivent une rémunération globale au moins égale à leur rémunération  globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C, à  95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un  corps de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils  sont intégrés dans un corps de catégorie A.   Ils perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice qui est résorbée  au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux  avancements dont les intéressés bénéficient dans les corps d'intégration.   En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la  rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier  échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.
  Art. 3. -  Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées  en annexe disposent, pour présenter leur demande, d'un délai de six mois à  compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les  conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils  remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est  ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la  proposition de classement, pour accepter leur titularisation.
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,  le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des  départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française et prend effet à compter du 4 janvier  1993.
  Fait à Paris, le 6 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
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