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Décret no 95-617 du 6 mai 1995 pris en application de l'article 57 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire  
NOR : BUDF9510043D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget,   Vu la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le  crédit-bail;   Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le  développement du territoire, notamment son article 57;   Vu le code général des impôts,           Décrète:
  Art. 1er. -  I. - Les entreprises qui donnent en location des biens  immobiliers dans les conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi du 2  juillet 1966 susvisée doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à  l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état  récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour  chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du  prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.   II. - L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants:   a) L'identité et l'adresse du locataire;   b) La date de conclusion et la durée du contrat;   c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou  les informations permettant de déterminer celui-ci;   d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables  figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais  d'acquisition de l'immeuble;   e) Le lieu de situation.   Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la  situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif  modifié doit être établi par le bailleur.   III. - Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance, la  quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession  éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant  de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif  des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non  amortissables.   IV. - Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II  et III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants  éventuels.
  Art. 2. -  Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2o  de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée doit conserver, à  l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée de la location, les  documents mentionnés au IV de l'article 1er délivrés par l'entreprise  bailleresse ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître pour chaque  échéance la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice  imposable. En cas de cession du contrat, une copie de ces documents est  remise au cessionnaire.
  Art. 3. -  Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2o de  l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée, qui cède le contrat de  crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de  résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un  état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la  détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période  de location en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des  éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables.
  Art. 4. -  Les documents visés aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret  sont établis sur papier libre conformément aux modèles fixés par  l'administration.
  Art. 5. -  Lorsque des biens immobiliers sont donnés en location dans les  conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966  susvisée et que la publicité du contrat est obligatoire en application des  dispositions de l'article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant  réforme de la publicité foncière, l'application des taux réduits de la taxe  de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus aux articles 698 et  698 bis du code général des impôts est subordonnée à la mention, dans l'acte  de cession du bien, en cas de levée d'option par le preneur, des indications  suivantes:   a) Les références de la publication du contrat de crédit-bail telles  qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret no 55-1350 du 14 octobre  1955 pris pour l'application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955;   b) La date du contrat de crédit-bail;   c) L'identité des parties à ce contrat;   d) Les nom, qualité et résidence du rédacteur de l'acte.
  Art. 6. -  Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 6 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY