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Décret no 95-528 du 2 mai 1995 portant publication de l'avenant à la convention fiscale du 6 avril 1966 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, modifiée par l'avenant du 25 février 1985, signé à Abidjan le 19 octobre 1993  (1)  
NOR : MAEJ9530033D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 94-924 du 26 octobre 1994 autorisant l'approbation de l'avenant  à la convention fiscale du 6 avril 1966 entre le Gouvernement de la  République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire  tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance  réciproque en matière fiscale, modifiée par l'avenant du 25 février 1985;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 69-66 du 15 janvier 1969 portant publication de la  convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ensemble le protocole et  l'échange de lettres joints, signé à Abidjan le 6 avril 1966;   Vu le décret no 89-117 du 21 février 1989 portant publication de l'avenant à  la convention fiscale du 6 avril 1966 entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à  éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance  réciproque en matière fiscale, modifiée par l'avenant du 25 février 1985,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'avenant à la convention fiscale du 6 avril 1966 entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République  de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des  règles d'assistance réciproque en matière fiscale, modifiée par l'avenant du  25 février 1985, signé à Abidjan le 19 octobre 1993, sera publié au Journal  officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 2 mai 1995. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 1995.                                    A V E N A N T  A LA CONVENTION FISCALE DU 6 AVRIL 1966 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE  TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE  RECIPROQUE EN MATIERE FISCALE, MODIFIEE PAR L'AVENANT DU 25 FEVRIER 1985    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République de Côte d'Ivoire,   Désireux de modifier la Convention fiscale du 6 avril 1966 entre la France  et la Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des  règles d'assistance réciproque en matière fiscale, modifiée par l'Avenant du  25 février 1985 (ci-après dénommée << la Convention >>), sont convenus des dispositions suivantes:                                  Article 1er    1. Le préambule de la Convention est remplacé par le texte suivant:   << Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République de Côte d'Ivoire, désireux d'éviter les doubles impositions et  d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le  revenu et sur la fortune, d'impôts sur les successions, de droits  d'enregistrement et de droits de timbre, sont convenus, à cet effet, des  dispositions suivantes: >>   2. Le paragraphe 2 de l'article 1er est remplacé par le paragraphe suivant:   << 2. Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de  la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci  les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la  République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de  l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des  eaux surjacentes.   << Le terme "Côte d'Ivoire" désigne le territoire national ainsi que les  zones de juridiction nationale en mer de la République de Côte d'Ivoire, y  compris toute région située hors de la mer territoriale de la Côte d'Ivoire  qui, conformément au droit international, a été ou peut être par la suite  désignée en vertu des lois de la Côte d'Ivoire concernant le plateau  continental, comme région à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés les  droits de la Côte d'Ivoire relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu'à  leurs ressources naturelles. >>                                   Article 2    Le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention est remplacé par le  paragraphe suivant:   << 2. Pour l'application de la présente Convention, le domicile des  personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la  personnalité morale est au lieu du siège de leur direction effective. >>                                   Article 3    L'article 5 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant:                                  << Article 5    << 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat  contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou  plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les  nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La  présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas  domiciliées dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.   << 2. Le terme "nationaux" désigne:   << a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat  contractant;   << b) Toutes personnes morales, sociétés de personnes et associations  constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat  contractant.   << 3. Les apatrides qui sont domiciliés dans un Etat contractant ne sont  soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou  obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles  sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se  trouvent dans la même situation.   << 4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat  contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre  Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet  autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut  être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes  domiciliées dans l'autre Etat contractant les déductions personnelles,  abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges  de famille qu'il accorde à ses propres résidents.   << 5. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11, du  paragraphe 7 de l'article 14, ou du paragraphe 8 de l'article 20 ne soient  applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une  entreprise d'un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat  contractant sont déductiblees, pour la détermination des bénéfices imposables  de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à  une personne domiciliée dans le premier Etat.   << 6. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité  ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou  plusieurs personnes domiciliées dans l'autre Etat contractant, ne sont  soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative,  qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être  assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.   << 7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les  dispositions de l'article 8, aux impôts de toute nature ou dénomination. >>                                   Article 4    Au paragraphe 3 de l'article 8, après les mots: << En ce qui concerne la  France  >> les a, b et c sont remplacés par le texte suivant   << a) L'impôt sur le revenu;   << b) L'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés  sur les impôts visés ci-dessus. >>                                   Article 5    Les articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la Convention sont supprimés et  remplacés par l'article suivant:                                 << Article 13    << 1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat  contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat sont imposables dans  cet autre Etat.   << 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat où la  société qui paie les dividendes est domiciliée, et selon la législation de  cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le  bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :   << 18 p. 100 du montant brut des dividendes lorsque ceux-ci sont payés par  une société qui est domiciliée en Côte d'Ivoire et qui se trouve exonérée de  l'impôt sur les bénéfices ou acquitte cet impôt à un taux inférieur au taux  de droit commun;   << 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.   << Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la  société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.   << 3. a) Une personne domiciliée en Côte d'Ivoire, qui reçoit d'une société  domiciliée en France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt  ("avoir fiscal") s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, a  droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt  ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe  2.   << b) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent qu'à une personne  domiciliée en Côte d'Ivoire qui est:       << i) Une personne physique, ou       << ii) Une société qui détient directement ou indirectement moins de 10  p. 100 du capital de la société française qui paie les dividendes.   << c) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent pas si le bénéficiaire  du paiement du Trésor français visé à cet alinéa n'est pas assujetti à  l'impôt en Côte d'Ivoire à raison de ce paiement.   << d) Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa a sont considérés  comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.   << 4. Une personne domiciliée en Côte d'Ivoire qui reçoit des dividendes  payés par une société domiciliée en France, et qui n'a pas droit au paiement  du Trésor français visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du  précompte lorsque celui-ci a été effectivement acquitté par la société à  raison de ces dividendes.   << Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende  pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément  aux dispositions du paragraphe 2.   << 5. Le terme "dividende" employé dans le présent article désigne les  revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine,  parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances,  ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation  fiscale de l'Etat où la société distributrice est domiciliée.   << 6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s'apppliquent pas  lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, domicilié dans un Etat  contractant, exerce dans l'autre Etat contractant où la société qui paie les  dividendes est domiciliée, soit une activité industrielle ou commerciale par  l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une  profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la  participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce  cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant les cas,  sont applicables.   << 7. Lorsqu'une société domiciliée dans un Etat contractant tire des  bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut  percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la  mesure où ces dividendes sont payés à une personne domiciliée dans cet autre  Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se  rattache effectivement à un établissement stable, ou à une base fixe, situé  dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des  bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société,  même si les dividendes payés ou les dividendes non distribués consistent en  tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.   << 8. Conformément aux dispositions du paragraphe 7, lorsqu'une société  domiciliée dans un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant une  activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement  stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne peuvent,  après avoir supporté l'impôt sur les bénéfices, être assujettis à l'impôt  français prévu à l'article 115 quinquies du code général des impôts lorsque  l'établissement stable est situé en France ni à l'impôt ivoirien sur les  revenus de capitaux mobiliers lorsque l'établissement stable est situé en  Côte d'Ivoire. >>                                   Article 6    Il est inséré dans la Convention un nouvel article 14 rédigé comme suit:                                 << Article 14    << 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne  domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.   << 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant  d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne  qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi  ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts.   << 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés  au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où la personne  qui reçoit les intérêts est domiciliée, si cette personne est le bénéficiaire  effectif de ces intérêts, et si l'une des conditions suivantes est remplie:   << a) Cette personne est l'un des Etats contractants, l'une de leurs  collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit public;   << b) Les intérêts sont payés par une personne visée au a ci-dessus;   << c) Les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un  équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la  vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une  entreprise d'un Etat contractant à une entreprise de l'autre Etat  contractant.   << 4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les  revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties  hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et  notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y  compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour  paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent  article .   << 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 c ne s'appliquent pas  lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, domicilié dans un Etat  contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les  intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire  d'un établisssement stable qui y est situé, soit une profession indépendante  au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des  intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de  l'article 10 ou de l'article 23, suivant le cas, sont applicables.   << 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant  lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou une  personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des  intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un  Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la  dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte  la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat  où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.   << 7. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et  le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces  personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle  ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le  bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions  du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la  partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de  chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente  Convention. >>                                   Article 7    Il est inséré dans la Convention un nouvel article 15 rédigé comme suit:                                 << Article 15    << 1. Les gains qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant tire de  l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 4 sont imposables dans  l'Etat contractant où ces biens sont situés.   << 2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits  dans une société ou une autre personne morale possédant des biens immobiliers  situés dans un Etat contractant y sont imposables lorsqu'ils sont soumis,  selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains  provenant de l'aliénation de biens immobiliers.   << 3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie  de l'actif de l'établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant  a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à  une base fixe dont une personne domiciliée dans un Etat contractant dispose  dans l'autre Etat contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation  de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de  cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.   << 4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités  en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de  ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le  siège de direction effective de l'entreprise est situé.   << 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux  visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat  contractant où le cédant est domicilié. >>                                   Article 8    Il est inséré dans la Convention un nouvel article 16 rédigé comme suit:                                 << Article 16    << 1. Nonobstant les dispositions des articles 22 et 23, les revenus qu'une  personne domiciliée dans un Etat contractant tire de ses activités  personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du  spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la  télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif sont imposables dans  cet autre Etat.   << Lorsqu'un artiste ou un sportif, domicilié dans un Etat contractant, tire  de l'autre Etat contractant des revenus correspondant à des activités non  indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables  dans cet autre Etat.   << 2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à  l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont  imposables, nonobstant les dispositions des articles 10, 22 et 23 dans l'Etat  contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.   << 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste  ou un sportif, domicilié dans un Etat contractant, tire de ses activités  personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité ne  sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre  Etat sont financées pour plus de la moitié par des fonds publics du premier  Etat, d'une collectivité locale ou d'une personne morale de droit public de  cet Etat.   << 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus  d'activités qu'un artiste ou un sportif, domicilié dans un Etat contractant,  exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont  attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre  personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des  articles 10, 22 et 23, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne  est financée pour plus de la moitié par des fonds publics de cet Etat, d'une  collectivité locale ou d'une personne morale de droit public de cet Etat. >>                                   Article 9    Il est inséré dans la Convention un nouvel article 17 rédigé comme suit:                                 << Article 17    << 1. Nonobstant les dispositions des articles 21 et 22, les rémunérations  et pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités  locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit  directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une  personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette  collectivité, ou à cet organisme public, ne sont imposables que dans cet  Etat.   << Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat  contractant si la personne physique est domiciliée dans cet Etat et en  possède la nationalité.   << 2. Les dispositions des articles 18, 21 et 22 s'appliquent aux  rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre  d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou  l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de  droit public. >>                                   Article 10    Le deuxième alinéa de l'article 18 de la Convention est supprimé.                                   Article 11    L'article 19 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article  suivant:                                 << Article 19    << 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux  privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et  leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les  membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en  vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions  d'accords particuliers.   << 2. Nonobstant les dispositions de l'article 2, toute personne physique  qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une  délégation permanente d'un Etat contractant, qui est situé dans l'autre Etat  contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention,  comme une personne domiciliée dans l'Etat accréditant si:   << a) Conformément au droit international, elle n'est pas assujettie à  l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à  cet Etat, et si   << b) Elle est soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en  matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.   << 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à  leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres  d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation  permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un  Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou  l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu. >>                                   Article 12    1. Le a du paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention est remplacé par le  texte suivant:   << a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des  périodes - y compris la durée des interruptions normales du travail -  n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois. >>   2. Il est inséré dans l'article 22 le paragraphe suivant:   << 3. Au sens du paragraphe 2, alinéa a, du présent article , l'expression "  interruption normale du travail " signifie toute période pendant laquelle le  bénéficiaire est momentanément absent de l'autre Etat au cours de la période  de douze mois considérée, pour des raisons liées à l'exercice de son activité  dans cet autre Etat, et en particulier la durée des congés pris au titre de  cette activité, à l'issue de laquelle le bénéficiaire reprend ses fonctions  dans cet autre Etat. >>   3. Le paragraphe 3 de l'article 22 devient le paragraphe 4.                                   Article 13    Le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention est remplacé par le  paragraphe suivant:   << 1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant tire  d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne  sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi  imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants:   << a) Si cette personne dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat  contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas,  seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est  imposable dans l'autre Etat contractant; ou   << b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou  des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant  l'année fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est  tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre  Etat. >>                                   Article 14    L'article 26 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:                                 << Article 26    << 1. Les revenus visés aux articles 13, 14 et 18 ayant leur source en Côte  d'Ivoire et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être  imposés en Côte d'Ivoire qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.   << Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et  perçus par des personnes domiciliées en Côte d'Ivoire ne peuvent être imposés  en France qu'à la retenue à la source ou au prélèvement obligatoire sur les  revenus des capitaux mobiliers.   << 2. Les revenus visés aux articles 13, 14 et 18 ayant leur source en  France et perçus par des personnes domiciliées en Côte d'Ivoire ne peuvent  être assujettis dans cet Etat qu'à l'impôt général sur le revenu.   << 3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une  personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit des bénéfices et autres  revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la présente  Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat  peut également imposer ces revenus. L'impôt prélevé dans l'autre Etat n'est  pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat.  Toutefois, cette personne a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt  du premier Etat dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit  d'impôt est égal:   << - pour les revenus visés aux articles 13, 14 et 15, paragraphe 2, 16, 18  et 20, paragraphes 2 et 3, au montant de l'impôt prélevé dans l'autre Etat  conformément aux dispositions de ces articles . Il ne peut toutefois excéder  le montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus;   << - pour les autres revenus, au montant de l'impôt du premier Etat  correspondant à ces revenus. Cette disposition est également applicable aux  revenus visés aux articles 9, 10 et 15, paragraphes 4, 17 et 20, paragraphe  1. >>                                   Article 15    1. Les dispositions suivantes sont insérées après l'article 26 de la  Convention:                               << Chapitre II                        << Imposition de la fortune                              << Article 26 A    << Le présent chapitre est applicable:   << - en ce qui concerne la France, à l'impôt de solidarité sur la fortune;   << - en ce qui concerne les deux Etats contractants, aux impôts de nature  identique ou analogue qui seraient créés (dans le cas de la Côte d'Ivoire) ou  qui s'ajouteraient à l'impôt actuel ou le remplaceraient (dans le cas de la  France).                                << Article 26 B    << 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 4,  que possède une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui sont  situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.   << Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aussi à la fortune  constituée par les actions, parts ou droits équivalents visés au paragraphe 2  de l'article 15.   << 2. La fortune constituée par des meubles meublants est imposable dans  l'Etat où se trouve l'habitation à laquelle les meubles sont affectés.   << 3. La fortune constituée par des actions ou des parts autres que celles  visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 et faisant partie d'une  participation substantielle dans le capital d'une société qui est domiciliée  dans un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'il  existe une participation substantielle lorsqu'une personne, seule ou avec des  personnes apparentées, possède, directement ou indirectement, au moins 25 p.  100 du capital de la société.   << 4. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de  l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans un autre  Etat, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une  personne domiciliée dans un Etat contractant dispose dans l'autre Etat  contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans  cet autre Etat.   << 5. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en  trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur  exploitation est imposable dans l'Etat contractant où le siège de direction  effective de l'entreprise est situé.   << 6. Tous les autres éléments de la fortune d'une personne domiciliée dans  un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.                                << Article 26 C    << 1. Lorsqu'une personne domiciliée dans un Etat contractant possède de la  fortune imposable dans l'autre Etat contractant, conformément aux paragraphes  1 à 5 de l'article 26 B, cette personne est également imposable dans le  premier Etat à raison de cette fortune. L'impôt du premier Etat est calculé  sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé dans  l'autre Etat. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder l'impôt du premier  Etat correspondant à la fortune imposable dans l'autre Etat.   << 2. Les chapitres II et III de la Convention deviennent les chapitres III  et IV. >>                                   Article 16    Il est inséré dans la Convention un article 34 A ainsi rédigé:                                << Article 34 A    << 1. Chaque Etat contractant exonère l'autre Etat contractant ou ses  collectivités locales à raison des legs qui leur sont consentis.   << 2. Les établissements publics, les établissements d'utilité publique  ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but  désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant peuvent bénéficier  dans l'autre Etat contractant, à raison des legs qui leur sont consentis, des  exonérations prévues par la législation interne de cet autre Etat en faveur  des entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat.   << Ces exonérations sont accordées:   << - si les bénéficiaires des legs peuvent être assimilés aux entités qui  sont exonérées par la législation interne de l'autre Etat contractant; et   << - s'ils sont exonérés par la législation interne du premier Etat  contractant à raison des legs qui leur sont consentis.   << Les autorités compétentes des deux Etats contractants vérifient que ces  conditions sont remplies. >>                                   Article 17    Le point III du protocole annexé à la Convention est supprimé et remplacé  par le texte suivant:   << III. - Lorsque les règles fixées à l'article 26 de la Convention ne  permettent pas à une personne domiciliée dans un Etat contractant d'imputer  sur l'impôt dont elle est redevable dans cet Etat la totalité de la retenue à  la source prélevée dans l'autre Etat contractant conformément aux articles 14  et 20, cette personne peut présenter une demande aux autorités compétentes  dans le cadre de la procédure amiable prévue à l'article 41. Dans ce cas, les  autorités compétentes peuvent notamment admettre l'imputation de la retenue à  la source dans la limite de l'impôt correspondant à des revenus de source  étrangère autres que ceux sur lesquels la retenue a été prélevée. >>                                   Article 18    1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures  requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant.  Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour  de réception de la dernière de ces notifications.   2. Les dispositions du présent Avenant s'appliqueront:   a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux  sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur du présent  Avenant;   b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés  au cours de toute année civile ou exercice comptable commençant à la date  d'entrée en vigueur du présent Avenant ou après cette date.                                   Article 19    Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention  fiscale du 6 avril 1966 demeurera en vigueur.   En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé le  présent Avenant.   Fait à Abidjan, le 19 octobre 1993, en deux exemplaires.  Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL DUPUCH Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire                                                          Pour le Gouvernement                                            de la République de Côte d'Ivoire:                                                              KABLAN D. DUNCAN                                                              Premier ministre