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Décret no 95-537 du 2 mai 1995 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée  
NOR : ECOC9500019D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget et du  ministre de l'agriculture et de la pêche,   Vu le code des douanes;   Vu le code général des impôts, et notamment son article 443;   Vu le code de la consommation;   Vu le règlement (CEE) no 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif  aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux  registres à tenir dans le secteur viti-vinicole;   Vu la directive 92/12 du Conseil du 25 février 1992 relative au régime  général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis  à accise;   Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif au  marché du vin et au régime économique de l'alcool;   Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942  sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur  les appellations d'origine contrôlées;   Vu le décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la  commercialisation des vins à appellation d'origine;   Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er  août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les  vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;   Vu l'avis de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4  novembre 1994,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 1er du décret du 15 novembre 1967 susvisé est  remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 1er. -  Sauf exceptions prévues aux articles 1er-1, 1er-2, 2 et 3  ci-après ou dans les décrets ou arrêtés définissant leurs conditions de  production, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne  peuvent pas être expédiés des chais des producteurs sous l'appellation  contrôlée à laquelle ils peuvent prétendre avant le 15 décembre suivant la  récolte et les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la  dénomination " Vin délimité de qualité supérieure " ne peuvent être  commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte. >>
  Art. 2. -  A l'article 1er-1 du décret du 15 novembre 1967 susvisé, la liste  des appellations d'origine contrôlées mentionnées est complétée par les  dispositions suivantes:   << " Muscadet ";   << " Muscadet de Sèvre et Maine ";   << " Muscadet des Coteaux de la Loire ";   << " Muscadet Côtes de Grand-Lieu ";   << " Coteaux Varois blanc et rosé ". >>
  Art. 3. -  Il est inséré dans le décret du 15 novembre 1967 susvisé un  article 1er-2 rédigé comme suit:    << Art. 1er-2. -  Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine "  Muscadet ", " Muscadet de Sèvre et Maine ", " Muscadet des Coteaux de la  Loire ", " Muscadet Côtes de Grand-Lieu " et " Gros Plant du pays nantais ",  suivies de la mention: " sur lie " ne peuvent être commercialisés qu'à partir  du troisième jeudi de mars suivant la récolte.   << Toutefois, à compter du 1er mars, la circulation des appellations en  bouteilles visées à l'alinéa précédent est autorisée des chais des  producteurs aux chais des négociants, chez qui elles restent bloquées  jusqu'au troisième jeudi de mars suivant la récolte. >>
  Art. 4. -  Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre  de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 2 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH