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Décret no 95-527 du 4 mai 1995 modifiant le décret no 92-1251 du 1er décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale  
NOR : DEFP9501031D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre  d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du  ministre du budget et du ministre de la fonction publique,   Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat;   Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 713-2 et  suivants;   Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des  militaires;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991, et notamment son article 27, modifiée  par la loi no 91-1241 du 13 décembre 1991, portant dispositions relatives à  la santé publique et aux assurances sociales;   Vu l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des  fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des  collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère  administratif;   Vu le décret no 92-1251 du 1er décembre 1992 instituant la nouvelle  bonification indiciaire dans les services de la Caisse nationale militaire de  sécurité sociale;   Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse nationale militaire de  sécurité sociale en date du 30 mars 1993,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 1er du décret du 1er décembre 1992 susvisé est  remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 1er. -  Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et  soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être  versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux  fonctionnaires titulaires de la Caisse nationale militaire de sécurité  sociale et aux militaires qui y sont détachés exerçant une des fonctions  figurant en annexe au présent décret. >>
  Art. 2. -  La deuxième phrase de l'article 2 du décret du 1er décembre 1992  susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:   << Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre  nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire ou le  militaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification  indiciaire dans les conditions prévues par le présent décret. >>
  Art. 3. -  Après l'article 4 du décret du 1er décembre 1992 susvisé, il est  ajouté un article 4 bis ainsi rédigé:    << Art. 4 bis. -  La nouvelle bonification indiciaire attribuée aux  militaires n'est prise en compte en matière de primes et indemnités que pour  le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde. >>
  Art. 4. -  L'annexe du décret du 1er décembre 1992 susvisé est remplacée par  les annexes au présent décret.
  Art. 5. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du  budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française et qui prend effet le 1er août 1993.
  Fait à Paris, le 4 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT
                                 A N N E X E   I             Emplois occupés par des fonctionnaires titulaires    Fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle  bonification indiciaire (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des  fonctionnaires appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un  indice brut supérieur à 901):   - chef des services d'exploitation;   - premier fondé de pouvoir de l'agent comptable;   - chef d'atelier de liquidation des prestations aux services d'exploitation;   - agent d'accueil et de renseignements téléphoniques;   - adjoint au chef des services d'exploitation;   - responsable d'étude et de formation professionnelle aux services  d'exploitation;   - responsable du contrôle à l'agence comptable;   - chef de division du contrôle à l'agence comptable;   - chef d'atelier de contrôle à l'agence comptable;   - chef d'équipe des services médicaux;   - responsable du courrier-vaguemestre;   - chef de cabinet du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité  sociale;   - chef du bureau personnels et pensions;   - chef du bureau financier;   - chef du bureau réglementation;   - chef du bureau contentieux;   - chef du bureau documentation;   - chef du bureau justification archives;   - adjoint administratif au chef des services médicaux;   - chef du service du matériel et de l'infrastructure;   - chef de section au service du matériel et de l'infrastructure;   - animateur de salle de décompte aux services d'exploitation;   - chef de groupe aux services d'exploitation;   - conducteur de machine à insérer aux services d'exploitation;   - responsable de formation professionnelle aux services médicaux;   - responsable de l'imprimerie;   - gérant du restaurant;   - chef de section documentation aux services médicaux.                               A N N E X E   I I                     Emplois occupés par des militaires    Fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle  bonification indiciaire (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des  militaires ayant un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel ou  équivalent):   - chef du service du matériel et des immeubles.