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Décret no 95-519 du 2 mai 1995 modifiant le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit  
NOR : ECOT9413777D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie,   Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle  des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par l'article 11-III  de la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre  économique et financier, notamment ses articles 44, 46, 48, 74 et 103;   Vu la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée relative à la participation  des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux  provenant du trafic des stupéfiants, notamment son article 25;   Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de  la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des  établissements de crédit, notamment ses articles 9 à 12;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le titre IV du décret du 24 juillet 1984 susvisé est modifié  comme suit:   I. - Dans l'intitulé du titre IV, les mots: << statuant en matière  disciplinaire >> sont supprimés.   II. - Les articles 9, 10, 10-1 et 10-2 sont regroupés dans un chapitre Ier  intitulé << Procédure en matière disciplinaire >>.   III. - Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par la disposition  suivante:   << Lorsque la commission bancaire estime qu'il y a lieu de faire application  des sanctions prévues à l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée,  elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit concerné, par une  lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant  légal de l'établissement ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de  sa réception par ledit représentant, les faits qui lui sont reprochés. Elle  informe également le représentant de l'établissement qu'il peut prendre  communication, au secrétariat général de la commission, des pièces tendant à  établir les infractions constatées. >>   IV. - Au second alinéa de l'article 10, les mots: << ou par tout autre moyen  permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant >> sont  ajoutés après les mots  << avis de réception >> et les mots  << Cette lettre  >> sont remplacés par les mots: << Cette convocation >>.   V. - Il est inséré, à la suite de l'article 10, deux articles 10-1 et 10-2  nouveaux ainsi rédigés:    << Art. 10-1. -  Lorsque la commission bancaire estime qu'il y a lieu de  faire application à l'encontre d'un changeur manuel des sanctions prévues à  l'article 25 de la loi du 12 juillet 1990 susvisée, les procédures prévues au  premier alinéa de l'article 9 et aux deux premiers alinéas de l'article 10  ci-dessus sont applicables.   << Le changeur manuel peut se faire assister par un avocat. >>    << Art. 10-2. -  Lorsque la commission bancaire estime qu'il y a lieu de  faire application à l'encontre d'une compagnie financière des sanctions  prévues à l'article 74 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, les procédures  prévues au premier alinéa de l'article 9 et aux deux premiers alinéas de  l'article 10 ci-dessus sont applicables.   << La compagnie financière peut se faire assister par un avocat. >>   VI. - Il est inséré un chapitre II intitulé << Procédure de désignation des  administrateurs provisoires et liquidateurs >> et regroupant les articles  10-3 à 10-6 ci-après:    << Art. 10-3. -  Lorsque la commission bancaire estime qu'il y a lieu de  désigner un administrateur provisoire ou un liquidateur en application  respectivement des articles 44 ou 46 de la loi du 24 janvier 1984, elle porte  à la connaissance de l'établissement concerné, par une lettre recommandée  avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par  tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit  représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle  désignation. Elle informe également le représentant de l'établissement qu'il  peut prendre communication, au siège du secrétariat général de la commission  bancaire, des pièces tendant à établir les motifs invoqués pour cette  désignation.   << Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la commission  bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure. >>    << Art. 10-4. -  Le représentant de l'établissement de crédit doit adresser  ses observations au président de la commission bancaire dans un délai fixé  par la lettre susvisée. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.   << Le représentant de l'établissement est convoqué, par lettre recommandée  avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de  s'assurer de sa réception par ledit représentant, pour être entendu par la  commission bancaire. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins  avant la date de la réunion de la commission.   << Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe  central auquel l'établissement est affilié ou de l'association  professionnelle à laquelle il adhère.    << Art. 10-5. -  Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues aux articles 44  et 46 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée sans procédure contradictoire,  conformément à l'article 48-II de la même loi, la commission bancaire en  avertit immédiatement l'établissement concerné et dispose dès lors d'un délai  de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces  mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles 10-1 et 10-2 du  présent chapitre.   << Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.   << La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été  confirmée dans le délai de trois mois.    << Art. 10-6. -  Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire  ou d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi  que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte  notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation  de l'établissement concerné.   << Les administrateurs provisoires sont nommés pour une mission d'une durée  d'un an renouvelable pour la même durée, si les circonstances le justifient,  par décision de la commission bancaire prise à la majorité des membres  composant celle-ci.   << Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à  trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de  la commission bancaire prise à la majorité des membres composant celle-ci. >>   VII. - Les articles 11 et 12 sont regroupés dans un chapitre III intitulé <<  Dispositions communes >>.   VIII. - A l'article 11, les mots: << en application des articles 44 à 46 de  la loi du 24 janvier 1984 susvisée >> sont remplacés par les mots: << en  application des articles 44 à 46 ou 74 de la loi du 24 janvier 1984 ou de  l'article 25 de la loi du 12 juillet 1990 susvisée >>.   IX. - A l'article 12, les mots: << à l'établissement de crédit concerné >>  sont remplacés par les mots: << à l'établissement concerné et, lorsque ce  dernier est un établissement de crédit, >>.
  Art. 2. -  Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY