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Décret no 95-505 du 27 avril 1995 relatif à l'organisation et au contrôle de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant le décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant cette caisse  
NOR : SPSS9500656D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la  justice, et du ministre du budget,   Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 153-1, L.  153-2, L. 153-4 à L. 153-10;   Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et  de prévoyance des clercs et employés de notaires, notamment son article 5;   Vu le décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de  la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance  des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions  relatives à cette caisse;   Vu l'avis de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés  de notaires en date du 13 décembre 1993;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 14 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est complété  par un alinéa ainsi rédigé:   << Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux  séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation  de celui-ci. >>
  Art. 2. -  Au 2o de l'article 15 du même décret, les termes: << l'article D.  253-39 >> sont remplacés par les termes: << les articles D. 253-64 à D.  253-66 >>.
  Art. 3. -  Le deuxième alinéa de l'article 20 du même décret est abrogé.
  Art. 4. -  Après l'article 20 du même décret est inséré un article 20 bis  ainsi rédigé:    << Art. 20 bis. -  Le directeur et l'agent comptable exercent leurs  fonctions dans les conditions prévues par les dispositions de la section 1, à  l'exception des articles D. 253-3 à D. 253-8, et des sections 5 et 6 du  chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale (troisième  partie: Décrets). >>
  Art. 5. -  L'article 23 du même décret est complété par un alinéa ainsi  rédigé:   << Les budgets mentionnés au 2o ci-dessus, y compris les budgets  modificatifs et rectificatifs, sont soumis à l'approbation conjointe du  ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en  application des articles L. 153-1, alinéa 2, et L. 153-2 du code de la  sécurité sociale.   << En vertu de ces mêmes dispositions, les articles L. 153-4 à L. 153-10 du  même code sont applicables à la C.R.P.C.E.N. >>
  Art. 6. -  L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 24. -  I. - Les opérations de recettes et de dépenses ainsi que les  opérations de trésorerie de la C.R.P.C.E.N. sont effectuées conformément aux  dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code  de la sécurité sociale (troisième partie), à l'exception de celles du premier  alinéa de l'article D. 253-16, du premier alinéa de l'article D. 253-19, du  5o de l'article D. 253-25, des articles D. 253-34 à D. 253-41 et de l'article  D. 253-49.   << Le directeur de la C.R.P.C.E.N. est chargé du recouvrement des  cotisations et majorations de retard, en application des dispositions du  chapitre III du présent décret.   << Les dépenses relatives à l'assurance invalidité ou à l'assurance  vieillesse prévues aux chapitres VI et VIII du présent décret appartiennent à  l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.   << L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition  lorsque la suspension de paiement est motivée par la suspension ou  l'annulation de la décision du conseil d'administration par application de  l'article 16 du présent décret.   << II. - Les opérations comptables de la C.R.P.C.E.N. sont effectuées dans  les conditions prévues aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre V du  livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie).   << III. - Les articles D. 254-4 à D. 254-6 de ce code sont également  applicables à la C.R.P.C.E.N. >>
  Art. 7. -  L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 27. -  La C.R.P.C.E.N. est soumise au contrôle de la Cour des  comptes dans les conditions fixées au livre Ier du code de la sécurité  sociale.   << Elle fait en outre l'objet de vérification de l'inspection des finances  et du receveur général des finances de Paris. >>
  Art. 8. -  L'article 28 du même décret est abrogé.
  Art. 9. -  Au second alinéa de l'article 46 du même décret, les mots: << le  plus voisin >> sont remplacés par le mot: << inférieur >>.
  Art. 10. -  L'article 64 du même décret est complété par l'alinéa suivant:   << Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie. >>
  Art. 11. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 27 avril 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                         Le ministre d'Etat, garde des sceaux,                                                       ministre de la justice,                                                            PIERRE MEHAIGNERIE  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY