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Décret no 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable  
NOR : EQUT9500750D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,   Vu la loi no 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale  des voies navigables, et notamment son article 2;   Vu l'avis de la chambre nationale de la batellerie artisanale du 19 janvier  1995;   Vu l'avis de Voies navigables de France du 13 février 1995;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le comité du transport par voie navigable est composé de  dix-huit membres répartis en deux collèges.   Le premier collège comprend:   1o Cinq représentants des artisans inscrits au registre de la chambre  nationale de la batellerie artisanale;   2o Quatre représentants des armateurs fluviaux.   Le deuxième collège comprend:   3o Trois représentants des auxiliaires de transport dont deux représentants  des courtiers de fret fluvial et un représentant des commissionnaires de  transport;   4o Quatre représentants des utilisateurs de transport de fret;   5o Un représentant des ports fluviaux;   6o Un représentant des ports maritimes.
  Art. 2. -  Les membres du comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont  nommés par arrêté du ministre chargé des voies navigables sur proposition du  conseil d'administration de la chambre nationale de la batellerie artisanale  en ce qui concerne les membres mentionnés au 1o de l'article 1er et sur  proposition des organisations professionnelles représentatives en ce qui  concerne les autres membres, pour une période expirant le 15 juillet 2000.   Les titulaires et suppléants cessent de plein droit d'être membres si, pour  une raison quelconque, ils perdent la qualité en considération de laquelle  ils ont été désignés. Ils sont remplacés pour la durée du mandat restant à  courir par des personnes nommées dans les mêmes conditions. Il en est de même  en cas de démission ou de décès.
  Art. 3. -  Le président du comité du transport par voie navigable est élu au  sein du premier collège, par l'ensemble du comité, pour une durée de trois  ans renouvelable jusqu'à l'expiration de la période mentionnée à l'article 2.   Un vice-président est élu au sein du deuxième collège, par l'ensemble du  comité, pour une même durée de trois ans, renouvelable jusqu'à l'expiration  de la période susmentionnée. Le vice-président assure les fonctions du  président en cas d'empêchement de ce dernier.
  Art. 4. -  Le comité du transport par voie navigable se réunit sur  convocation de son président au moins deux fois par an.   Le président arrête l'ordre du jour.   Le comité peut se réunir à la demande de la majorité de ses membres; il peut  entendre, avec l'accord du président, toute personne dont l'audition lui  paraît utile.
  Art. 5. -  Le comité du transport par voie navigable délibère valablement si  la majorité de ses membres est présente. En cas d'absence d'un membre  titulaire, son suppléant est appelé à siéger.   Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les  membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou  s'il y a lieu du vice-président, est prépondérante.
  Art. 6. -  Le comité du transport par voie navigable établit un règlement  intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement. Le règlement intérieur  est approuvé par arrêté du ministre chargé des voies navigables. Le comité  établit son siège à Voies navigables de France, qui en assure le secrétariat.
  Art. 7. -  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est  chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel  de la République française.
  Fait à Paris, le 27 avril 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON