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Décret no 95-510 du 2 mai 1995  modifiant l'article R.* 8 du code du service national  
NOR : DEFP9501465D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,   Vu le code du service national, notamment son article L. 5 bis;   Vu le code du travail, notamment son article L. 900-3;   Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement  technologique modifiée, notamment son article 8;   Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des  formations dans les lycées, modifié par le décret no 85-1267 du 27 novembre  1985, le décret no 90-484 du 14 juin 1990 et le décret no 92-57 du 17 janvier  1992, notamment son article 2;   Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres  et diplômes de l'enseignement technologique;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le premier alinéa de l'article R.* 8 du code du service  national est remplacé par les dispositions suivantes:   << Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire  d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier:   << a) Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des  établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures,  des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles,  permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L.  381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale ou d'établissements à  l'étranger reconnus de niveau équivalent;   << b) Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de  la voie professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en  vue de l'obtention d'un baccalauréat technologique;   << c) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les  administrations publiques, les universités ou les établissements privés et  sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme  d'Etat, d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public,  d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études  professionnelles, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel  ou de tout autre diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation  nationale;   << d) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de  l'obtention d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues  par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992;   << e) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant  d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une  convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la  commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en  application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail. >>
  Art. 2. -  Le ministre d'Etat, ministre de la défense, est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 2 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD