J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-502 du 26 avril 1995 fixant le régime de l'indemnité allouée aux fonctionnaires des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole et du corps des intendants des établissements d'enseignement supérieur chargés des fonctions de gestionnaire dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture  
NOR : AGRA9500605D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du  budget et du ministre de la fonction publique,   Vu le code rural, notamment son article L. 811-4;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 20;   Vu le décret no 75-1070 du 4 novembre 1975 modifié portant statut  particulier des corps d'administration et d'intendance des établissements  d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture;   Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation  administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement  et de formation professionnelle agricoles;   Vu le décret no 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des  personnels de direction des lycées d'enseignement général et technologique  agricoles, des lycées professionnels agricoles et des établissements  d'enseignement agricole spécialisés de même niveau, modifié par le décret no  92-253 du 4 mars 1992;   Vu le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des  corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement  agricole, modifié par le décret no 95-228 du 28 février 1995,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est alloué aux fonctionnaires appartenant à l'un des corps  régis par les décrets du 4 novembre 1975 et du 14 janvier 1991 susvisés et  responsables de la gestion d'un établissement public local ou national  d'enseignement et de formation professionnelle agricoles une indemnité de  gestion non soumise à retenue pour pension civile.   L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des  fonctions y ouvrant droit.
  Art. 2. -  Pour l'attribution de cette indemnité, les établissements  d'enseignement technique agricole sont classés en catégories dans les  conditions prévues par le décret du 5 décembre 1990 susvisé.   Les établissements d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire sont  classés en groupes, en tenant compte des difficultés et des responsabilités  particulières que comporte leur gestion.   Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'agriculture,  de la fonction publique et du budget détermine, pour chaque catégorie ou  groupe, le montant maximal annuel de l'indemnité.   Le ministre chargé de l'agriculture détermine pour chaque bénéficiaire le  montant annuel de l'indemnité dans la limite des montants maximaux.
  Art. 3. -  Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des corps visés à l'article 1er  ci-dessus, chargé des fonctions de gestionnaire, gère, en plus de son  établissement d'affectation, un ou plusieurs établissements publics nationaux  rattachés, ou un ou plusieurs centres constitutifs d'un établissement public  local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, il perçoit:   - au titre de son établissement d'affectation, l'indemnité de gestion prévue  à l'article 2 ci-dessus;   - au titre des établissements rattachés ou des centres, constitutifs de  l'établissement public local, classés en catégories conformément à l'article  2 ci-dessus, une indemnité de gestion correspondant à la catégorie de chacun  d'eux;   - au titre de chacun des autres établissements ou centres, une majoration  égale au plus à 15 p. 100 du montant maximal fixé pour les établissements les  moins importants.   La somme totale allouée ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté  susmentionné.
  Art. 4. -  Le décret no 80-357 du 13 mai 1980 fixant le régime de  l'indemnité allouée aux fonctionnaires des corps d'administration et  d'intendance chargés des fonctions de gestionnaire dans les établissements  d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture est abrogé.
  Art. 5. -  Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la  pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier  1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 26 avril 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT