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Décret no 95-496 du 19 avril 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux logements-foyers gérés directement par les organismes d'habitations à loyer modéré et à la vente de logements par ces mêmes organismes  
NOR : LOGC9500019D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre  de la justice, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre  du logement et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,   Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.  442-8, L. 443-7, L. 443-11, L. 443-13 dans leur rédaction issue  respectivement des articles 28, 8, 27 et 7 de la loi no 94-624 du 21 juillet  1994 relative à l'habitat, l'article L. 443-15-2 dans sa rédaction issue de  l'article 9 de la même loi et de l'article 39 de la loi no 94-638 du 25  juillet 1994 et l'article R. 351-55 dans sa rédaction issue du décret no  94-1130 du 23 décembre 1994;   Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité  permanent) en date des 23 septembre et 27 octobre 1994;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  La section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de  la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est complétée par  un article R. 442-5-1 ainsi rédigé:    << Art. R. 442-5-1. -  Les logements-foyers mentionnés au troisième alinéa  de l'article L. 442-8 sont les résidences sociales prévues au 2 de l'article  R. 351-55. >>
  Art. 2. -  L'article R. 443-13 du même code est abrogé et remplacé par les  articles R. 443-13 et R. 443-13-1 ainsi rédigés:    << Art. R. 443-13. -  Préalablement à toute acquisition d'un logement vacant  d'un organisme d'habitations à loyer modéré par un organisme à but non  lucratif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 443-11, l'organisme  acquéreur, en justifiant notamment de sa capacité à mener à bien l'opération  envisagée, doit obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le  département où se situe le logement.   << A la demande d'agrément est joint l'engagement de l'organisme de mettre  le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes  défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990  visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ce délai court à compter de  la date du transfert de propriété.   << A peine de nullité de la vente, l'acte authentique doit reproduire les  textes de cet engagement et de la décision portant agrément.    << Art. R. 443-13-1. -  Aux indications prévues au dernier alinéa de  l'article L. 443-7, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit joindre un  document précisant à l'acquéreur personne physique qu'il sera redevable,  chaque année, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la  première année suivant celle où a eu lieu le transfert de propriété. Il lui  adresse en outre, si l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi no  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles  bâtis, un exemplaire de l'état descriptif de division et du règlement de  copropriété. >>
  Art. 3. -  La section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de  la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est complétée par  un article R. 443-18 ainsi rédigé:    << Art. R. 443-18. -  Les dispositions de la présente section sont  applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte acquis d'un  organisme d'habitations à loyer modéré.    << Ces dispositions s'appliquent également aux logements locatifs faisant  l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et,  dans les départements d'outre-mer, aux logements locatifs sociaux des  sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts  aidés par l'Etat. >>
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre du logement, le  ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à  l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 19 avril 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                                    Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY                                                  Le ministre des départements                                                   et territoires d'outre-mer,                                                              DOMINIQUE PERBEN  Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL