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Décret no 95-489 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités  
NOR : RESX9500028D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du budget, du ministre de  l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction  publique,   Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de  l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984  modifiée sur l'enseignement supérieur;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des  universités;   Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants  titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 28 novembre 1994;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  16 mars 1995;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;   Le conseil des ministres entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 2 du décret du 16 janvier 1992 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:    << Art. 2. -  Le Conseil national des universités est composé de groupes,  eux-mêmes divisés en sections dont chacune correspond à une discipline.   << La liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de  chaque section sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement  supérieur. >>
  Art. 2. -  A l'article 3 du même décret, les termes: << Chaque commission de  groupe et chaque section >> sont remplacés par les termes: << Chaque section  >>.
  Art. 3. -  L'article 5 du même décret est abrogé.
  Art. 4. -  Le premier alinéa de l'article 6 du même décret est modifié comme  suit:   I. - A la première phrase, les termes: << Pour l'application des  dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus >> sont remplacés par les termes:  << Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus >>.   II. - Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes:   << 3o Chercheurs titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre  1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des  fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques qui  remplissent l'une des conditions suivantes:   << - soit avoir enseigné, au cours d'une période et pendant une durée  déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans  un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé  de l'enseignement supérieur;   << - soit exercer leurs fonctions dans des formations de recherche des  établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé  de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre  les organismes de recherche et les établissements publics précités;   << - soit être membre d'un des conseils qui assurent l'administration des  établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé  de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités ou d'une  commission de spécialistes de l'enseignement supérieur.   << L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur  leur demande, à l'appui de laquelle ils doivent présenter une attestation du  chef de l'établissement public d'enseignement supérieur au titre duquel cette  inscription est demandée. >>
  Art. 5. -  L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 10. -  Les réunions du Conseil national des universités ont lieu par  groupe ou par section. >>
  Art. 6. -  L'article 11 du même décret est abrogé.
  Art. 7. -  L'article 12 du même décret est modifié comme suit:   I. - Au premier alinéa, les termes: << Les membres de chacune des  commissions de groupe et des commissions de section >> sont remplacés par les  termes: << Les membres de chaque section >>.   II. - Au deuxième alinéa, les termes: << d'une commission >> sont remplacés  par les termes: << de chaque section >>.   III. - Au dernier alinéa, les termes: << par un des vice-présidents >> sont  remplacés par les termes: << par le premier ou, à défaut, le second  vice-président >>.
  Art. 8. -  Les dispositions du présent décret prennent effet à l'issue du  mandat actuellement en cours des membres du Conseil national des universités.   La durée de ce mandat pourra être réduite, dans la limite de six mois, par  arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
  Art. 9. -  Le Premier ministre, le ministre du budget, le ministre de  l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction  publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 27 avril 1995.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                       Le ministre de l'enseignement supérieur                                                           et de la recherche,                                                               FRANCOIS FILLON  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT