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Décret no 95-486 du 27 avril 1995  relatif aux pouvoirs des sous-préfets  
NOR : INTX9500051D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de  l'intérieur et de l'aménagement du territoire,   Vu la loi du 28 pluviôse an VIII modifiée concernant la division du  territoire de la République et l'administration;   Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés  des communes, des départements et des régions;   Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à  l'administration territoriale de la République;   Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le  développement du territoire;   Vu le décret no 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des  pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de  préfecture;   Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des  préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les  départements;   Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en  date du 3 avril 1995;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu;   Le conseil des ministres entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 4-1 du décret du 10 mai 1982 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 4-1. -  Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet  dans l'arrondissement.   << A ce titre, il assiste le préfet dans la représentation territoriale de  l'Etat et, sous son autorité:   << 1o Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de  la sécurité et de l'ordre publics et à la protection des populations;   << 2o Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat pour la mise en  oeuvre des politiques nationales et communautaires, notamment en matière  d'aménagement du territoire et de développement local;   << 3o Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux  collectivités locales.   << Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou  permanentes, le cas échéant hors des limites de l'arrondissement et, avec  l'accord des autres préfets concernés, hors des limites du département. >>
  Art. 2. -  Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 24 juin 1950  susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:   << Le préfet peut déléguer sa signature en vue d'assurer tout ou partie de  l'administration de l'arrondissement chef-lieu au secrétaire général de la  préfecture ou à un autre membre du corps préfectoral en fonctions dans le  département. >>
  Art. 3. -  Il est ajouté au décret du 24 juin 1950 susvisé un article 5-1  ansi rédigé:    << Art. 5-1. -  Le préfet peut accorder une délégation de signature pour  l'ensemble du département au membre du corps préfectoral ou au fonctionnaire  qui assure le service de permanence à l'effet de prendre toute décision  nécessitée par une situation d'urgence. >>
  Art. 4. -  Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur  et de l'aménagement du territoire, et le ministre des départements et  territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 27 avril 1995.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN