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Décret no 95-470 du 24 avril 1995 relatif au service à mi-temps de droit pour raisons familiales dans la fonction publique  
NOR : INTB9500094D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires;   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son  article 60 bis;   Vu le décret no 82-722 du 16 août 1982 relatif à diverses modalités  d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux,  modifié par le décret no 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application  de l'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 9 novembre 1994;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les fonctionnaires bénéficiant de droit du service à mi-temps  pour raisons familiales institué par l'article 60 bis de la loi du 26 janvier  1984 susvisée sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à  la moitié de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein  exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer et qui peut être accompli dans  un cadre mensuel, sauf pour les personnels enseignants.
  Art. 2. -  Les dispositions du décret du 16 août 1982 susvisé sont  applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
  Art. 3. -  L'autorité qui a accordé le service à mi-temps pour raisons  familiales peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer de la  réalité des motifs pour lesquels l'exercice des fonctions à mi-temps a été  autorisé.   Si le contrôle fait apparaître que les conditions exigées pour bénéficier du  service à mi-temps pour raisons familiales ne sont plus remplies, il peut y  être mis fin après que l'intéressé aura reçu notification de ce constat et  été invité à présenter ses observations. L'intéressé peut saisir la  commission administrative paritaire compétente.
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre du budget et le ministre délégué à l'aménagement  du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 24 avril 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL