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Décret no 95-469 du 24 avril 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique territoriale  
NOR : INTB9500093D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires;   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses  articles 60 et 60 ter;   Vu le décret no 82-722 du 16 août 1982 relatif à diverses modalités  d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux,  modifié par le décret no 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application  de l'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 9 novembre 1994;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'expérimentation du service à temps partiel annuel, prévue par  l'article 60 ter de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est organisée par  l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement  public conformément aux dispositions du présent décret.   Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les écoles et les  établissements d'enseignement, la période annuelle est l'année scolaire et  l'expérimentation ne peut s'étendre que sur les années scolaires 1995-1996 et  1996-1997.
  Art. 2. -  L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est  donnée par l'autorité territoriale; elle peut être accordée pour une année  renouvelable.   La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être  autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée hebdomadaire du  service, cumulée sur l'année, que les agents de même grade exerçant à temps  plein les mêmes fonctions doivent effectuer.   L'autorisation définit les conditions d'exercice du service au cours de  l'année en fixant l'alternance des périodes travaillées et non travaillées  ainsi que les horaires de travail et les modalités de liquidation des droits  à congés annuels.   La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel  peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un préavis  d'un mois, soit à la demande du fonctionnaire pour des motifs graves le  plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités  définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'autorité territoriale,  après consultation du fonctionnaire intéressé, si les nécessités de  fonctionnement du service le justifient. En cas de litige, la commission  administrative paritaire compétente peut être saisie.   Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les écoles et les  établissements d'enseignement, la demande d'autorisation d'assurer un service  à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant  l'ouverture de l'année scolaire.
  Art. 3. -  Les fonctionnaires perçoivent mensuellement une rémunération  égale au douzième de la rémunération annuelle brute, calculée selon les  principes définis à l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.   Les fonctionnaires pour lesquels il est constaté, au terme de la période  d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli, pour des raisons autres que celles  résultant du bénéfice des congés visés du 2o au 5o de l'article 57 de la loi  du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégralité des obligations de service  auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur  traitement ou de reversement pour trop-perçu de rémunération.
  Art. 4. -  Les fonctionnaires sont autorisés à effectuer des travaux  supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées et dans les  conditions définies à l'article 1er du décret du 16 août 1982 susvisé.
  Art. 5. -  Conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 60  de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, seule la production des oeuvres  scientifiques, littéraires ou artistiques est autorisée au cours de la  période de service à temps partiel, à l'exclusion de toute autre activité  rémunérée.
  Art. 6. -  Un rapport faisant le bilan de l'expérimentation de  l'annualisation du service à temps partiel sera présenté au Conseil supérieur  de la fonction publique territoriale au cours du premier trimestre de l'année  1997.
  Art. 7. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre du budget et le ministre délégué à l'aménagement  du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 24 avril 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL