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Décret no 95-434 du 14 avril 1995 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, signée à Mexico le 27 janvier 1994 (1)  
NOR : MAEJ9530025D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 94-1079 du 15 décembre 1994 autorisant l'approbation de la  convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et  le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète:  
  Art. 1er. -  La convention d'extradition entre le Gouvernement de la  République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, signée à  Mexico le 27 janvier 1994, sera publiée au Journal officiel de la République  française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 14 avril 1995. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1)La présente convention entre en vigueur le 1er avril 1995.                               CONVENTION D'EXTRADITION               ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE                ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis  du Mexique,   Désireux d'établir une coopération plus efficace entre leurs Etats en vue de  la répression de la criminalité;   Souhaitant à cette fin régler d'un commun accord leurs relations en matière  d'extradition, sont convenus des dispositions suivantes:                                  Article 1er    Les deux Gouvernements s'engagent à se livrer réciproquement, selon les  dispositions de la présente convention, toute personne qui, se trouvant sur  le territoire de l'un des deux Etats, est poursuivie pour une infraction  pénale ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté,  prononcée par les autorités judiciaires de l'autre Etat comme conséquence  d'une infraction pénale.                                   Article 2    1. Donnent lieu à extradition les infractions pénales punies, selon les lois  des deux Etats, d'une peine privative de liberté d'un maximum qui ne soit pas  inférieur à deux ans.   2. En outre, si l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'un  jugement, la partie de la peine restant à exécuter doit être d'au moins six  mois.                                   Article 3    Si la demande d'extradition vise plusieurs infractions pénales distinctes  punies chacune par la législation des deux Etats, mais dont certaines ne  remplissent pas les conditions prévues par l'article 2, l'Etat requis peut  également accorder l'extradition pour ces dernières.                                   Article 4    En matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change, l'extradition est  accordée dans les conditions prévues par la présente convention.                                   Article 5    L'extradition n'est pas accordée:   1. Pour les infractions considérées par l'Etat requis comme politiques ou  les faits connexes à de telles infractions;   2. Lorsque l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande  d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne  pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions  politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour  l'une ou l'autre de ces raisons;   3. Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un  tribunal d'exception ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution  d'une peine infligée par un tel tribunal;   4. Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est  considérée par l'Etat requérant comme une infraction exclusivement militaire.                                   Article 6    1. L'extradition n'est pas accordée si la personne réclamée a la nationalité  de l'Etat requis. La qualité de national s'apprécie à la date de la  commission des faits.   2. Si, en application du paragraphe précédent, l'Etat requis ne remet pas la  personne réclamée pour la seule raison de sa nationalité, celui-ci doit,  conformément à sa propre loi, sur dénonciation des faits par l'Etat  requérant, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de  l'action pénale, s'il y a lieu. A cet effet, les documents, rapports et  objets concernant l'infraction sont adressés gratuitement par la voie prévue  à l'article 13 et l'Etat requérant est informé de la décision intervenue.                                   Article 7    L'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a fait l'objet  dans l'Etat requis d'un jugement définitif de condamnation ou d'un jugement  d'acquittement pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles  l'extradition est demandée.                                   Article 8    L'extradition n'est pas accordée lorsque l'action publique ou la peine sont  prescrites conformément à la législation de l'un ou l'autre des Etats.                                   Article 9    L'Etat requis peut refuser l'extradition lorsque, conformément à sa propre  législation, il incombe à ses tribunaux de connaître de l'infraction pour  laquelle elle a été demandée.                                   Article 10    L'extradition peut être refusée:   1. Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant par  un étranger à cet Etat et que la législation de l'Etat requis n'autorise pas  la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire par un  étranger;   2. Si la personne réclamée fait l'objet, de la part de l'Etat requis, de  poursuites pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée  ou si les autorités judiciaires de l'Etat requis ont, selon les procédures  conformes à la législation de cet Etat, décidé de mettre fin aux poursuites  qu'elles ont exercées pour la même infraction;   3. Si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de  condamnation ou d'acquittement dans un Etat tiers pour l'infraction ou les  infractions à raison desquelles l'extradition est demandée.                                   Article 11    Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine  capitale par la loi de l'Etat requérant et que, dans ce cas, cette peine  n'est pas prévue par la législation de l'Etat requis, ou n'y est généralement  pas exécutée, l'extradition peut n'être accordée qu'à la condition que l'Etat  requérant donne des assurances, jugées suffisantes par l'Etat requis, que la  peine capitale ne sera pas exécutée.                                   Article 12    L'extradition pourra être refusée pour des considérations humanitaires, si  la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des  conséquences d'une gravité exceptionnelle, en raison de son âge ou de son  état de santé.                                   Article 13    La demande d'extradition et toutes correspondances ultérieures sont  transmises par la voie diplomatique.                                   Article 14    La demande d'extradition doit être formulée par écrit et accompagnée de:   1. Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, du lieu et  de la date de leur perpétration, de leur qualification et des références aux  dispositions légales, indiqués le plus exactement possible;   2. L'original ou l'expédition authentique du jugement de condamnation  exécutoire, du mandat d'arrêt, ou de tout autre acte ayant la même force  selon la législation de l'Etat requérant, et établissant l'existence de  l'infraction pour laquelle la personne est réclamée;   3. Le texte des dispositions légales applicables à l'infraction ou aux  infractions en cause, les peines correspondantes et les délais de  prescription. Lorsqu'il s'agit d'infractions commises hors du territoire de  l'Etat requérant, le texte des dispositions légales attribuant compétence  audit Etat;   4. Le signalement permettant d'établir l'identité et la nationalité de la  personne réclamée et, si possible, des éléments permettant sa localisation.                                   Article 15    Si les informations ou documents accompagnant la demande d'extradition sont  insuffisants ou présentent des irrégularités, l'Etat requis porte à la  connaissance de l'Etat requérant les omissions ou irrégularités à réparer.  L'Etat requis indique le délai susceptible d'être établi à cette fin  conformément à ses procédures internes.                                   Article 16    1. La personne qui aura été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni  détenue en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction pénale  antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, sauf dans  les cas suivants:   a) Lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent. Une demande est présentée à cet  effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 14 et d'un procès-verbal  judiciaire par lequel la personne réclamée déclare si elle accepte  l'extension de l'extradition ou si elle s'y oppose. Ce consentement ne peut  être accordé que lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée est de  nature à donner lieu à extradition, aux termes de la présente convention;   b) Lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat  auquel elle a été livrée, la personne extradée ne l'a pas quitté dans les  quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif, ou si elle y est  retournée après l'avoir quitté.   2. Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une  personne a été extradée est modifiée, cette personne ne sera poursuivie ou  jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée:   a) Peut donner lieu à extradition en vertu de la présente convention;   b) Vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été  accordée, et   c) N'est pas punissable de la peine capitale dans l'Etat requérant.                                   Article 17    Sauf dans le cas prévu à l'article 16, paragraphe 1, b, la réextradition au  profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de l'Etat  qui a accordé l'extradition. Ce dernier peut exiger la production des pièces  prévues à l'article 14, ainsi qu'un procès-verbal d'audition par lequel la  personne réclamée déclare si elle accepte la réextradition ou si elle s'y  oppose.                                   Article 18    1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent  demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée. La demande  d'arrestation provisoire doit indiquer l'existence d'une des pièces prévues  au paragraphe 2 de l'article 14 et faire part de l'intention d'envoyer une  demande d'extradition. Elle mentionne également l'infraction pour laquelle  l'extradition est demandée, le temps, le lieu et les circonstances de sa  commission et les renseignements permettant d'établir l'identité et la  nationalité de la personne recherchée.   2. La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités  compétentes de l'Etat requis, par la voie diplomatique.   Les Parties pourront modifier, par voie d'échange de notes diplomatiques, la  procédure d'arrestation provisoire, en conformité avec leur législation  interne, en vue d'en accroître la rapidité et l'efficacité.   3. Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, les autorités  compétentes de l'Etat requis donnent suite à cette demande conformément à  leur législation. L'Etat requérant est informé de la suite donnée à sa  demande.   4. L'arrestation provisoire prendra fin, si, dans un délai de soixante  jours, l'Etat requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition et des  pièces mentionnées à l'article 14.   5. Le fait qu'il soit mis fin à l'arrestation provisoire en application du  paragraphe ci-dessus ne s'oppose pas à l'extradition de la personne réclamée  si la demande officielle d'extradition et les pièces visées à l'article 14  parviennent ultérieurement.                                   Article 19    Si l'extradition est demandée concurremment par l'une des Parties et par  d'autres Etats, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents,  l'Etat requis statuera compte tenu de toutes circonstances, et notamment de  l'existence d'autres accords internationaux qui lient l'Etat requis, de la  gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des  demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité  d'une extradition ultérieure à un autre Etat.                                   Article 20    1. L'Etat requis fait connaître à l'Etat requérant sa décision sur  l'extradition.   2. Tout rejet, complet ou partiel, est motivé.   3. En cas d'acceptation, l'Etat requérant est informé du lieu et de la date  de la remise, ainsi que de la durée de la détention subie par la personne  réclamée en vue de son extradition.   4. Si la personne réclamée n'est pas reçue dans un délai de trente jours, à  compter de la date fixée pour sa remise, elle doit être mise en liberté et  l'Etat requis pourra, par la suite, refuser son extradition pour les mêmes  faits.   5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la  personne à extrader, l'Etat affecté en informe l'autre Etat; les deux Etats  se mettent d'accord sur une nouvelle date pour la remise.                                   Article 21    1. L'Etat requis peut, après avoir accepté l'extradition, différer la remise  de la personne réclamée lorsqu'il existe des procédures en cours à son  encontre ou lorsqu'elle purge sur le territoire de l'Etat requis une peine  pour une infraction autre, jusqu'à la conclusion de la procédure ou  l'exécution de la peine qui lui a été infligée.   2. Au lieu de différer la remise, l'Etat requis peut remettre temporairement  la personne réclamée, si sa législation le permet, dans des conditions à  déterminer d'un commun accord par les deux Etats.   3. La remise peut également être différée lorsque, en raison de l'état de  santé de la personne réclamée, le transfert est susceptible de mettre sa vie  en danger ou d'aggraver son état.                                   Article 22    1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis saisit les objets, objets  de valeur ou documents liés à l'infraction:   a) Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou   b) Qui, provenant de l'infraction, ont été trouvés en la possession de la  personne réclamée.   2. Lorsque l'extradition est accordée, l'Etat requis, en application de sa  législation interne, ordonne la remise des objets saisis même si la remise de  la personne réclamée ne peut avoir lieu en raison de son décès, de sa  disparition ou de son évasion.   3. Lorsque lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur  le territoire de l'Etat requis, ce dernier peut, aux fins d'une procédure  pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de  restitution.   4. Lorsque l'Etat requis ou des tiers ont des droits sur des objets remis à  l'Etat requérant aux fins d'un procès pénal, conformément aux dispositions du  présent article , ces objets sont restitués le plus tôt possible et sans frais  à l'Etat requis.                                   Article 23    1. Le transit à travers le territoire de l'un des Etats d'une personne qui  n'est pas ressortissante de cet Etat, remise à l'autre Etat par un Etat  tiers, est accordé sur présentation par la voie diplomatique de l'un  quelconque des documents visés au paragraphe 2 de l'article 14 de la présente  convention, à condition que des raisons d'ordre public ne s'y opposent pas ou  qu'il ne s'agisse pas d'infractions de caractère politique selon l'Etat  requis ou d'infractions exclusivement militaires auxquelles se réfère  l'article 5.   2. Le transit peut être refusé dans tous les autres cas de refus de  l'extradition.   3. La garde de l'inculpé incombe aux autorités de l'Etat de transit tant  qu'il se trouve sur son territoire.   4.Dans les cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des  dispositions suivantes:   a) Lorsque aucun atterrissage n'est prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat  dont le territoire sera survolé, et attestera l'existence de l'un des  documents prévus au paragraphe 2 de l'article 14. Dans le cas d'atterrissage  fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation  provisoire visée à l'article 18 et l'Etat requérant adressera une demande  régulière de transit;   b) Lorsqu'un atterrissage est prévu, l'Etat requérant adresse une demande  régulière de transit.   5. L'Etat requérant remboursera à l'Etat de transit tous les frais qui  auraient pu être engagés à cet effet.                                   Article 24    La législation de l'Etat requis est applicable aux procédures d'arrestation  provisoire, d'extradition et de transit.                                   Article 25    Les frais occasionnés par les procédures internes inhérentes à toute  extradition sont à la charge de la partie requise, à l'exception de ceux  relatifs au transport de la personne réclamée qui sont à la charge de l'Etat  requérant.                                   Article 26    Les documents sont envoyés accompagnés d'une traduction dans la langue de  l'Etat requis et sont dispensés de toutes formalités de légalisation  lorsqu'ils sont transmis par la voie diplomatique.                                   Article 27    1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des  procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en  vigueur de la présente convention, qui aura lieu le premier jour du deuxième  mois suivant la date de la réception de la dernière notification.   2. L'une ou l'autre des deux Parties pourra dénoncer à tout moment la  présente convention, par une notification écrite adressée à l'autre Etat par  la voie diplomatique; dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier  jour du troisième mois suivant la date de la réception de ladite  notification.   En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés,  ont signé la présente convention.   Fait à Mexico, le 27 janvier 1994, en double exemplaire en langues française  et espagnole, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: ALAIN JUPPE Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique: MANUEL TELLO