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Décret no 95-433 du 14 avril 1995 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, signé à Mexico le 27 janvier 1994 (1)  
NOR : MAEJ9530024D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 94-1077 du 15 décembre 1994 autorisant l'approbation de la  convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de  la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète:  
  Art. 1er. -  La convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du  Mexique, signée à Mexico le 27 janvier 1994, sera publiée au Journal officiel  de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 14 avril 1995. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1)La présente convention entre en vigueur le 1er avril 1995.                                 C O N V E N T I O N  D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis  du Mexique,   Désireux d'établir une coopération plus efficace en matière d'entraide  judiciaire, sont convenus des dispositions suivantes:                                   TITRE Ier                           DISPOSITIONS GENERALES                                  Article 1er    1. Les deux Etats (dénommés Parties) s'engagent à s'accorder mutuellement,  selon les dispositions de la présente convention, l'aide judiciaire la plus  large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la  sanction est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des  autorités judiciaires de la Partie requérante.   2. La présente convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions  d'arrestation et des condamnations, ni aux infractions militaires qui ne  constituent pas des infractions de droit commun.                                   Article 2    En vue d'assurer la coopération nécessaire entre les Parties pour la  prestation de l'entraide judiciaire qui fait l'objet de la présente  convention, la République française désigne comme autorité centrale le  ministère de la justice et les Etat-Unis du Mexique désignent comme autorité  centrale le procureur général de la République. L'autorité centrale de l'Etat  requis doit satisfaire rapidement aux demandes ou, le cas échéant, les  transmettre à d'autres autorités compétentes qui les exécuteront. Les  autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour  satisfaire promptement aux demandes conformément à l'article 1er.                                   Article 3    Les autorités compétentes sont, en France, les autorités judiciaires y  compris le ministère public; au Mexique, les autorités judiciaires et le  ministère public.                                   Article 4    L'entraide judiciaire peut être refusée:   a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie  requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions  connexes à des infractions politiques;   b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à  porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à  d'autres intérêts essentiels de son pays.                                    TITRE II                       DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE                                 Article 5    1. La Partie requise doit exécuter, dans les formes prévues par sa  législation, les demandes d'entraide judiciaire relatives à une affaire  pénale qui émanent des autorités compétentes de la Partie requérante et qui  ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des  dossiers, des documents ou des pièces à conviction, ou de restituer à la  victime, le cas échéant, sans préjudice du droit des tiers, des objets ou  valeurs provenant d'une infraction trouvés en la possession de l'auteur de  celle-ci.   2. Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent  sous serment, elle en fait expressément la demande et la Partie requise y  donne suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.   3. La Partie requise peut ne transmettre que des copies ou photocopies  certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la  Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il  sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.                                   Article 6    Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe  de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et  personnes mandatées par elles pourront assister à cette exécution si la  Partie requise y consent. Cette présence n'autorise pas l'exercice de  fonctions relevant de la compétence des autorités de l'Etat requis.                                   Article 7    1.Les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers et documents  qui auront été communiqués en exécution d'une demande d'entraide judiciaire,  seront conservés par la Partie requérante, sauf si la Partie requise en a  demandé le retour.   2.La Partie requise peut surseoir à la remise des pièces à conviction,  dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont  nécessaires pour une procédure pénale en cours.                                   TITRE III  REMISE D'ACTES DE PROCEDURE ET DE DECISIONS JUDICIAIRES, COMPARUTION DE  TEMOINS, EXPERTS ET PERSONNES POURSUIVIES                                  Article 8    1.La Partie requise procède à la remise des actes de procédure et des  décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie  requérante.   Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la  décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la  Partie requise effectue la remise dans l'une des formes prévues par sa  législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale  compatible avec cette législation.   2.La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par  le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait,  la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est  immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière,  la Partie requise précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si  la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître immédiatement  le motif à la Partie requérante.   3.Les citations à comparaître sont transmises à la Partie requise au plus  tard 40 jours avant la date fixée pour la comparution.                                   Article 9    Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître dont  la remise a été demandée ne peut être soumis, alors même que cette citation  contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à  moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la  Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.                                   Article 10    Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à  rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante, sont calculés  depuis le lieu de leur résidence et lui sont accordés selon des taux au moins  égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où  l'audition doit avoir lieu.                                   Article 11    1.Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin  ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement  nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et  la Partie requise invite ce témoin ou cet expert à comparaître.   La Partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la  Partie requérante.   2.Dans le cas prévu au paragraphe 1, la demande ou la citation doit  mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des  frais de voyage et de séjour à rembourser.   3.Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise peut  consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée sur la  citation et remboursée par la Partie requérante.                                   Article 12    1.Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de  témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est  transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu,  sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et  sous réserve des dispositions de l'article 13, dans la mesure où celles-ci  peuvent s'appliquer.   Le transfèrement peut être refusé:   a)Si la personne détenue n'y consent pas;   b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le  territoire de la Partie requise;   c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou   d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur  le territoire de la Partie requérante.   2. Une partie peut autoriser le transit sur son territoire de personnes  détenues par un Etat tiers dont la comparution personnelle aux fins  d'audition a été sollicitée par l'autre Partie.   Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous documents  utiles.   3. La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la  Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie à  laquelle le transit est demandé, à moins que la Partie requise ne demande sa  mise en liberté pendant la remise temporaire.   4. Chaque Partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.                                   Article 13    1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la  suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie  requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre  restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour  des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie  requise.   2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les  autorités judiciaires de la Partie requérante afin de répondre de faits pour  lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie, ni  détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle  pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la  Partie requise et non visés par la citation.   3. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou  la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de  la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence  n'était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée  sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.                                    TITRE IV                             CASIER JUDICIAIRE                                   Article 14    1. La Partie requise communique, dans la mesure où ses autorités compétentes  pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier  judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés  par les autorités compétentes de la Partie requérante pour les besoins d'une  affaire pénale.   2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1, il est donné suite à  pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les  règlements ou la pratique de la Partie requise.                                    TITRE V                                 PROCEDURE                                   Article 15    1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes:   a) L'autorité dont émane la demande;   b) L'objet et le motif de la demande;   c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne  en cause;   d) Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu;   e) La date de la demande.   2. Les demandes d'entraide judiciaire prévues aux articles 5 et 6  mentionnent, en outre, la qualification des faits et contiennent un exposé de  ceux-ci.                                   Article 16    1. Les demandes d'entraide judiciaire prévues aux articles 5 et 6, ainsi que  les demandes prévues aux articles 12 et 14 sont adressées par l'autorité  centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise  et renvoyées par la même voie.   2. En cas d'urgence, les demandes d'entraide judiciaire prévues aux articles  5 et 6 peuvent être adressées directement par les autorités compétentes de la  Partie requérante aux autorités compétentes de la Partie requise. Elles sont  renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue  au paragraphe 1.   3. Les demandes tendant à la remise d'actes de procédure et de décisions  judiciaires prévues à l'article 8 sont communiquées d'autorité centrale à  autorité centrale, mais peuvent faire l'objet de communications directes  entre autorités compétentes.   4. Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente  convention, elle peut se faire par la voie postale ou par d'autres moyens  dont les autorités centrales pourraient convenir.                                   Article 17    La traduction des demandes et des pièces annexes n'est pas exigée.                                   Article 18    Les pièces et documents transmis en application de la présente convention  sont dispensés de toutes formalités de légalisation, sauf demande expresse de  l'autorité centrale.                                   Article 19    Si l'autorité saisie d'une demande d'entraide est incompétente pour y donner  suite, elle transmet d'office cette demande à l'autorité compétente de son  pays, et, dans le cas où la demande a été adressée par la voie directe, elle  en informe par la même voie la Partie requérante.                                   Article 20    Tout refus d'entraide judiciaire est motivé et notifié à la Partie  requérante.                                   Article 21    Sous réserve des dispositions de l'article 10, l'exécution des demandes  d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de  ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie  requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application  de l'article 12.                                    TITRE VI                    DENONCIATION AUX FINS DE POURSUITES                                   Article 22    1. Une Partie peut dénoncer à l'autre Partie des faits susceptibles de  constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière  afin qu'elle puisse diligenter sur son territoire des poursuites pénales. La  dénonciation est présentée par l'intermédiaire des autorités centrales.   2. La Partie requise fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et  transmet, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.   3. Les dispositions de l'article 17 s'appliquent aux dénonciations prévues  au paragraphe 1er.                                   TITRE VII                       ECHANGE D'AVIS DE CONDAMNATION                                   Article 23    Chaque Partie informe l'autre Partie des sentences pénales et des mesures  postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie et ont fait  l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les autorités centrales se  communiquent ces avis au moins une fois par an.                                   TITRE VIII                            DISPOSITIONS FINALES                                   Article 24    1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des  procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la  présente convention, qui aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant  le jour de la réception de la dernière notification.   2. L'une ou l'autre des deux Parties pourra dénoncer à tout moment la  présente convention, par une notification écrite adressée à l'autre Etat par  la voie diplomatique; dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier  jour du troisième mois suivant le jour de la réception de ladite  notification.   En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés,  ont signé la présente convention.   Fait à Mexico, le 27 janvier 1994, en double exemplaire, en langues  française et espagnole, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: ALAIN JUPPE Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique: MANUEL TELLO