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Décret no 95-439 du 20 avril 1995 instituant une procédure de paiement par un établissement de crédit des lettres de change-relevé émises pour le paiement de marchés publics et impayées à l'échéance  
NOR : ECOT9540255D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget,   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, et  notamment son article 45;   Vu le code des marchés publics, et notamment son article 178 bis;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent, par  convention, habiliter un ou plusieurs établissements de crédit à payer, en  cas de rejet partiel ou total d'une lettre de change-relevé présentée au  paiement dans le cadre d'un marché public passé par l'Etat ou un de ses  établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et  commercial et dans les conditions prévues par le présent décret, le titulaire  de ce marché pour un montant égal au principal majoré des intérêts moratoires  échus.   Le paiement mentionné ci-dessus ne peut intervenir en l'absence  d'ordonnancement, ni en cas de contestation de la créance par l'Etat ou  l'établissement public, ni lorsque celle-ci fait l'objet d'une cession ou  d'un nantissement au profit d'un tiers autre que l'établissement de crédit  mentionné ci-dessus, ni lorsqu'une opposition ou une signification ayant pour  objet d'en arrêter le paiement a été faite entre les mains du comptable  assignataire de la dépense.   L'établissement de crédit s'assure, selon les modalités prévues par la  convention mentionnée ci-dessus, que les conditions de son intervention sont  réunies.
  Art. 2. -  L'établissement de crédit qui a payé le titulaire du marché en  informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,  l'ordonnateur et le comptable assignataire du marché. Il est dès lors  titulaire d'une créance sur l'Etat ou l'établissement public contractant  égale au montant qu'il a payé.   La créance du titulaire du marché est diminuée à due concurrence.   Le paiement par l'établissement de crédit fait courir de plein droit à son  profit des intérêts calculés dans les mêmes conditions que les intérêts  moratoires prévus au V de l'article 178 bis du code des marchés publics. Il  ne peut être perçu aucuns frais à la charge du titulaire du marché.   Les sommes payées par l'établissement de crédit ainsi que les intérêts  courant de plein droit à son profit du fait de ce paiement devront lui être  réglées par l'Etat ou l'établissement public contractant quel que soit le  décompte définitif du marché et sans que ces derniers puissent lui opposer  les exceptions qu'ils pourront faire valoir à l'encontre du titulaire du  marché.
  Art. 3. -  A compter de la réception de l'avis de paiement par  l'établissement de crédit prévu à l'article 2, l'ordonnateur de l'Etat ou de  l'établissement public ne pourra prendre aucun nouvel engagement de dépenses  sur le ou les chapitres budgétaires d'imputation du marché jusqu'au règlement  complet des sommes dues à l'établissement de crédit.   L'ordonnateur est tenu d'ordonnancer en priorité les sommes dues à  l'établissement de crédit quand les conditions de cet ordonnancement sont  réunies.
  Art. 4. -  Le ministre de l'économie et le ministre du budget sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 20 avril 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY