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Décret no 95-413 du 19 avril 1995 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1995  
NOR : INTB9500101D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, et du ministre du budget,   Vu le code des communes;   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances;   Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés  des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103;   Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de  compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et  notamment ses articles 101 à 104-1;   Vu la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995;   Vu le décret no 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des  subventions d'investissement accordées par l'Etat;   Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des  préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les  départements;   Vu le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation  globale d'équipement des communes des départements métropolitains;   Vu l'avis du comité des finances locales en date du 1er février 1995,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les crédits qui, au titre des autorisations de programme  inscrites pour un montant de 3 660 451 000 F au budget de l'Etat pour la  dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront  faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de  l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au  budget de l'Etat pour un montant de 3 483 150 000 F, augmentés d'un montant  de 115 596 000 F correspondant à l'excédent de l'exercice 1993.
  Art. 2. -  Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement  des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de  Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et  de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est  fixé à 34 196 000 F.
  Art. 3. -  a) La première part de la dotation globale d'équipement des  communes est fixée à 2 161 911 000 F;   b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est  fixée à 1 402 639 000 F.
  Art. 4. -  Le taux de concours applicable à la fraction principale de la  première part est fixé à 2,04 p. 100.
  Art. 5. -  Le montant total des crédits de la première part affectés aux  majorations prévues au second alinéa de l'article 103-2 de la loi du 7  janvier 1983 modifiée susvisée est fixé à 150 000 000 F.   La fraction de ce montant revenant, d'une part, aux communes dont le  potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel  fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant à la même  strate démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p.  100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique et,  d'autre part, aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine, est  fixée à 75 000 000 F. Le taux de la majoration afférente applicable au  montant de la fraction principale s'élève à 15 p. 100.   La fraction du même montant affectée à la majoration revenant aux  communautés urbaines, aux communautés de villes, aux communautés de communes,  aux districts à fiscalité propre et aux autres groupements bénéficiaires de  crédits de la première part est fixée à 75 000 000 F. Les taux de majoration  afférents applicables au montant de la fraction principale sont  respectivement fixés à 25 p. 100 pour les communautés urbaines, les  communautés de villes, les communautés de communes ainsi que les districts à  fiscalité propre, et à 10 p. 100 pour les autres groupements.
  Art. 6. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre du budget, le ministre des départements et  territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire  et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 19 avril 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN                             Le ministre délégué à l'aménagement du territoire                                                 et aux collectivités locales,                                                                DANIEL HOEFFEL