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Décret no 95-400 du 13 avril 1995 fixant pour l'année 1995 l'assiette et les taux de la cotisation de prestations familiales due par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation  
NOR : AGRS9500436D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture  et de la pêche,   Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1003-7-1, 1003-8,  1062 (2o) et 1062-1;   Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des  assurances sociales agricoles, notamment son article 3;   Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement  par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les  salaires,           Décrète:
  Art. 1er. -  Pour l'année 1995, les taux de la cotisation de prestations  familiales prévue à l'article 1062 (2o) du code rural et versée par les  exploitants agricoles pour les salariés qu'ils emploient sont fixés à:   0,10 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil  lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance  majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de  croissance majoré de 30 p. 100, dont 0,075 p. 100 sont affectés au service  des prestations et 0,025 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires;   0,20 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil  lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance  majoré de 30 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de  croissance majoré de 50 p. 100, dont 0,15 p. 100 sont affectés au service des  prestations et 0,05 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires;   0,80 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil  lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance  majoré de 50 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de  croissance majoré de 60 p. 100, dont 0,60 p. 100 sont affectés au service des  prestations et 0,20 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires;   5,40 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil  lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance  majoré de 60 p. 100, dont 4,05 p. 100 sont affectés au service des  prestations et 1,35 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires.
  Art. 2. -  Sont considérées comme exploitants agricoles, au sens du présent  décret, les personnes qui dirigent une exploitation dont l'importance est au  moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation  définie pour chaque département ou partie de département, par application de  l'article 188-4 du code rural, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients  d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.   Les personnes qui dirigent une exploitation ne répondant pas à la condition  d'importance minimale visée à l'alinéa précédent et qui sont affiliées au  régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles,  conformément aux II et III de l'article 1003-7-1 du code rural, entrent  également dans le champ d'application du présent décret.
  Art. 3. -  Les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre doivent  déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent leurs  salariés tous les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil, y  compris lorsque ces gains et rémunérations sont inférieurs ou égaux à 169  fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
  Art. 4. -  Les gains et rémunérations mentionnés aux articles 1er et 3  s'entendent de ceux déterminés selon les modalités prévues à l'article 3 du  décret du 20 avril 1950 susvisé, à l'exception de son sixième alinéa.
  Art. 5. -  Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article 1062 (2o) du  code rural s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 29  décembre 1976 susvisé.
  Art. 6. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de  la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 13 avril 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY