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Décret no 95-399 du 13 avril 1995 fixant pour 1995 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle)  
NOR : AGRS9500360D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget et du  ministre de l'agriculture et de la pêche,   Vu l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural;   Vu le décret no 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement  d'administration publique pour l'application de la loi no 64-706 du 10  juillet 1964, et notamment son article 28;   Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles émis dans la  séance du 19 décembre 1994,           Décrète:
  Art. 1er. -  Pour l'année 1995, les agriculteurs pourront obtenir la prise  en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats  d'assurance qu'ils ont souscrits contre la grêle et qui garantissent les  récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, ainsi que les récoltes  de légumes-feuilles et de légumes-fruits. Les contrats devront être souscrits  auprès d'un organisme régi par le code des assurances.
  Art. 2. -  A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités  agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation  afférente au contrat d'assurance souscrit.
  Art. 3. -  Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des  calamités agricoles représentera 5 p. 100 de la prime ou cotisation nette  d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
  Art. 4. -  Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont  situées dans un département où le conseil général a institué une aide à  l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 p. 100, le montant de cette  subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour  chaque contrat souscrit égal à 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette  d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
  Art. 5. -  Les subventions sont versées directement par la Caisse centrale  de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits  les contrats, sur justification en tant que de besoin que leurs assurés ont  effectivement bénéficié des aides accordées par le département.
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre  de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 13 avril 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                                                    Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY