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Décret no 95-391 du 12 avril 1995 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en ce qui concerne les opérations de prévoyance collective et d'assurances prévues à l'article L. 441-1 dudit code  
NOR : ECOT9590065D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie,   Vu la directive 92/96 du Conseil des Communautés européennes du 10 novembre  1992 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et  administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les  directives 76/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive: assurance vie);   Vu le code des assurances;   Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la  réglementation) en date du 16 décembre 1994;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  I. - Aux articles R. 441-1 et R. 441-12 du code susvisé, les  mots  << aux articles L. 441-1 et L. 441-3 >> sont remplacés par les mots  <<  à l'article L. 441-1 >>.   II. - A l'article R. 441-4 du même code, les mots: << les articles L. 441-1  et L. 441-3 >> sont remplacés par les mots: << l'article L. 441-1 >>.
  Art. 2. -  L'article R. 441-5 du même code est remplacé par la disposition  suivante:    << Art. R. 441-5. -  Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont  réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de  fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus aux  articles R. 441-25 et R. 441-26. >>
  Art. 3. -  L'article R. 441-6 du même code est modifié comme suit:   I. - Les mots  << le chargement maximal >> sont remplacés par les mots  <<  les conditions de chargement >>.   II. - Le mot << déterminés >> est remplacé par le mot << déterminées >>.
  Art. 4. -  L'avant-dernier alinéa de l'article R. 441-7 du même code est  remplacé par les dispositions suivantes:   << Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de  leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations  mentionnées à l'article R. 441-4. >>
  Art. 5. -  Le premier alinéa de l'article R. 441-15 du même code est  remplacé par la disposition suivante:   << Le nombre de participants à une convention ne peut être inférieur à 1  000. >>
  Art. 6. -  Au premier alinéa de l'article R. 441-16 du même code, les mots:  << d'au moins trois annuités >> sont remplacés par les mots: << d'au moins  deux annuités >>.
  Art. 7. -  Le premier alinéa de l'article R. 441-20 du même code est  remplacé par la disposition suivante:   << Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le  quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au  moins égal à 0,05. >>
  Art. 8. -  L'article R. 441-21 du même code est remplacé par la disposition  suivante:    << Art. R. 441-21. -  Chaque année, l'assureur calcule le montant de la  provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le  service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur  de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des  règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie. >>
  Art. 9. -  L'article R. 441-22 du même code est remplacé par la disposition  suivante:    << Art. R. 441-22. -  Pour une convention donnée, le rapport de la provision  technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être au moins  égal à 1. >>
  Art. 10. -  L'article R. 441-23 du même code est remplacé par la disposition  suivante:    << Art. R. 441-23. -  La valeur de service de l'unité de rente doit être  déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations  dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la  provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas  échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième. >>
  Art. 11. -  La section 3 du livre IV du même code est modifiée comme suit:   I. - L'intitulé devient: << Section 3. - Conversion de la convention >>.   II. - Les articles R. 441-26 à R. 441-29 inclus sont remplacés par les  articles R. 441-25 à R. 441-28 ci-après:    << Art. R. 441-25. -  Lorsque, dans le cadre d'une convention et lors de  deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à  la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de  la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est  inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 441-20, il est  procédé à la conversion de la convention.    << Art. R. 441-26. -  Lorsque le nombre de participants à une convention est  ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R.  441-15, il est procédé à la conversion de la convention.    << Art. R. 441-27. -  La conversion de la convention entraîne, dans un délai  d'un an, la transformation des opérations faisant l'objet de la conversion en  opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par  des provisions mathématiques.   << La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la conversion des  opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération  d'assurance de substitution.   << Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par  arrêté du ministre de l'économie et des finances.    << Art. R. 441-28. -  En cas de conversion d'une ou de plusieurs conventions  dans les conditions visées aux articles R. 441-25 et R. 441-26, l'actif est  réparti entre les bénéficiaires de la ou des conventions considérées dans la  limite du total de l'actif constitué pour chacune des conventions. >>
  Art. 12. -  Les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-24 du même code sont  abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
  Art. 13. -  Les conventions conclues pour les opérations mentionnées à  l'article L. 441-1 dont le taux de couverture des engagements n'atteint pas  100 p. 100 à la date du 1er janvier 1995 disposent d'un délai de deux ans à  compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour étaler l'effet  dû au relèvement du taux minimal de couverture.
  Art. 14. -  Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du  1er mai 1995.
  Art. 15. -  Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 12 avril 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY