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Décret no 95-394 du 12 avril 1995 pris pour l'application de l'article 1594 F quater du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code  
NOR : BUDF9510031D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget,   Vu le code général des impôts, notamment son article 1594 F quater et  l'annexe III à ce code,           Décrète:
  Art. 1er. -  A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier,  première partie, titre IV, chapitre Ier, section II, I, il est inséré un 2  ter intitulé: << Régime spécial institué en faveur des acquisitions  d'immeubles affectés à l'habitation >> qui comprend l'article 266 septies  ainsi rédigé:    << Art. 266 septies. -  I. - Le bénéfice de la réduction à 3,60 p. 100 du  taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit  départemental d'enregistrement, prévue au I de l'article 1594 F quater du  code général des impôts, est subordonné, lors de la présentation de l'acte  d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, à la production:   << 1. D'un document établi par l'employeur de l'acquéreur attestant:   << a) Du déplacement de l'entreprise ou de l'entité administrative vers une  zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement  prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine;   << b) De l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris  effet avant le transfert et liant l'acquéreur avec l'entreprise ou l'entité  administrative délocalisée;   << 2. D'une déclaration sur l'honneur souscrite par l'acquéreur attestant  que lui-même ou aucun membre de son foyer fiscal ne résidait à proximité de  la nouvelle implantation de son lieu de travail;   << 3. D'un justificatif de l'ancien domicile de l'acquéreur.   << II. - Lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est donné en  location à une personne remplissant les conditions prévues au I de l'article  1594 F quater du code général des impôts, le bénéfice de la réduction du taux  de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental  d'enregistrement est subordonné à la production, dans les mêmes délais que  ceux prévus au I:   << 1. D'un document établi par l'employeur du preneur à bail, dans les mêmes  termes que celui visé au 1 du I;   << 2. D'une copie du bail ou de l'engagement de location conclu avec le  preneur;   << 3. D'une déclaration sur l'honneur souscrite par le preneur attestant que  lui-même ou aucun membre de son foyer fiscal ne résidait à proximité de la  nouvelle implantation de son lieu de travail;   << 4. D'un justificatif de l'ancien domicile du preneur. >>
  Art. 2. -  Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 12 avril 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY