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Décret no 95-383 du 10 avril 1995 relatif aux transferts de débits de boissons dans la zone d'aménagement concerté dite du Terminal français du tunnel sous la Manche  
NOR : SPSX9500035D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du  Gouvernement,   Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;   Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme;   Vu le code de l'urbanisme;   Vu le code pénal, notamment ses articles R. 131-12 et suivants;   Vu la loi no 87-383 du 15 juin 1987 autorisant la ratification du traité  entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et  d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des  sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche;   Vu le décret no 67-817 du 23 septembre 1967 modifié relatif aux transferts  de débits de boissons dans certains hôtels de tourisme;   Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 25 mai 1992 portant  création d'une zone d'aménagement concerté ayant pour objet l'aménagement  global du Terminal français du tunnel sous la Manche, notamment sur des  parties du territoire des communes de Calais, Coquelles, Fréthun et  Peuplingues, et son annexe;   Vu la décision no 67-44 L du Conseil constitutionnel en date du 27 février  1967;   Le Conseil d'Etat entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article  L. 39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, tout  débit de boissons à consommer sur place, en cours d'exploitation, peut être  transféré, sans limitation de distance, dans la zone d'aménagement concerté  dite du Terminal français du tunnel sous la Manche, telle qu'elle est définie  par l'arrêté préfectoral du 25 mai 1992 susvisé.   Les transferts sont autorisés, dans les conditions fixées aux deuxième et  troisième alinéas de l'article L. 39, sous réserve que le nombre de débits de  boissons de quatrième catégorie exploités dans la zone mentionnée au premier  alinéa ne soit pas supérieur à vingt.   Les débits de quatrième catégorie attachés aux communes de Calais,  Coquelles, Fréthun et Peuplingues à la date de création de la zone  d'aménagement concerté ne sont pas compris dans ce nombre.   Les débits de boissons de quatrième catégorie qui sont transférés en vertu  du décret du 23 septembre 1967 susvisé dans les hôtels de tourisme de cette  zone classés dans les catégories 2 étoiles comportant plus de cinquante  chambres, 3 étoiles, 4 étoiles et 4 étoiles luxe ne sont pas pris en  considération pour le calcul de ce nombre.   Les débits de boissons de quatrième catégorie de la zone mentionnée au  premier alinéa peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert après dix ans  d'exploitation. En cas de liquidation judiciaire, ce nouveau transfert peut  intervenir sans délai.   Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 49 du code ne sont pas  applicables dans ladite zone.
  Art. 2. -  Sur le nombre de licences IV susceptibles d'être transférées sur  la Z.A.C. des communes mentionnées à l'arrêté préfectoral du 25 mai 1992  susvisé, peuvent être attribuées:   - dix licences IV pour l'animation de la Cité Europe;   - trois licences IV pour l'animation de l'enceinte affectée à l'accueil des  passagers et au fonctionnement du tunnel;   - sept licences IV pour l'animation de la Z.A.C. hors cité Europe et  enceinte d'accueil des voyageurs.
  Art. 3. -  Pour l'animation de la zone d'aménagement concertée  susmentionnée, peuvent être créées des licences II ou III; ces licences ne  peuvent être transférées en dehors de la zone.
  Art. 4. -  Les demandes de transfert de licences IV ou de création de  licences II ou III sont soumises à l'approbation de la commission  départementale instituée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du code des  débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
  Art. 5. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et  du tourisme, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé,  porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 10 avril 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                           et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON                                                       Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY