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Décret no 95-385 du 10 avril 1995 relatif à la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle  
NOR : INDD9500142D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie et du  ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce  extérieur,   Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 12 juillet  1994;   Vu l'avis de la Commission supérieure de codification;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:  
  Art. 1er. -  Les dispositions annexées au présent décret constituent le code  de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire).  
  Art. 2. -  Les références contenues dans les dispositions de nature  réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 5 du présent décret  sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code  de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire).  
  Art. 3. -  Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (partie  Réglementaire) qui citent en les reproduisant les articles d'autres codes  sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de  ces articles .  
  Art. 4. -  Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à  la collectivité territoriale de Mayotte.  
  Art. 5. -  Sont abrogés:   Le décret du 20 mai 1903 relatif aux formalités à remplir pour obtenir la  protection internationale des marques de fabrique;   Le décret du 10 mars 1914 relatif à la constatation de la date de création  des dessins et modèles par application de l'article 4 de la loi du 14 juillet  1909;   Le décret du 17 décembre 1920 modifié relatif aux conditions d'exercice du  droit de suite des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques;   Le décret du 2 août 1922 rendant applicables à l'industrie des fondeurs  typographes les dispositions du décret du 10 mars 1914 relatif à la  constatation de la priorité d'emploi des dessins et modèles;   Le décret du 9 mai 1923 rendant applicables à l'industrie de la verrerie en  flaconnage les dispositions du décret du 10 mars 1914 relatif à la  constatation de la priorité d'emploi des dessins et modèles;   Le décret du 15 avril 1924 rendant applicables à diverses industries les  dispositions du décret du 10 mars 1914 relatif à la constatation de la  priorité d'emploi des dessins et modèles;   Le décret du 21 janvier 1933 étendant à l'industrie de l'imprimerie  lithographique le bénéfice des dispositions du décret du 10 mars 1914 portant  application de l'article 4 de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et  modèles;   Le décret du 23 février 1938 étendant à l'industrie de la maroquinerie,  gainerie, articles de voyage, sellerie et industries annexes le bénéfice des  dispositions du décret du 10 mars 1914 portant application de l'article 4 de  la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles;   Le décret no 47-845 du 8 mai 1947 modifié instituant un Conseil supérieur de  la propriété industrielle;   Le décret no 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié portant organisation de  l'Institut national de la propriété industrielle;   Le décret no 58-446 du 19 avril 1958 portant règlement d'administration  publique pour l'application dans les départements d'outre-mer de la loi no  57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique;   Le décret no 58-447 du 19 avril 1958 portant règlement d'administration  publique pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la loi no  57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique;   Le décret no 65-464 du 10 juin 1965 relatif aux choix des experts dans les  litiges en matière de brevets d'invention;   Les articles 1er à 3 du décret no 67-181 du 6 mars 1967 pris pour  l'exécution de la loi no 64-689 du 8 juillet 1964 sur l'application du  principe de réciprocité en matière de protection du droit d'auteur;   Le décret no 69-190 du 15 février 1969 relatif à la procédure de saisie  contrefaçon en matière de brevets d'invention;   Le décret no 69-975 du 18 octobre 1969 relatif aux licences obligatoires,  aux licences d'office, à l'expropriation des inventions et à diverses  dispositions de procédure;   Le décret no 70-441 du 26 mai 1970 relatif aux contrats avec l'étranger  portant sur l'acquisition ou la cession de droits de propriété industrielle  et de tous les éléments intellectuels d'aide scientifique et technique;   Le décret no 71-454 du 7 juin 1971 relatif au comité de la protection des  obtentions végétales;   Le décret no 71-764 du 9 septembre 1971 modifié relatif aux demandes de  certificats d'obtention végétale, à la délivrance et au maintien en vigueur  de ces titres, à l'exception de son article 58;   Le décret no 71-765 du 9 septembre 1971 modifié fixant la liste des espèces  végétales pour lesquelles peuvent être délivrés des certificats d'obtention  végétales ainsi que, pour chacune d'elles, la durée et la portée du droit de  l'obtenteur;   Le décret no 78-1010 du 10 octobre 1978 modifié pris pour l'application de  la loi no 77-682 du 30 juin 1977 relative à l'application du traité de  coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970;   Le décret no 78-1011 du 10 octobre 1978 modifié pris pour l'application de  la loi no 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention  sur le brevet européen, signée à Munich le 5 octobre 1973;   Le décret no 79-797 du 4 septembre 1979 modifié relatif aux inventions de  salariés;   Le décret no 79-822 du 19 septembre 1979 modifié relatif aux demandes de  brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien  en vigueur de ces titres, à l'exception de son article 119-1;   Le décret no 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires  et agents publics;   Le décret no 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues  par l'Institut national de la propriété industrielle;   Le décret no 86-27 du 3 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 20  de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux  droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de  vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle;   Le décret no 86-28 du 3 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 34  de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux  droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de  vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle;   Le décret no 86-260 du 18 février 1986 portant application à la profession  de conseils en brevets d'invention de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966  relative aux sociétés civiles professionnelles;   Le décret no 86-536 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 14  de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux  droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de  vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle;   Le décret no 86-537 du 14 mars  1986 pris pour l'application de l'article 24  de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux  droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de  vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle;   Le décret no 86-1074 du 26 septembre 1986 pris pour l'application du titre  IV de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux  droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de  vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle;   Le décret no 89-816 du 2 novembre 1989 modifié relatif à la protection des  topographies de produits semi-conducteurs;   Le décret no 92-100 du 30 janvier 1992 modifié relatif aux marques de  fabrique, de commerce ou de service, à l'exception de son article 48;   Le décret no 92-251 du 17 mars 1992 relatif aux recours exercés devant la  cour d'appel contre les décisions du directeur de l'Institut national de la  propriété industrielle, à l'exception de ses articles 1er, 2, et 11;   Le décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à  l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle, à  l'exception de ses articles 35 à 38;   Le décret no 92-792 du 13 août 1992 modifié relatif aux dessins et modèles  déposés;   Le décret no 93-1105 du 17 septembre 1993 portant application à la  profession de conseil en propriété industrielle de la loi no 90-1258 du 31  décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions  libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre  est protégé;   Le décret no 93-1126 du 27 septembre 1993 relatif à la publicité des  sociétés en participation de conseils en propriété industrielle;   Le décret no 94-836 du 27 septembre 1994 relatif à la retenue des  marchandises de contrefaçon par l'administration des douanes et à  l'organisation du dépôt simplifié des dessins et modèles.  
  Art. 6. -  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le  ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de  l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le  ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites  et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre de la  culture et de la francophonie, le ministre du budget, le ministre de  l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires  d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.  
  Fait à Paris, le 10 avril 1995. 
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI                                         Le ministre d'Etat, garde des sceaux,                                                       ministre de la justice,                                                            PIERRE MEHAIGNERIE  Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE                                                    Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY  Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN                              Le ministre de la culture et de la francophonie,                                                                JACQUES TOUBON  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY                                  Le ministre de l'agriculture et de la pêche,                                                                    JEAN PUECH  Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
                                   A N N E X E                 DU DECRET RELATIF A LA PARTIE REGLEMENTAIRE                   DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE                      Code de la propriété intellectuelle                            Partie Réglementaire                                   LIVRE Ier                             LE DROIT D'AUTEUR                                   TITRE Ier                          OBJET DU DROIT D'AUTEUR                                  CHAPITRE Ier                          Nature du droit d'auteur                                Article R. 111-1    Les redevances visées à l'article L. 111-4 (alinéa 3) du code de la  propriété intellectuelle sont versées à celui des organismes suivants qui est  compétent à raison de sa vocation statutaire, de la nature de l'oeuvre et du  mode d'exploitation envisagé:   Centre national des lettres;   Société des gens de lettres;   Société des auteurs et compositeurs dramatiques;   Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique;   Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des  auteurs, compositeurs et éditeurs;   Société des auteurs des arts visuels.   Au cas où l'organisme compétent n'accepte pas de recueillir lesdites  redevances ou à défaut d'organisme compétent, ces redevances seront versées à  la Caisse des dépôts et consignations.                                Article R. 111-2    Le montant des sommes dues par l'utilisateur de l'oeuvre est établi selon  les conditions en usage dans chacune des catégories de créations considérées.   Le versement des fonds et leur utilisation à des fins d'intérêt général ou  professionnel seront soumis au contrôle du ministre chargé de la culture.                                  CHAPITRE II                             OEuvres protégées    Absence de disposition réglementaire.                                  CHAPITRE III                        Titulaires du droit d'auteur    Absence de disposition réglementaire.                                    TITRE II                             DROITS DES AUTEURS                                  CHAPITRE Ier                               Droits moraux    Absence de disposition réglementaire.                                  CHAPITRE II                            Droits patrimoniaux                                Article R. 122-1    Le seuil de perception du droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 est  fixé à un prix de vente de 100.                                Article R. 122-2    L'artiste qui désire obtenir, soit pour l'ensemble de son oeuvre, soit pour  une ou plusieurs de ses oeuvres, le bénéfice du droit de suite lors de leur  passage en vente publique doit faire insérer au Journal officiel une  déclaration dont les termes seront déterminés par un arrêté ministériel.   L'intéressé adresse en même temps un duplicata de la déclaration au ministre  chargé de la culture.   La déclaration peut être faite par les héritiers et ayants cause de  l'artiste. La déclaration pourra mentionner les marques et indications de  toute nature destinées à faciliter l'authentification des oeuvres de  l'artiste.   Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes désirant  bénéficier du droit de suite, la déclaration peut être effectuée soit  collectivement par ceux-ci, soit isolément par chacun d'eux.   Cette déclaration doit indiquer s'il y a accord entre les collaborateurs sur  la répartition du prélèvement prévu par le présent code et dans quelle  proportion ils ont convenu de procéder à cette répartition.                                Article R. 122-3    A défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, l'intéressé peut,  lors du passage en vente publique d'une oeuvre déterminée, bénéficier du  droit de suite en requérant l'officier public ou ministériel, au plus tard  dans les vingt-quatre heures qui suivent la vente, de procéder au prélèvement  prévu par l'article L. 122-8.   Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, et à défaut  de la déclaration prévue à l'article précédent, celui ou ceux qui désirent  bénéficier du droit de suite peuvent faire valoir leur droit conformément au  paragraphe ci-dessus.   La notification adressée à l'officier public ou ministériel doit indiquer  s'il y accord entre les collaborateurs sur la répartition du prélèvement et  dans quelle proportion ils ont convenu d'y procéder.                                Article R. 122-4    Les déclarations prévues aux articles R. 122-2 et R. 122-3 pourront  comporter l'indication d'un mandataire tel que société ou syndicat, chargé de  représenter les intérêts de l'artiste, de ses héritiers et ayants cause pour  l'application des dispositions de l'article L. 122-8.   Ledit mandataire prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits  de l'artiste, de ses héritiers et ayants cause.                                Article R. 122-5    A dater de l'insertion au Journal officiel de la déclaration prévue à  l'article R. 122-2 ou de la réception de la déclaration prévue à l'article  R.122-3, l'officier public ou ministériel procédant à la vente publique d'une  oeuvre d'art faisant l'objet desdites déclarations doit, sous sa  responsabilité personnelle, prélever sur le prix de vente obtenu la somme  résultant de l'application du tarif déterminé par les articles L. 122-8 et R.  122-1.                                Article R. 122-6    Trois jours francs après la vente qui aura donné lieu à prélèvement, les  fonds seront tenus par l'officier public ou ministériel à la disposition de  l'intéressé. La remise des fonds sera effectuée soit contre justification par  l'intéressé de son identité ou de sa qualité pour agir, soit sur déclaration  du mandataire et sous la responsabilité de celui-ci.   Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, à défaut de  l'accord prévu aux articles R. 122-2 et R. 122-3, la somme résultant de  l'application du tarif déterminé par les articles R. 122-8 et R. 122-1 sera  réservée au profit des ayants droit jusqu'à ce que sa répartition ait été  réglée à l'amiable ou qu'il ait été statué suivant les règles de droit. Si, à  l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 122-7, les  conditions de la répartition n'ont pas été fixées et notifiées par les  intéressés à l'officier public ou ministériel ayant effectué le prélèvement,  la somme résultant dudit prélèvement sera versée à la Caisse des dépôts et  consignations pour être ultérieurement remise à qui il appartiendra.                                Article R. 122-7    Si la remise des fonds n'a pas été faite après la vente, l'officier public  ou ministériel doit en conserver le montant pendant un délai de trois mois.   Avant l'expiration du premier mois, l'officier public ou ministériel informe  par lettre recommandée l'artiste, ses héritiers et ayants cause ou son  mandataire, qu'il a fait un prélèvement à son profit, par application de  l'article L. 122-8 et que la somme en résultant est tenue à sa disposition.   S'il n'est pas répondu à cet avis avant l'expiration du troisième mois,  l'officier public ou ministériel est, passé ce délai, déchargé de toute  responsabilité moyennant le versement au vendeur de la somme prélevée.   Le montant des frais d'avis, qui ne pourra excéder 1 F, est précompté sur le  montant de la somme versée à l'artiste ou au vendeur.                                Article R. 122-8    L'officier public ou ministériel qui aura effectué entre les mains du  vendeur le versement de la somme prélevée et non réclamée est tenu, sur  simple demande des intéressés, de faire connaître le montant de cette somme  et les nom, qualités et adresse dudit vendeur contre lequel les intéressés  conserveront tel recours que de droit.                                Article R. 122-9    Dans le cas où l'officier public ou ministériel ayant effectué le  prélèvement prescrit par l'article L. 122-8 serait, avant tout paiement à  l'intéressé de la somme en résultant, saisi d'une opposition ou défense  régulière à ce paiement, le montant de ladite somme devrait, à l'expiration  du délai de trois mois fixé à l'article R. 122-7, être versé à la Caisse des  dépôts et consignations pour être remis à qui il appartiendra.                               Article R. 122-10    Les officiers publics ou ministériels tiennent un registre spécial pour  l'application de l'article L. 122-8. Ce registre, dont les pages sont cotées  et qui est paraphé par première et dernière, mentionne au fur et à mesure de  toute vente publique la description sommaire de l'oeuvre d'art, le prix de  vente, le nom de l'artiste pour lequel a été perçu le droit de suite, le nom  et l'adresse du vendeur. Ce registre peut être remplacé par un registre à  souche dont un des volants constituera l'avis prévu à l'article R. 122-7 et  dont le talon devra répondre aux prescriptions du présent article .                               Article R. 122-11    Les artistes de nationalité étrangère, leurs héritiers et ayants cause  bénéficieront du droit de suite au même titre et dans les mêmes conditions  que les artistes français si leur législation nationale fait bénéficier de ce  droit les artistes français, mais seulement pendant le temps pour lequel les  artistes seront admis à exercer ce droit dans ledit pays.   Toutefois, les artistes de nationalité étrangère qui, au cours de leur  carrière artistique, auront participé à la vie de l'art français et auront  eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en  France pourront, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier des  droits prévus à l'article R. 122-2.   Les ayants droits de ces artistes jouissent de la même faculté. Les artistes  intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre  chargé de la culture, qui statue après avis d'une commission dont la  composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du  ministre.                                  CHAPITRE III                           Durée de la protection    Absence de disposition réglementaire.                                   TITRE III                          EXPLOITATION DES DROITS    Absence de disposition réglementaire.                                  CHAPITRE II               Dispositions particulières à certains contrats                                   Section 1                             Contrat d'édition    Absence de disposition réglementaire.                                   Section 2                         Contrat de représentation    Absence de disposition réglementaire.                                   Section 3                    Contrat de production audiovisuelle    Absence de disposition réglementaire.                                   Section 4                   Contrat de commande pour la publicité                                Article R. 132-1    La commission prévue à l'article L. 132-32 siège soit en formation plénière,  soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs modes de publicité.  Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et  comprend un nombre égal de représentants des auteurs en publicité et de  représentants des producteurs en publicité.                                Article R. 132-2    La commission comprend douze représentants des organisations d'auteurs en  publicité et douze représentants des organisations de producteurs en  publicité, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 132-33, alinéa  1.   Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des  représentants titulaires des organisations d'auteurs en publicité et de  producteurs en publicité. Les membres suppléants de la commission n'assistent  aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du  représentant titulaire qu'ils suppléent.                                Article R. 132-3    Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans.  Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation  faite pour la durée du mandat restant à courir.                                Article R. 132-4    La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation  du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.   La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour  déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des  membres de la commission.                                Article R. 132-5    La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que  si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.  Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée  dans le délai de huit jours; elle peut alors délibérer quel que soit le  nombre des membres présents.                                Article R. 132-6    Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à  raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.                                Article R. 132-7    Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre  chargé de la culture.   Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission  peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.   La commission établit son règlement intérieur.   Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la  République française à la diligence du ministre chargé de la culture.                                    LIVRE II                    LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR                                  TITRE UNIQUE                                  CHAPITRE Ier                           Dispositions générales    Absence de disposition réglementaire.                                  CHAPITRE II                      Droits des artistes-interprètes                                Article R. 212-1    La commission prévue à l'article L. 212-9 siège soit en formation plénière,  soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activité.  Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et  comprend un nombre égal de représentants des salariés et de représentants des  employeurs.                                Article R. 212-2    La commission comprend douze représentants des organisations de salariés et  douze représentants des organisations d'employeurs. Les organisations  appelées à désigner des représentants et le nombre de représentants de  chacune d'elles sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.   Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des  représentants titulaires des organisations de salariés et d'employeurs. Les  membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent  aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils  suppléent.                                Article R. 212-3    Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans.  Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation  faite pour la durée du mandat restant à courir.                                Article R. 212-4    La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation  du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.   La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour  déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des  membres de la commission.                                Article R. 212-5    La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que  si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.  Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée  dans le délai de huit jours; elle peut alors délibérer quel que soit le  nombre des membres présents.                                Article R. 212-6    Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à  raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.                                Article R. 212-7    Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre  chargé de la culture.   Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission  peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.   La commission établit son règlement intérieur.   Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la  République française à la diligence du ministre chargé de la culture.                                  CHAPITRE III                   Droits de producteurs de phonogrammes    Absence de disposition réglementaire.                                  CHAPITRE IV               Dispositions communes aux artistes-interprètes                     et aux producteurs de phonogrammes                                Article R. 214-1    La commission prévue à l'article L. 214-4 siège soit en formation plénière,  soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activités.  Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et  comprend un nombre égal de représentants des bénéficiaires du droit à  rémunération et de représentants des utilisateurs de phonogrammes.                                Article R. 214-2    La commission comprend douze représentants des organisations de  bénéficiaires du droit à rémunération et douze représentants des  organisations d'utilisateurs de phonogrammes, désignés dans les conditions  prévues à l'article L. 214-4, alinéa 2.   Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des  représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à  rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la  commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en  cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.                                Article R. 214-3    Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans.  Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation  faite pour la durée du mandat restant à courir.                                Article R. 214-4    La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation  du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.   La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour  déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des  membres de la commission.                                Article R. 214-5    La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que  si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.  Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée  dans le délai de huit jours; elle peut alors délibérer quel que soit le  nombre des membres présents.                                Article R. 214-6    Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à  raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.                                Article R. 214-7    Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre  chargé de la culture.   Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission  peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.   La commission établit son règlement intérieur.   Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la  République française à la diligence du ministre chargé de la culture.                                   CHAPITRE V                   Droits des producteurs de vidéogrammes    Absence de disposition réglementaire.                                  CHAPITRE VI           Droits des entreprises de communication audiovisuelle    Absence de disposition réglementaire.                                   LIVRE III                           DISPOSITIONS GENERALES                                   TITRE Ier                       REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE                                Chapitre unique                              Article R. 311-1    La commission prévue à l'article L. 311-5 siège soit en formation plénière,  soit dans l'une ou l'autre de deux formations spécialisées, la première, dans  les phonogrammes, et la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces  formations est présidée par le président de la commission et comprend, pour  moitié, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, pour un  quart, des représentants des fabricants ou des importateurs ou des personnes  qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de supports et, pour un  quart, des représentants des consommateurs.                                Article R. 311-2    Le représentant de l'Etat, président de la commission, est nommé par arrêté  du ministre chargé de la culture.   La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentant les  catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5 et désignés  dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article .   Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres  titulaires. Les membres suppléants n'assistent aux séances et ne participent  aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils  suppléent.                                Article R. 311-3    Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans.  Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation  faite pour la durée du mandat restant à courir.                                Article R. 311-4    La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation  du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.   La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour  déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des  membres de la commission.                                Article R. 311-5    La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que  si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.   Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée  dans un délai de huit jours; elle peut alors délibérer quel que soit le  nombre des membres présents.                                Article R. 311-6    Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à  raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.                                Article R. 311-7    Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre  chargé de la culture.   Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission  peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.   La commission établit son règlement intérieur.   Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la  République française à la diligence du ministre chargé de la culture.                                    TITRE II                           SOCIETES DE PERCEPTION                        ET DE REPARTITION DES DROITS                                Chapitre unique                              Article R. 321-1    Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application de  l'article L. 321-3, comprend les projets de statuts et de règlements généraux  et toutes pièces justifiant la qualité professionnelle des fondateurs ainsi  que l'état des moyens humains, matériels ou financiers permettant à la  société d'assurer effectivement la perception des droits et l'exploitation de  son répertoire.   La transmission du dossier est faite par lettre recommandée avec demande  d'avis de réception.                                Article R. 321-2    Les documents mentionnés à l'article L. 321-5 sont communiqués, sur demande  écrite, dans les conditions prévues aux articles 40 à 42 du décret no 78-704  du 3 juillet 1978.   Sera puni de la peine d'amende prévue pour la 3e classe de contraventions  tout gérant de droit ou de fait qui aura refusé de communiquer tout ou partie  des documents mentionnés à l'alinéa précédent.                                Article R. 321-3    Dans les sociétés de perception et de répartition des droits, les associés  peuvent être convoqués soit par lettre recommandée, soit par un avis inséré  dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les  annonces légales dans le département du siège social et qui sont déterminés  par les statuts.   Outre les indications prévues au premier alinéa de l'article 40 du décret no  78-704 du 3 juillet 1978, l'avis mentionne la date et le lieu de réunion des  assemblées; cet avis est publié quinze jours au moins avant la date de  l'assemblée.   Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues  selon des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait  mention de ces conditions dans l'avis de convocation à ces assemblées.                                Article R. 321-4    La date de l'assemblée au cours de laquelle, conformément à l'article 1856  du code civil, il est rendu compte de la gestion sociale est déterminée par  les statuts.   Lorsque, dans les conditions prévues par les statuts, cette assemblée ne  peut être tenue, les associés doivent en être prévenus au moins quinze jours  avant, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par  un avis de report publié selon les modalités prévues à l'article R. 321-3. La  lettre ou l'avis indique les motifs du report ainsi que la date à laquelle  l'assemblée se tiendra.                                Article R. 321-5    Tout associé peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées  ou à certaines d'entre elles par lettre recommandée avec demande d'avis de  réception.   Lorsque la convocation est faite par avis dans la presse, les frais de  l'envoi recommandé sont à la charge de l'intéressé.                                Article R. 321-6    Lorsque l'assemblée porte sur la reddition des comptes, les documents  mentionnés à l'article 41 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 précité ne  sont, par dérogation aux dispositions dudit article , adressés qu'aux associés  qui en auront fait la demande écrite; cet envoi est fait, selon les modalités  prévues au troisième alinéa de l'article 40 de ce décret, quinze jours au  moins avant la réunion de l'assemblée.                                Article R. 321-7    Les utilisateurs peuvent prendre connaissance du répertoire mentionné à  l'article L. 321-7 au siège de la société ou, le cas échéant, dans ses  agences régionales. Sur leur demande, il leur en est délivré copie sans qu'il  puisse alors leur être réclamé d'autre somme que celle représentant le coût  de la copie.                                   TITRE III                          PROCEDURES ET SANCTIONS                                  CHAPITRE Ier                           Dispositions générales                                Article R. 331-1    Les agents désignés par le Centre national de la cinématographie, par les  organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés mentionnées au titre  II du présent livre, après avoir été agréés par le ministre chargé de la  culture, prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance de leur  résidence. La formule de serment est la suivante: << Je jure de bien et  fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui  sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. >>                                  CHAPITRE II                             Saisie-contrefaçon    Absence de disposition réglementaire.                                  CHAPITRE III                                Saisie-arrêt    Absence de disposition réglementaire.                                  CHAPITRE IV                               Droit de suite    Absence de disposition réglementaire.                                   CHAPITRE V                            Dispositions pénales                                Article R. 335-1    La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes  prévue à l'article L. 335-10 comporte:   1o Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile  ou son siège;   2o Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de  son mandat;   3o La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par  tous moyens;   4o Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation  contrefaites;   5o La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue  est demandée.   La demande peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées  de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un  an et peut être renouvelée.   Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du  ministre chargé du budget.                                    LIVRE IV                        ORGANISATION ADMINISTRATIVE                             ET PROFESSIONNELLE                                   TITRE Ier                                INSTITUTIONS                                  CHAPITRE Ier              L'Institut national de la propriété industrielle                                   Section 1      Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle                                Article R. 411-1    L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour  attributions:   1o L'examen des demandes de brevets d'invention et la délivrance des brevets  ainsi que de tous documents les concernant;   2o L'enregistrement et la publication des marques de fabrique, de commerce  ou de service;   3o La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant  les antériorités en matière de marques de fabrique, de commerce ou de  service;   4o La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles,  ainsi que leur publication;   5o L'enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles  destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles;   6o La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles,  l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention,  des marques de fabrique, de commerce ou de service et des dessins et modèles;   7o L'application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur  la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions,  sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine;   8o L'application des accords internationaux en matière de propriété  industrielle, et notamment les relations administratives avec le Bureau  international pour la protection de la propriété industrielle à Berne et  l'Institut international des brevets à La Haye;   9o La tenue du Registre national du commerce et des sociétés et du  Répertoire central des métiers;   10o La conservation du dépôt des actes constitutifs et modificatifs de  sociétés déposés dans les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux  civils en tenant lieu;   11o La centralisation des renseignements figurant dans les registres du  commerce et des métiers et le Bulletin officiel desdits registres;   12o La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public  de toute documentation technique et juridique concernant la propriété  industrielle;   13o La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle.   Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer  des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou  registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre  des participations financières.                                Article R. 411-2    Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle  représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.   Il a sous ses ordres le personnel de l'institut.   Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'institut.   Il prépare et exécute le budget. Il établit les titres de recettes. Il  engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits ouverts  au budget.   Il peut déléguer certaines de ses attributions à un ou plusieurs agents de  l'institut, désignés par lui.   Il peut recevoir délégation de signature du ministre chargé de la propriété  industrielle pour exercer les compétences dévolues à celui-ci dans les  domaines de la propriété industrielle et des droits annexes à la propriété  industrielle, du registre national du commerce et des sociétés et du  répertoire central des métiers.                                Article R. 411-3    Le conseil d'administration est composé de douze membres:   1. Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président, nommé  pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle;   2. Le président du Conseil supérieur de la propriété industrielle ou un  membre dudit conseil désigné par lui;   3. Le directeur des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice  ou son représentant permanent;   4. Le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et du  budget ou son représentant permanent;   5. Le directeur de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des  finances et du budget ou son représentant permanent;   6. Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont  le directeur de l'administration générale;   7. Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la  recherche;   8. Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété  industrielle;   9. Un représentant des milieux industriels intéressés à la protection  industrielle, désigné par le ministre chargé de la propriété industrielle  pour une période de trois ans renouvelable;   10. Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus  dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété  industrielle.   Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.  Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le  décret no 90-437 du 28 mai 1990.   Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent  aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.   Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative,  toute personne dont il juge la présence utile.   Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par un agent de  l'institut désigné à cet effet par le directeur général.                                Article R. 411-4    Le conseil d'administration émet des avis sur les questions portées à son  ordre du jour par le directeur général de l'Institut national de la propriété  industrielle.   Il est obligatoirement consulté sur les projets de budget et généralement  sur tous projets de décision qui doivent être soumis à l'approbation des  ministres intéressés ou des ministres chargés du contrôle financier de  l'établissement.   Le conseil d'administration doit formuler son avis sur les questions qui lui  sont obligatoirement soumises, dans le délai d'un mois à compter de la date à  laquelle le président en a été saisi. A l'expiration de ce délai, le  directeur général peut, si l'urgence le requiert, soumettre les projets de  décision directement à l'approbation des ministres visés à l'alinéa  précédent.                                Article R. 411-5    Le conseil d'administration se réunit, en principe, une fois au cours de  chaque trimestre. Il est convoqué par son président.   Ses délibérations ne sont valables que si sept au moins de ses membres  assistent à la séance.   Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux  membres. Le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des  membres présents.   En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.                                Article R. 411-6    Les effectifs du personnel contractuel propre à l'institut sont fixés chaque  année dans la limite des autorisations budgétaires de cet établissement.   Le statut du personnel est fixé par décret.                                Article R. 411-7    L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué, par  arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé des finances. Sa  rémunération est fixée dans les mêmes formes.   Il est placé sous l'autorité du directeur général. Toutefois, il est  personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion et  reçoit du ministre chargé des finances les directives concernant l'exécution  de la partie financière de son service.   Il est tenu, avant son installation, de prêter serment devant la Cour des  comptes et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant  est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et des affaires  économiques. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection  générale des finances et du receveur général des finances de Paris et au  contrôle de la Cour des comptes.   Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs  agents de l'établissement, qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une  procuration régulière.                                Article R. 411-8    L'Institut national de la propriété industrielle est soumis au contrôle  financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935.   Les attributions du contrôleur financier sont fixées par arrêté conjoint du  ministre intéressé et du ministre chargé du budget.                                Article R. 411-9    Le projet de budget de l'institut, accompagné des avis du conseil  d'administration et du contrôleur financier, est soumis par le directeur  général de l'institut, pour approbation, au ministre intéressé et au ministre  chargé du budget, dans les délais prévus en ce qui concerne le budget général  des services civils par la lettre commune du ministre du budget.   Les modifications qui peuvent être apportées au budget en cours d'exercice  sont présentées et approuvées dans les mêmes formes.                               Article R. 411-10    Les ressources de l'Institut national de la propriété industrielle se  composent:   1o Du produit de toutes les perceptions autorisées en matière de propriété  industrielle, de registres du commerce et des métiers et de dépôts des actes  de sociétés;   2o De toutes les recettes qui peuvent être perçues par l'institut en  rémunération de services rendus;   3o Du produit de la vente des publications;   4o Du revenu des biens et du produit de leur aliénation;   5o Du produit des remboursements éventuels effectués par des organismes  internationaux de propriété industrielle auxquels la France participe;   6o Des fonds provenant d'emprunts autorisés;   7o De toutes autres ressources provenant notamment de dons, legs,  libéralités et fonds de concours.                               Article R. 411-11    Les charges de l'Institut national de la propriété industrielle comprennent:   1o Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'institut;   2o Les dépenses entraînées par la participation de la France aux organismes  internationaux de propriété industrielle.                               Article R. 411-12    Les marchés de travaux et de fournitures passés par l'institut sont régis  par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux marchés  de l'Etat.                               Article R. 411-13    Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle  tient la comptabilité de l'émission des titres de recettes, de l'engagement,  de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses.                               Article R. 411-14    L'agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des  paiements.   Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le  directeur général. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire  toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de  l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures  d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur général de l'expiration des  baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits,  privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des  titres qui en sont susceptibles.   Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas  d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force  exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2  du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le  fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.   Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur  général.   Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le  directeur général.                               Article R. 411-15    Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent  comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration.   Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et  du contrôleur financier, est soumis à l'approbation du ministre chargé du  budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de  l'exercice.                               Article R. 411-16    Les règles relatives à la comptabilité, à la forme des budgets et des  comptes, aux livres et aux écritures de l'ordonnateur et du comptable seront  fixées par un ou plusieurs arrêtés signés du ministre chargé des finances, du  ministre chargé du budget et du ministre intéressé.                                   Section 2                 Redevances perçues par l'Institut national                        de la propriété industrielle                               Article R. 411-17    Les redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle  à l'occasion des procédures et formalités en matière de propriété  industrielle et de registre du commerce et des sociétés sont celles qui  figurent au tableau ci-après:                            Redevances de procédure    1. Brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires  de protection:   Dépôt (1);   Rapport de recherche (1) (2);   Revendication supplémentaire à partir de la onzième;   Déclaration d'un droit de priorité;   Requête du bénéfice de la date du dépôt d'une demande antérieure;   Nouvelles revendications entraînant un rapport de recherche complémentaire;   Requête en rectification d'erreurs;   Requête en poursuite de la procédure;   Délivrance et impression du fascicule;   Maintien en vigueur;   Supplément pour paiement tardif de la redevance de dépôt ou de rapport de  recherche;   Supplément pour requête tardive du rapport de recherche;   Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle;   Recours en restauration;   Certificat complémentaire de protection.   2. Brevets européens:   Publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou  des revendications d'une demande de brevet européen;   Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux  Etats destinataires.   3. Demandes internationales (P.C.T.):   Transmission d'une demande internationale;   Confirmation de désignation d'Etats;   Supplément pour paiement tardif;   Préparation d'exemplaires complémentaires.   4. Marques de fabrique, de commerce ou de service:   Dépôt;   Classe de produit ou service;   Revendication d'un droit de priorité;   Régularisation;   Opposition;   Rectification d'erreur matérielle;   Renouvellement;   Supplément pour paiement tardif de la redevance de renouvellement;   Renonciation;   Demande d'inscription au Registre international des marques;   Relevé de déchéance.   5. Dessins et modèles:   Dépôt;   Prorogation;   Renonciation à l'ajournement de la publication;   Renonciation aux effets du dépôt;   Régularisation, rectification, relevé de déchéance;   Enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale.   6. Droits voisins de la propriété industrielle:   Topographies de produits semi-conducteurs: dépôt et conservation;  inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits;   Récompenses industrielles: enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou  transcription d'une déclaration de cession ou de transmission.   7. Registres nationaux des brevets, marques, dessins et modèles:   Demande d'inscription.   8. Registre national du commerce et des sociétés:   Déclaration;   Dépôt d'un acte.   (1) Redevance remboursée en cas d'irrecevabilité.   (2) Redevance remboursée en cas de rejet, de retrait, de terme mis à la  procédure de délivrance ou de prorogation des interdictions de divulgation et  de libre exploitation intervenus avant l'engagement de la procédure  d'établissement du rapport de recherche.                                 Article R. 411-18    Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété  industrielle peut percevoir à l'occasion de la communication des pièces et  actes dont il assure la conservation, de l'exploitation de son fonds  documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par des  délibérations du conseil d'administration qui en fixent les modalités de  perception et le montant.                                   Section 3  Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur  général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de  délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle                               Article R. 411-19    La cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours  formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la  propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres  de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme  le recours, compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé au  code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit:   Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des  recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la  propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres  de propriété industrielle                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0088 du 13/04/95                     Page 5843   a 5901                    ......................................................     Lorsque cette personne demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est  compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette  cour.                               Article R. 411-20    Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du  directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est  d'un mois.   Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l'article  643 du nouveau code de procédure civile.                               Article R. 411-21    Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double  exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office,  la déclaration comporte les mentions suivantes:   1. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms,  profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;   b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son  siège social et l'organe qui la représente légalement;   2. La date et l'objet de la décision attaquée;   3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la  demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.   Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.   Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur  doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui  suit la déclaration.                               Article R. 411-22    Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur général de l'Institut  national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande  d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas  échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens.   Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur général de  l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le  dossier de la décision attaquée.                               Article R. 411-23    La cour d'appel statue après que le directeur général de l'Institut national  de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des  observations écrites ou orales.   Les observations écrites sont adressées par le directeur général de  l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au  greffe de la cour, qui en transmet une copie au requérant.                               Article R. 411-24    Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du  titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le  greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande  d'avis de réception.                               Article R. 411-25    Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat  ou représenter par un avoué.                               Article R. 411-26    L'arrêt de la cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au  directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et,  s'il y a lieu, à toute personne appelée en cause.                                  CHAPITRE II            Le comité de la protection des obtentions végétales                                   Section 1                  Organisation et fonctionnement du comité                 de la protection des obtentions végétales                                Article R. 412-1    Le comité de la protection des obtentions végétales créé par l'article L.  412-1 a pour mission d'assurer:   La délivrance des certificats d'obtention végétale correspondant aux  demandes qui satisfont aux exigences prévues aux articles L. 623-1 à L.  623-16, ainsi que de tous documents officiels concernant ces demandes et ces  certificats.   La constatation de la déchéance du droit de l'obtenteur dans les conditions  prévues par l'article L. 623-23.                                Article R. 412-2    Le comité de la protection des obtentions végétales peut proposer au  ministre chargé de l'agriculture les dispositions d'ordre réglementaire  nécessaires pour l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35  et, d'une manière générale, lui soumettre toutes suggestions relatives à la  mise en oeuvre de la protection des obtentions végétales.                                Article R. 412-3    Le comité de la protection des obtentions végétales a son siège à Paris.  Outre son président, il comprend dix membres nommés par arrêté du ministre  chargé de l'agriculture dont un sur proposition du ministre chargé des  départements et territoires d'outre-mer, dans les conditions prévues à  l'article L. 412-1.                                Article R. 412-4    Le magistrat chargé d'assurer la présidence du comité est choisi parmi les  magistrats de la cour d'appel de Paris ou du tribunal de grande instance de  Paris appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire.   Il est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la  justice, et du ministre de l'agriculture.   Le président a pour mission, en dehors des réunions du comité dont il assure  la présidence, de veiller à la bonne marche du secrétariat général prévu à  l'article R. 412-10 et d'assurer avec son aide la préparation et l'exécution  des décisions du comité.                                Article R. 412-5    Le président et les membres du comité sont désignés pour quatre ans. Leur  mandat est renouvelable. Les membres du comité sont renouvelés par moitié  tous les deux ans. Lorsqu'un membre, par suite de décès ou pour toute autre  cause, a cessé d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans  le délai de deux mois. Le membre nouvellement nommé reste en fonctions  jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.                                Article R. 412-6    Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont soumis  aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions de  remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat  et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et  autres organismes qui apportent leurs concours à l'Etat.                                Article R. 412-7    Le président et les membres du comité sont tenus de garder le secret sur  tout ce qui est venu à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.  En outre, un membre du comité ne peut prendre part aux délibérations  relatives à une variété créée s'il a un intérêt direct à l'admission ou au  rejet d'une demande de certificat.                                Article R. 412-8    Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il  est nécessaire. Il ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres  présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. En cas de partage  des voix, celle du président est prépondérante.                                Article R. 412-9    Pour faciliter la préparation et l'instruction des affaires qui lui sont  soumises, le comité peut:   - désigner parmi ses membres un bureau permanent;   - constituer des commissions spécialisées d'experts;   - faire appel à tout expert ou à toute personne dont l'avis lui paraît  nécessaire.                               Article R. 412-10    Le comité de la protection des obtentions végétales dispose d'un secrétariat  général. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de  l'agriculture sur la proposition du comité et après avis du directeur général  de l'Institut national de la recherche agronomique.   Le secrétaire général fait appel à des agents recrutés par le directeur  général de l'Institut national de la recherche agronomique dans les mêmes  conditions que ses propres agents. Leur rémunération est supportée par la  section spéciale visée à l'article L. 623-16.   La gestion de ce personnel est assurée par le secrétaire général, par  délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique.   Le secrétaire général a notamment pour mission, selon les directives du  comité et sous l'autorité du président, et dans le cadre des articles L.  412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et des textes pris pour leur application:   - de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats  d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats;   - de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions  végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes affectant la propriété  des certificats ainsi que les différentes publicités prévues;   - d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment,  pour les questions de dénomination, avec l'Institut national de la propriété  industrielle et le bureau de l'Union internationale pour la protection des  obtentions végétales ainsi qu'avec les experts auxquels est confié l'examen  technique des variétés;   - d'assurer le secrétariat des réunions du comité;   - d'établir les certificats d'obtention et de délivrer toutes copies de  pièces officielles;   - d'assurer ou de faire assurer l'inspection de la conservation des variétés  pour lesquelles des certificats ont été délivrés;   - de préparer le budget afférent à la section spéciale du budget de  l'Institut national de la recherche agronomique visée à l'article L. 623-16.   Il prépare les textes d'application des dispositions précitées qui seront  soumis par le comité au ministre chargé de l'agriculture. Il prépare et  participe à la négociation des accords internationaux que le comité proposera  au ministre chargé de l'agriculture et au ministre des affaires étrangères de  passer, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions  végétales.                               Article R. 412-11    Le comité de la protection des obtentions végétales et son secrétariat  général sont considérés, selon les stipulations de l'article 30-1 (B) de la  convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions  végétales, comme constituant pour la France le service chargé de la  protection des obtentions végétales. A cet effet, le secrétariat général du  comité assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des  obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.                               Article R. 412-12    La section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche  agronomique, créée par l'article L. 623-16, est arrêtée par le conseil  d'administration de cet institut après avis du comité de la protection des  obtentions végétales. Les recettes et les dépenses de cette section spéciale  sont exécutées par le secrétaire général du comité de la protection des  obtentions végétales, par délégation du directeur de l'Institut national de  la recherche agronomique et dans les mêmes conditions que les recettes et les  dépenses de cet institut.                               Article R. 412-13    Les ressources de la section spéciale sont notamment constituées par le  produit de toutes les redevances dont la perception est autorisée en matière  de protection des obtentions végétales, conformément à l'article L. 623-16.                               Article R. 412-14    Les charges de la section spéciale sont constituées par:   - les dépenses de fonctionnement et d'équipement du comité et de son  secrétariat général, y compris celles relatives à la rémunération et aux  déplacements du personnel;   - les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution de  collections de références;   - la participation financière de la France aux organisations internationales  concernées par la protection des obtentions végétales;   - toute autre dépense résultant de l'application des articles L. 412-1 et L.  623-1 à L. 623-35.                                   Section 2          Recours contre les décisions du comité de la protection                          des obtentions végétales                               Article R. 412-15    Le délai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du  comité de la protection des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le  requérant demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté d'un  mois s'il demeure en Europe et de deux mois s'il demeure dans toute autre  partie du monde.                               Article R. 412-16    Le délai de recours prévu à l'article précédent court à compter de la date  de réception par le requérant de la notification de la décision du comité.                               Article R. 412-17    Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour  d'appel de Paris par le demandeur en personne ou par un avoué exerçant près  la cour d'appel ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.   Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut être représenté ou  assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article .                               Article R. 412-18    Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de  la demande de certificat d'obtention végétale, celui-ci est appelé en cause  par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec  demande d'avis de réception.                               Article R. 412-19    La cour d'appel statue, le ministère public entendu.                               Article R. 412-20    Tout recours formé contre les décisions du comité de la protection des  obtentions végétales est dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la  cour d'appel au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de  réception.   L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et  au comité de la protection des obtentions végétales par le greffier dans les  mêmes formes.                               Article R. 412-21    Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu au comité de la  protection des obtentions végétales.   Cet arrêt est inscrit d'office au Registre national des certificats  d'obtention.   L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois de sa  notification.                                  CHAPITRE III             Le Conseil supérieur de la propriété industrielle                                Article R. 413-1    Il est institué auprès du ministre chargé de la propriété industrielle un  Conseil supérieur de la propriété industrielle. Ce conseil a un rôle  consultatif. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le  ministre.                                Article R. 413-2    Le Conseil supérieur de la propriété industrielle est composé comme suit:   1o Le représentant permanent du ministère des affaires étrangères;   Le représentant permanent du ministère du budget;   Le représentant permanent du ministère de la justice;   Le représentant permanent du ministère de la défense;   Le représentant permanent du ministère de la culture;   Le représentant permanent du ministère de l'agriculture;   Le représentant permanent du ministère de la santé;   Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle;   Le directeur du Centre d'études internationales de propriété industrielle ou  son représentant permanent;   Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche  ou son représentant permanent;   2o Quatre professeurs de droit;   Quatre personnalités représentant les intérêts des salariés;   Deux inventeurs ou ingénieurs;   Huit personnalités représentant les intérêts du commerce et de l'industrie;   Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété  industrielle et quatre conseils en propriété industrielle;   Quatre avocats;   Quatre personnalités compétentes en matière de propriété industrielle.   Les membres visés au 2o ci-dessus sont nommés pour cinq ans par arrêté du  ministre chargé de la propriété industrielle.                                Article R. 413-3    Parmi les membres du conseil supérieur, le ministre chargé de la propriété  industrielle désigne un président et un vice-président.                                Article R. 413-4    Le comité peut constituer en son sein des commissions temporaires pour  l'examen des questions particulières. Il peut également, lorsqu'il le juge  utile, associer à ses travaux, à titre consultatif, des personnalités  compétentes.                                Article R. 413-5    Le secrétariat du conseil est assuré par l'Institut national de la propriété  industrielle.                                    TITRE II                  QUALIFICATION EN PROPRIETE INDUSTRIELLE                                  CHAPITRE Ier             Inscription sur la liste des personnes qualifiées                    en matière de propriété industrielle                                Article R. 421-1    L'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées  en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 est subordonnée au  respect de l'ensemble des conditions suivantes:   1o La possession d'un diplôme national de deuxième cycle juridique,  scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère  scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi no 84-52 du 26  janvier 1984 habilité à le délivrer, ou d'un titre reconnu équivalent dans  des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la  justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre  chargé de l'enseignement supérieur;   2o La possession d'un diplôme délivré par le Centre d'études internationales  de la propriété industrielle (C.E.I.P.I.) de l'université de Strasbourg ou  d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint  du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la  propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur;   3o Une pratique professionnelle de trois années au moins;   4o Le succès à un examen d'aptitude dont les modalités et le programme sont  fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux,  ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du  ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour  les mandataires agréés près l'Office européen des brevets.                                Article R. 421-2    Nul ne peut être inscrit sur la liste s'il a été:   1o L'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements  contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;   2o L'objet, pour des faits de même nature, d'une sanction disciplinaire ou  administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément  ou d'autorisation;   3o Frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application  soit de la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens,  la faillite personnelle et les banqueroutes, soit de la législation relative  au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.                                Article R. 421-3    Ainsi qu'il est dit à l'article R. 79 du code de procédure pénale:   (...) le bulletin no 2 du casier judiciaire est délivré:   (...) 24o Au directeur général de l'Institut national de la propriété  industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en  propriété industrielle et sur la liste prévue à l'article L. 422-5.                                Article R. 421-4    La mention de spécialisation dont est assortie l'inscription des personnes  qualifiées en propriété industrielle peut être soit celle d'ingénieur ou  juriste à raison des diplômes, soit celle de brevets d'invention, marques ou  dessins et modèles à raison de la pratique professionnelle.   Le cas échéant, plusieurs mentions peuvent être cumulées.   Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle peut prévoir  d'autres mentions de spécialisation s'il apparaît de nouvelles qualifications  professionnelles en matière de propriété industrielle.                                Article R. 421-5    La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3o) résulte de  l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance  ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et  droits portant sur toute question connexe.   La pratique professionnelle doit avoir été acquise sous la responsabilité  d'une personne qualifiée en propriété industrielle.                                Article R. 421-6    Le jury chargé du contrôle des épreuves de l'examen prévu à l'article R.  421-1 (4o) comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, un  professeur d'université enseignant le droit privé, un avocat et quatre  personnes qualifiées en propriété industrielle. En cas d'empêchement, chaque  membre est remplacé par un suppléant.   Les conditions de désignation des membres du jury et de leurs suppléants  sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice,  du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de  l'enseignement supérieur.                                Article R. 421-7    Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues à  l'article R. 421-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec  succès un cycle d'études d'une durée minimum de trois ans, ou d'une durée  équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement  d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de  formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de  ce cycle d'études et qui justifient:   1o Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la  profession dans un Etat membre de l'Union européenne délivrés:   a) Par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation  acquise de façon prépondérante dans l'Union;   b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une  attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu  le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une  expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat;   2o Soit de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au  moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne  réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet  exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.                                Article R. 421-8    Le bénéfice de l'article R. 421-7 est subordonné au succès à un examen  d'aptitude devant le jury prévu à l'article R. 421-6 dont le programme et les  modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la  justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle:   1o Soit lorsque la formation du candidat porte sur des matières  substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des  diplômes et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 421-1;   2o Soit lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont  l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme et de cet examen ne  sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont  réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée  par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur  des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme  dont le demandeur fait état.   La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le  directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.                                Article R. 421-9    La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'Institut  national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu'il  est satisfait selon le cas aux conditions prévues à l'article R. 421-1 ou aux  articles R. 421-7 et R. 421-8.   Il est donné récépissé de la demande.                               Article R. 421-10    La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande  d'inscription est notifiée à l'intéressé. Le refus est motivé.                               Article R. 421-11    Une personne inscrite sur la liste peut à tout moment demander d'en être  radiée.   Est radiée de la liste par le directeur général de l'institut toute personne  tombant sous le coup de l'une des mesures mentionnées à l'article R. 421-2.  La radiation est motivée et décidée après que l'intéressé ait été mis en  mesure de présenter ses observations.                               Article R. 421-12    Les inscriptions et radiations sont publiées au Bulletin officiel de la  propriété industrielle.   La liste mise à jour des personnes qualifiées est publiée au début de chaque  année civile au bulletin.                                  CHAPITRE II             Conditions d'exercice de la profession de conseil                         en propriété industrielle                                   Section 1                   Inscription sur la liste des conseils                         en propriété industrielle                                Article R. 422-1    Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste  prévue à l'article R. 421-1 peut demander d'être inscrite, avec la même  mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété  industrielle prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-1.                                Article R. 422-2    L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux  conditions suivantes:   1o Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les  services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe,  soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une  société de conseil en propriété industrielle;   2o Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de  l'Union européenne;   3o Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France;   4o Justifier de la garantie prévue à l'article L. 422-8 ou prendre  l'engagement de produire une telle justification, dans un délai de trois  mois.                                Article R. 422-3    La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'institut.  Lui est jointe la justification qu'il est satisfait aux conditions prévues à  l'article R. 422-2.                                Article R. 422-4    Le directeur général de l'institut procède à l'inscription après avis de la  Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. L'avis est réputé  donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de  sa saisine.   Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à  l'intéressé.   L'inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en  propriété industrielle suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il  exerce ou, s'il s'agit d'une société, de sa raison ou dénomination sociale.                                Article R. 422-5    Toute personne inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle  peut demander d'en être radiée. Elle le doit si elle ne remplit plus les  conditions prévues à l'article R. 422-2. La demande est présentée au  directeur général de l'institut qui procède à la radiation après avis de la  Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.   Il est sursis à la radiation en cas de saisine de la chambre de discipline  prévue à l'article L. 422-10.                                Article R. 422-6    En cas d'exercice en société, l'inscription de cette dernière dans la  section spéciale prévue à l'article L. 422-7 est demandée collectivement par  tous les associés. Elle est accompagnée de la justification du dépôt de la  demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.   Le directeur général de l'institut procède à l'inscription dans les  conditions prévues à l'article R. 422-4 et notifie la décision au greffier  chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auprès du tribunal  ayant reçu la demande d'immatriculation correspondante.   Toute décision de radiation d'une société est, dans le mois de sa date,  notifiée au greffier chargé de la tenue du registre auquel la société a été  immatriculée.                                Article R. 422-7    Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle  mentionnée à l'article L. 422-7 (b) peut, conformément à l'article L. 423-2  (e), n'être détenu qu'à concurrence de 25 p. 100 par un conseil en propriété  industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou  plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de  services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après:   1o Construction de prototypes;   2o Rapprochement entre offres et demandes de licences;   3o Création de marques;   4o Financement de l'innovation.                                   Section 2                    La Compagnie nationale des conseils                         en propriété industrielle                                Article R. 422-8    Les personnes physiques inscrites sur la liste des conseils en propriété  industrielle constituent la Compagnie nationale des conseils en propriété  industrielle, prévue à l'article L. 422-9.                                Article R. 422-9    La compagnie établit son règlement intérieur. Celui-ci entre en vigueur  après approbation par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la  justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.                               Article R. 422-10    L'assemblée générale de la compagnie élit pour deux ans parmi ses membres,  au scrutin secret, par vote uninominal et selon les modalités fixées par le  règlement intérieur, un bureau composé de neuf personnes, dont un président,  trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.   A l'exception de l'établissement du règlement intérieur, du vote du budget  annuel de la compagnie et d'autres attributions réservées le cas échéant à  l'assemblée générale par le règlement intérieur, le bureau assure  l'administration de la compagnie. Il veille à l'application des résolutions  arrêtées en assemblée générale. Il peut disposer d'un secrétariat permanent  et constituer des commissions permanentes ou temporaires dont il définit la  mission.                               Article R. 422-11    Outre les dons et legs qui lui sont faits et les participations à certains  de ses frais, les ressources de la compagnie proviennent des cotisations  annuelles.   Le taux de base de la cotisation annuelle est le même pour tous les membres.  S'y ajoute un complément dont l'assiette tient compte du chiffre d'affaires,  réalisé le cas échéant en société.   Le mode de calcul et les modalités de recouvrement de la cotisation sont  déterminés par le règlement intérieur de la compagnie. Son taux est fixé  chaque année par l'assemblée générale.                                   Section 3                       Exercice sous forme de société                                 Sous-section 1                     Sociétés civiles professionnelles                               Article R. 422-12    Deux ou plusieurs conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste  nationale des conseils en propriété industrielle prévue à l'article L. 422-1  peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle pour  l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle.   Toutefois, la société peut être constituée, exclusivement ou non, entre des  personnes physiques non inscrites sur la liste nationale des conseils en  propriété industrielle mais remplissant les conditions requises pour y  figurer, sous la condition que chacune d'elles demande son inscription au  plus tard en même temps que la société.                               Article R. 422-13    La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription  sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle. Conformément  au troisième alinéa de l'article 1er de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966,  elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.                               Article R. 422-14    La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des  sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret no  84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.   Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret no 78-704 du 3 juillet  1978, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales  les avis prévus auxdits articles .   L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales  contient les indications prévues à l'article 73 du décret du 30 mai 1984 à  l'exception de celles relatives aux nom et prénoms des associés tenus  indéfiniment et solidairement des dettes sociales.                               Article R. 422-15    Si les statuts sont établis par actes sous seing privé, il en est dressé  autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à  chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de l'article 7 du décret  no 78-704 du 3 juillet 1978 et à celles de la présente sous-section.                               Article R. 422-16    Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi  no 66-879 du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter, de celles qu'en  vertu des articles 8, 14, 15, 19, 20 et 24 de la même loi ils peuvent  contenir, concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la  raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les  cessions des parts sociales et la dissolution de la société et des articles  R. 422-6 et R. 422-7, les statuts doivent indiquer:   1o Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et,  le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de  décisions restrictives à la libre disposition de leurs biens;   2o Le titre de chacun des associés;   3o La durée pour laquelle la société est constituée;   4o L'adresse du siège social;   5o La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par  les associés;   6o Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la  répartition des parts sociales représentatives de ce capital;   7o L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des  apports concourant à la formation du capital social;   8o La majorité requise pour la transmission ou la cession des parts à des  tiers;   9o Le montant des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en  industrie;   10o Les dispositions particulières prévues aux articles R. 422-20 et R.  422-21.                               Article R. 422-17    Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en  propriété ou en jouissance:   1o Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a  lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa  clientèle;   2o Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets  mobiliers à usage professionnel;   3o Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession;   4o Toutes sommes en numéraire.   Les apports en industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la  loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital peuvent  donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.                               Article R. 422-18    Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.   Leur montant nominal ne peut être inférieur à 1 000 F.   Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont  incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité  d'associé pour quelque cause que ce soit.                               Article R. 422-19    Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être  libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur  nominale.   La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux  dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés,  et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la  société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.   Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions  en numéraire sont déposés, pour le compte de la société à la Caisse des  dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.   Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la  seule justification de l'inscription de la société sur la liste nationale.                               Article R. 422-20    Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants  dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi du 29 novembre 1966.                               Article R. 422-21    Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les  associés réunis en assemblée.   L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie  sur la demande d'au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer  l'ordre du jour.   Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.                               Article R. 422-22    Les statuts peuvent attribuer un nombre de voix réduit aux associés qui  n'exercent leur profession qu'à temps partiel.   Ils peuvent également attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi  longtemps que les parts sociales qu'ils détiennent n'ont pas été entièrement  libérées.   Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'un  mandat écrit. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.                               Article R. 422-23    Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966  et de celles de la présente sous-section imposant des conditions spéciales de  majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les  associés présents ou représentés.   Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même  l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles  qu'ils énumèrent.                               Article R. 422-24    La modification des statuts et notamment la prorogation de la société est  décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.   Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée  qu'à l'unanimité.                               Article R. 422-25    Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles  40 à 47 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978.   L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins  des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint,  les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère  valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.   Le registre prévu par l'article 45 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 est  coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et  des sociétés où est immatriculée la société.                               Article R. 422-26    Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les  conditions fixées à l'article 1856 du code civil, un rapport écrit d'ensemble  comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats.   Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents  mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée  des associés.   A cette fin, ces documents sont adressés à chaque associé avec le texte des  résolutions proposées en même temps que la convocation à l'assemblée et au  moins quinze jours avant sa réunion.                               Article R. 422-27    Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance, dans les  conditions fixées à l'article 48 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978, des  comptes annuels de la société et du rapport sur les résultats de celle-ci  ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la  société.                               Article R. 422-28    Les dispositions des articles 49, 50 et 52 du décret no 78-704 du 3 juillet  1978 sont applicables aux cessions et transmissions de parts sociales et à  leur publicité.                               Article R. 422-29    Dans le cas prévu à l'article 19, troisième alinéa, de la loi du 29 novembre  1966, le prix des parts sociales est déterminé, à défaut d'accord entre les  parties, conformément aux dispositions des articles 1843-4 du code civil et  17 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978.   Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses  parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après  sommation à lui faite par la société et demeurée infructueuse, soit par  lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier  de justice; le prix de cession des parts est consigné à la diligence du  cessionnaire.   Si la cession porte sur la totalité des parts sociales d'un associé,  celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa  précédent.   Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables,  les dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 s'appliquent à  la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou  placé sous le régime de la tutelle des majeurs; le délai de six mois prévu au  troisième alinéa dudit article est alors porté à un an.                               Article R. 422-30    En cas de décès d'un associé, le délai de cession prévu au deuxième alinéa  de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter de  la date du décès.   Il peut être renouvelé par accord intervenu entre les ayants droit de  l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la  cession des parts sociales par l'article 19, premier alinéa, de la loi du 29  novembre 1966.   Si le consentement à l'attribution préférentielle prévu à l'article 24,  deuxième alinéa, de la loi du 29 novembre 1966 est refusé, et si les ayants  droit de l'associé décédé n'ont pas cédé les parts sociales de leur auteur à  l'expiration du délai qui leur est imparti, la société dispose d'une année  pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé.                               Article R. 422-31    Si l'acte portant cession des parts sociales est établi sous seing privé, il  en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un  exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions de l'article  R. 422-28.    En outre, un des originaux de l'acte sous seing privé, ou une expédition de  l'acte de cession des parts s'il a la forme d'un acte authentique, et  éventuellement de l'acte modifiant les statuts de la société doivent être  adressés au directeur général de l'Institut national de la propriété  industrielle qui, s'il y a lieu, modifie en conséquence l'inscription de la  société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.                               Article R. 422-32    Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à  la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.   La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier  à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un  associé ou à un tiers inscrit sur la liste des conseils en propriété  industrielle ou remplissant les conditions pour être inscrit sur cette liste,  ou un projet de rachat desdites parts de la société. Cette notification  implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte  acquéreur.   En cas de désaccord sur le prix de cession, l'article R. 422-29 est  applicable.                               Article R. 422-33    Si un associé a été radié, en application de la section 5 du présent  chapitre, pour une durée égale ou supérieure à six mois, il peut être exclu  de la société par une décision prise à la majorité des autres associés.   L'associé exclu dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification  qui lui est faite de cette décision par l'envoi d'une lettre recommandée avec  demande d'avis de réception, pour céder ses parts dans les conditions prévues  aux articles 19 et 21 de la loi du 29 novembre 1966 et aux articles R. 422-28  et R. 422-29.   Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est  procédé conformément aux dispositions de l'article 19, troisième alinéa, de  la loi du 29 novembre 1966 et de l'article R. 422-29.                               Article R. 422-34    Les parts de l'associé radié définitivement de la liste nationale des  conseils en propriété industrielle sont cédées dans les conditions  déterminées à l'article R. 422-33.                               Article R. 422-35    Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la  société avec ou sans augmentation du capital social.                               Article R. 422-36    Tout associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation  d'une clientèle transmis par un tiers a l'obligation d'en apporter la  jouissance à la société, à charge pour elle de créer et de lui délivrer les  nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d'apport.                               Article R. 422-37    Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de  plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est  procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales  créées à cet effet sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui  n'ont apporté que leur industrie.   Toutefois, les statuts peuvent prévoir les cas et les conditions dans  lesquels un associé peut être écarté de l'attribution des parts sociales  nouvellement créées en représentation d'une augmentation de capital.                               Article R. 422-38    La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la  connaissance du directeur général de l'Institut national de la propriété  industrielle, accompagnée soit d'une copie du procès-verbal complet de  l'assemblée, soit de l'acte d'où résulte la prorogation, constitué par l'un  des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s'il a  été établi sous la forme authentique.                               Article R. 422-39    En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de  l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si  celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous  la forme authentique, est adressée dans un délai de deux mois au directeur  général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président  de la compagnie des conseils en propriété industrielle.   Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux  dispositions législatives ou réglementaires, et si la régularisation n'en est  pas faite dans le délai imparti par le directeur général de l'Institut  national de la propriété industrielle, celui-ci, après avoir appelé la  société à présenter ses observations orales ou écrites, la radie de la liste  nationale des conseils en propriété industrielle dans les conditions prévues  aux articles R. 422-61 à R. 422-63.   La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux  articles 22 et suivants du décret no 84-406 du 30 mai 1984.                               Article R. 422-40    La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les  trois quarts au moins des associés.   Les dispositions des articles 8 à 16 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978  sont applicables.   Un exemplaire de l'acte de nomination du liquidateur est adressé par ce  dernier au directeur général de l'Institut national de la propriété  industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété  industrielle. Le liquidateur les informe de la clôture de la liquidation.                                 Sous-section 2                        Sociétés d'exercice libéral                               Article R. 422-41    Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés  constituées en application du titre Ier de la loi no 90-1258 du 31 décembre  1990 et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de  conseil en propriété industrielle. Ces sociétés portent la dénomination de  société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle.                               Article R. 422-42    Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures,  annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral  de conseils en propriété industrielle doivent indiquer la dénomination  sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas:   - soit de la mention << société d'exercice libéral à responsabilité limitée  de conseils en propriété industrielle >> ou de la mention << S.E.L.A.R.L. de  conseils en propriété industrielle >>;   - soit de la mention << société d'exercice libéral à forme anonyme de  conseils en propriété industrielle >> ou de la mention << S.E.L.A.F.A. de  conseils en propriété industrielle >>;   - soit de la mention << société d'exercice libéral en commandite par actions  de conseils en propriété industrielle >> ou de la mention << S.E.L.C.A. de  conseils en propriété industrielle >>, ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de l'adresse de  son siège social, de la mention de son inscription sur la liste des conseils  en propriété industrielle et de son numéro d'immatriculation au registre du  commerce et des sociétés.                               Article R. 422-43    Une même personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en  propriété industrielle ne peut, au titre du troisième alinéa de l'article 5  de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990, détenir de participations dans plus  de deux sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle.                               Article R. 422-44    La détention de parts d'une société d'exercice libéral de conseils en  propriété industrielle est interdite à toute personne radiée de la liste des  conseils en propriété industrielle ou de la liste des conseils en brevets  d'invention telle qu'elle était prévue à l'article 3 du décret no 76-671 du  13 juillet 1976 modifié relatif à la qualification professionnelle en matière  de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la  profession de conseil en brevets d'invention.                               Article R. 422-45    Un associé ne peut exercer la profession de conseil en propriété  industrielle qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut  exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une autre société  quelle qu'en soit la forme.                               Article R. 422-46    Les sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle sont  soumises aux dispositions relatives aux obligations, à la garantie et à la  discipline applicables à la profession de conseil en propriété industrielle.   Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l'objet de poursuites  disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre  des conseils associés au sein de ces sociétés exerçant la profession.                               Article R. 422-47    L'associé d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la  profession de conseil en propriété industrielle peut en être exclu en cas de  sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui interdire  temporairement l'exercice de la profession pendant plus de six mois.   Cette exclusion est décidée par les autres associés statuant à l'unanimité.                               Article R. 422-48    Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un  délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette  décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande  d'avis de réception.   Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice  de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux  assemblées de la société. Il conserve son droit de percevoir les dividendes  distribués au titre de ses parts sociales ou actions.   Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées soit par un  acquéreur agréé par la société, soit par la société, qui doit alors réduire  son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales  est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.                               Article R. 422-49    L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la  durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations  qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par  la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle.   En cas de suspension d'exercice de la profession frappant l'ensemble des  associés de la société d'exercice libéral, l'exécution des actes  professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs  conseils en propriété industrielle désignés par la Compagnie nationale des  conseils en propriété industrielle.                                 Sous-section 3                         Sociétés en participation                               Article R. 422-50    La constitution d'une société en participation de conseils en propriété  industrielle visée au titre II de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 donne  lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces  légales au lieu du siège social, s'il en existe un, et au lieu d'exercice de  chacun des associés. L'avis contient l'identité des associés, la  dénomination, l'objet, l'adresse du siège, s'il en existe un, et celle des  lieux d'exercice.                               Article R. 422-51    L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de  celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les  correspondances de chaque associé.                                   Section 4                        Obligations professionnelles                               Article R. 422-52    Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession avec dignité,  conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et  règlements régissant sa compagnie.                               Article R. 422-53    Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de  toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R.  422-55.   Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des  remboursements de frais et de redevances. Le délai de toutes ces charges est  communiqué à toute personne qui en fait la demande.                               Article R. 422-54    Le conseil en propriété industrielle:   1o S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter  des clients ayant des intérêts opposés;   2o Observe le secret professionnel: ce secret s'étend notamment aux  consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles  échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion;   3o Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son  client l'en dessaisit;   4o Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le  maniement des fonds; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait  ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autre part, les frais  et redevances: ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de  provision ou de paiement;   5o Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci,  tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi  que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à  l'achèvement de la mission qui lui était confiée; la remise doit intervenir  dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.                               Article R. 422-55    L'interdiction du démarchage prévue à l'article L. 423-1 ne s'étend pas aux  offres de service, effectuées par voie postale, à destination de  professionnels ou d'entreprises. Toutefois, ces offres doivent se limiter à  la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation,  son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété  industrielle.   Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au  prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner  des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué  entre les honoraires et les frais et redevances.   La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi  que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les  annuaires, est autorisée aux mêmes conditions.   Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de  nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la  clientèle.   Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis  de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, peut  prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations  prévues au présent article . L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut  de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine.                                   Section 5                            Régime disciplinaire                               Article R. 422-56    La chambre de discipline, prévue à l'article L. 422-10 pour connaître des  manquements des conseils en propriété industrielle à leurs obligations, est  composée de sept membres:   1o Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du  premier président de la cour d'appel de Paris;   2o Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du  Conseil d'Etat;   3o Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété  industrielle;   4o Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit  candidats proposés par la Compagnie nationale des conseils en propriété  industrielle;   5o Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle  ou son représentant;   6o Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du directeur général de  l'Institut national de la propriété industrielle.   Les conseils en propriété industrielle visés au 4o ci-dessus ne peuvent  cumuler leurs fonctions avec celle de membre du bureau de la compagnie.                               Article R. 422-57    Les membres de la chambre de discipline sont, à l'exception du président de  la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, nommés pour  deux ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et  du ministre chargé de la propriété industrielle.   Ils sont, en cas d'empêchement, remplacés par des suppléants nommés dans les  mêmes conditions. Un vice-président de la Compagnie nationale des conseils en  propriété industrielle supplée le président de celle-ci en cas d'empêchement  de ce dernier.                               Article R. 422-58    La chambre de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre  de la justice, le ministre chargé de la propriété industrielle ou le  directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.   Elle peut se saisir d'office ou être saisie à la suite d'une plainte.                               Article R. 422-59    Le conseil en propriété industrielle qui fait l'objet d'une procédure  disciplinaire est cité à comparaître par le secrétaire de la compagnie. La  citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent et la date de  l'audience. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte et  des autorités mentionnées à l'article R. 422-58.                               Article R. 422-60    La chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous  les membres ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont rendues par  les membres présents à l'audience contradictoire. Le secrétaire de la  compagnie assure le secrétariat en cas d'empêchement motivé du secrétaire, le  bureau de la compagnie désigne un suppléant pris en son sein. Les séances ne  sont pas publiques.   Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé  ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance. L'intéressé peut se  faire assister par un membre de la profession de son choix. Le secrétaire  peut être chargé du rapport sur l'affaire.                               Article R. 422-61    La décision disciplinaire est prise à la majorité: cette majorité est d'au  moins cinq membres en cas de radiation temporaire de plus d'un an ou de  radiation définitive. La décision est motivée. Elle est notifiée à  l'intéressé, au plaignant, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au  ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec  demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son  prononcé.   La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en  cassation.                               Article R. 422-62    Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 par décision  du directeur général de l'institut toute société dont un membre a fait  l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans  les trois mois, cessé d'y exercer son activité.   Outre les notifications prévues à l'article R. 422-61, la décision de  radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.                               Article R. 422-63    La radiation temporaire ou définitive de la liste est publiée au Bulletin  officiel de la propriété industrielle à la diligence du directeur général de  l'institut.                                    LIVRE V                           LES DESSINS ET MODELES                                   TITRE Ier                           ACQUISITION DES DROITS                                  CHAPITRE Ier                         Droits et oeuvres protégés                                 Section unique          Mesures réglementaires spéciales à certaines industries                              Article R. 511-1    Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l'une des industries  visées à l'article R. 511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à  faire constater la date de création de dessins ou de modèles peut recourir à  cet effet aux moyens de preuve prévus aux articles R. 511-3 à R. 511-6.                                Article R. 511-2    Les dispositions de l'article R. 511-1 sont applicables aux industries des  graveurs estampeurs, de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des fabricants  de bronze et des industries qui s'y rattachent, de la broderie, des  fabricants de dentelle, de la soierie, de la rubanerie, des tissus et  matières textiles, des fondeurs typographes, de la verrerie en flaconnage, de  l'ameublement, de la céramique, de la cristallerie, glacerie, gobeleterie et  verrerie, de la tapisserie-décoration, des tissus d'ameublement, tapisseries  et tapis, de la fabrication des billards et des industries qui s'y  rattachent, de la fabrication des papiers peints, de la fourrure et  pelleterie, de la bijouterie fantaisie en tous genres et des industries qui  s'y rattachent, de l'imprimerie lithographique, de la maroquinerie, de la  gainerie, de l'article de voyage en tous genres, de sellerie et de toutes  industries qui s'y rattachent.                                Article R. 511-3    Les dessins ou les reproductions graphiques des modèles doivent être établis  sur une feuille de papier dont un côté seulement est utilisé; les parties  laissées libres doivent être remplies par des hachures s'arrêtant à la limite  même du dessin et distantes entre elles au plus de 20 millimètres; les  dimensions du papier à employer sont 21 x 29,7 ou 42 x 29,7.   Sur cette reproduction sont mentionnées toutes indications de nature à  préciser la date et les conditions de la création de chaque dessin ou modèle  figuré (date de création ou d'achat, nom du créateur et, si possible, du  premier destinataire).                                Article R. 511-4    Ces dessins sont copiés à la presse à leur date sur un livre de copie ou  reproduits par décalque sur un registre spécial formé de feuilles de papier  bulle à piquer assez mince pour ne pouvoir comporter ni grattage ni  surcharges; ces registres sont visés et estampillés, avant usage, par  l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions  déterminées par arrêté ministériel.   Les documents ainsi copiés ou reproduits ne doivent occuper qu'un seul côté  d'une feuille d'un des registres ou, si les dimensions l'exigent, les deux  côtés de deux feuilles en regard l'une de l'autre.                                Article R. 511-5    L'un ou l'autre de ces registres, régulièrement tenu par ordre de dates,  sans blanc ni lacune, peut, en cas de contestations, être produit en vue  d'établir la date de la création dont la priorité est discutée.                                Article R. 511-6    En vue de compléter les preuves tirées de la tenue des registres  sus-énoncés, les intéressés sont autorisés à établir en deux exemplaires  identiques les dessins pour lesquels ils désirent s'assurer la date de  priorité de création et à adresser ces deux exemplaires à l'Institut national  de propriété industrielle, qui, après inscription et perforation de la date  d'arrivée, retourne l'un d'eux à l'envoyeur et place l'autre dans ses  archives.   Un arrêté ministériel détermine les conditions d'envoi, de gardiennage et de  restitution des dessins.                                  CHAPITRE II                            Formalités de dépôt                                Article R. 512-1    Tout dépôt de dessin ou modèle peut être fait personnellement par le  déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un  établissement en France. Il en est accusé réception.   Il peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété  industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception ou  d'un message par tout le mode de télétransmission défini par décision de son  directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à  l'institut.                                Article R. 512-2    Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent,  dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire  satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 512-1.   En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux  mêmes conditions doit être constitué.   Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le  mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions  de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la  réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du  présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.                                Article R. 512-3    Le dépôt comprend:   1o Une déclaration de dépôt établie dans les conditions prévues à l'arrêté  mentionné à l'article R. 514-5 et précisant notamment:   a) L'identification du déposant;   b) Le nombre des dessins ou modèles concernés et pour chacun d'entre eux  l'indication de son objet ainsi que le nombre et l'intitulé des reproductions  graphiques ou photographiques qui s'y rapportent;   c) Le cas échéant, l'indication que la publicité du dépôt doit être  différée, qu'il est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent  dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application  de la loi du 13 avril 1908;   2o Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles  présentée conformément à l'arrêté susmentionné; cette reproduction peut être  accompagnée d'une brève description;   La description est établie exclusivement à des fins documentaires. Son  contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de  la propriété industrielle;   3o La justification du paiement des redevances prescrites;   4o S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il  n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.   Un même dépôt ne peut porter sur plus de cent reproductions de dessins ou  modèles.                                Article R. 512-4    Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l'article L. 512-2, alinéa 5,  comporte les pièces et indications énoncées à l'article R. 512-3. Toutefois,  jusqu'à la renonciation à l'ajournement prévue à l'article R. 512-11, les  reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles ne sont  pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2o de l'article R.  512-3, et le dépôt est assorti de la justification du paiement d'une  redevance indépendante du nombre de reproductions.                                Article R. 512-5    La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de  priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire  parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois  mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a  lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.   Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas  été revendiquée.                                Article R. 512-6    A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la déclaration: la date, le  lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article  suivant. Un récépissé de dépôt est remis au déposant.   Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du  tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant  des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété  industrielle par le greffier.                                Article R. 512-7    Dès sa réception à l'institut, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un  numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt,  ce numéro est notifié au déposant.   Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt de pièces ultérieurs  qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt ou qui, le cas échéant, n'est  pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.                                Article R. 512-8    Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un  exemplaire de la déclaration de dépôt, même irrégulière en la forme,  contenant les mentions prévues à l'article R. 512-3 (1o, a) et au moins un  exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins  et modèles prévue à l'article R. 512-3 (2o) et qui n'est pas accompagné de la  justification du paiement de la redevance de dépôt.                                Article R. 512-9    En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article R. 512-3  ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article R.  512-4, ou lorsque la publication du dépôt est de nature à porter atteinte aux  bonnes moeurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au  déposant.   Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les  objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observations  permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté.   La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation.  Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans  le délai qui lui est imparti.   Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent  article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.                               Article R. 512-10    Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété  industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de  cette publication à trois ans. L'ajournement de la publication ne peut porter  que sur l'ensemble du dépôt. La publication n'intervient qu'au terme du délai  de trois ans.   L'ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous forme  simplifiée conformément à l'article R. 512-4.   Le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement. Sauf lorsque le  dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la renonciation à l'ajournement  de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt.                               Article R. 512-11    Lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, le déposant doit, au  plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu à l'article R.  512-10, renoncer par écrit à l'ajournement de la publication et remettre à  l'Institut national de la propriété industrielle:   1o Les reproductions graphiques ou photographiques du ou des dessins ou  modèles à publier conformes aux exigences de présentation prévues au 2o de  l'article R. 512-3;   2o La justification du paiement des redevances prescrites.   A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits issus du dépôt est  constatée par le directeur général de l'Institut national de la propriété  industrielle.   En cas de non-conformité des reproductions graphiques ou photographiques aux  modalités de l'article R. 512-3 ou lorsque la reproduction fournie lors de la  renonciation à l'ajournement ne correspond pas à l'identique à l'une des  représentations jointes au dépôt simplifié, il est fait application de la  procédure prévue à l'article R. 512-9.                               Article R. 512-12    La demande de relevé de déchéance prévue à l'article L. 512-3 est présentée  au directeur général de l'institut.   Est déclarée irrecevable toute demande:   1o Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise;   2o Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement;   3o Portant sur un délai échu depuis plus de six mois;   4o Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance  prescrite.   La décision est motivée. Elle est notifiée au demandeur et inscrite d'office  au Registre national des dessins et modèles.                               Article R. 512-13    Le Registre national des dessins et modèles est tenu par l'Institut national  de la propriété industrielle.   Y figurent, pour chaque dépôt:   1o L'identification du titulaire et les références du dépôt ainsi que les  actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée;   2o Les actes modifiant la propriété d'un dessin ou modèle ou la jouissance  des droits qui lui sont attachés; en cas de revendication de propriété,  l'assignation correspondante;   3o Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les  rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.   Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas  rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 512-10.                               Article R. 512-14    Les indications mentionnées à l'article R. 512-13, deuxième alinéa, 1o, sont  inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle  ou, s'il s'agit d'un jugement définitif d'annulation, sur réquisition du  greffier ou de l'une des parties.                               Article R. 512-15    Les actes modifiant la propriété d'un dépôt de dessin ou modèle ou la  jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession  d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou  renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont  incrits à la demande de l'une des parties à l'acte.   La demande comprend:   1o Un bordereau de demande d'inscription;   2o Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de  la propriété ou de la jouissance, ou une expédition de cet acte s'il est  authentique;   3o Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que  l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il  souhaite limiter l'inscription à ce dernier;   4o La justification du paiement de la redevance prescrite;   5o S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité  de conseil en propriété industrielle.                               Article R. 512-16    Par dérogation à l'article R. 512-15, deuxième alinéa, 2o, peut être produit  avec la demande:   1o En cas de mutation par décès: tout acte établissant le transfert, à la  demande des héritiers ou légataires;   2o En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une  copie certifiée conforme par le greffier ou le directeur général de  l'institut des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce  et des sociétés;   3o Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou  l'expédition: tout document établissant la modification de la propriété ou de  la jouissance.                               Article R. 512-17    Les changements de nom et d'adresse et les rectifications d'erreurs  matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du dépôt. Toutefois,  lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment  inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.   La demande comprend:   1o Un bordereau de demande d'inscription;   2o La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur  matérielle à rectifier;   3o La justification du paiement de la redevance prescrite;   4o S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité  de conseil en propriété industrielle.                               Article R. 512-18    En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, il est fait  application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.   La même procédure est applicable aux justifications prévues aux articles R.  512-16 (3o) et R. 512-17, deuxième alinéa, 2o.                               Article R. 512-19    Toute inscription portée au Registre national des dessins et modèles fait  l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.   Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut:   1o Un certificat d'identité comprenant les indications relatives au dépôt,  le numéro national et, s'il y a lieu, les renonciations ou prorogation dont  il a fait l'objet;   2o Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des  dessins et modèles;   3o Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.                                  CHAPITRE III                           Durée de la protection                                Article R. 513-1    Le dépôt peut être prorogé pour une période de vingt-cinq ans s'ajoutant à  celle qui est prévue à l'article L. 513-1 sur déclaration de son titulaire  établie dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 514-5.  Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou  modèles.   La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité:   1o Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration  de la première période de protection, par l'intéressé ou son mandataire,  lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en  propriété industrielle;   2o Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler;   3o Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance  prescrite.                                Article R. 513-2    Le titulaire d'un dépôt de dessin ou modèle peut à tout moment renoncer à ce  dernier. La renonciation peut être limitée à une partie de dépôt. Elle  s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.   Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul dépôt. Elle est  formulée par le titulaire ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la  qualité de conseil en propriété industrielle, doit justifier d'un pouvoir  spécial.   Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage.  Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du  bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.   En cas de pluralité de déposants, la renonciation ne peut être effectuée que  si elle est requise de l'ensemble de ceux-ci.   La renonciation ne fait pas obstacle à la publication prévue à l'article R.  512-10 sauf, en cas de renonciation totale, si elle a été présentée avant le  début des préparatifs techniques entrepris en vue de cette publication.                                Article R. 513-3    La durée des préparatifs techniques mentionnés à l'article R. 513-2 est  fixée par décision du directeur général de l'institut.                                  CHAPITRE IV                           Dispositions communes                                   Section 1                                 Procédure                                Article R. 514-1    Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle  conformément au présent titre ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à  quatre mois.                                Article R. 514-2    Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la  décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.   Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du  dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour  de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait  courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier  jour du mois.   Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord  décomptés, puis les jours.   Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.   Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié  ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.                                Article R. 514-3    Toute notification est réputée régulière si elle est faite:   1o Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la  publication prévue à l'article R. 512-10, au dernier titulaire inscrit au  Registre national des dessins et modèles;   2o Soit au mandataire du titulaire susmentionné.   Si le titulaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée  régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de  l'institut.                              Article R. 514-4    Les notifications prévues par les chapitres II, III et IV du présent titre  sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.   L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au  destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'institut.   Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par  publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.                                Article R. 514-5    Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont  précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle,  notamment en ce qui concerne:   1o La déclaration de dépôt et les spécifications matérielles auxquelles doit  répondre la reproduction graphique ou photographique prévue à l'article R.  512-3;   2o La déclaration de prorogation prévue à l'article R. 513-1;   3o La demande d'inscription au Registre national des dessins et modèles  prévue aux articles R. 512-15 et R. 512-17;   4o Les modalités des dépôts simplifiés prévus à l'article L. 512-2.                                   Section 2                         Dispositions transitoires                                Article R. 514-6    Les articles R. 512-1 à R. 514-5 sont applicables aux dépôts produisant  effet à la date du 15 septembre 1992 sous réserve des dispositions ci-après:   1o Les dépôts effectués avant le 15 septembre 1992 restent soumis, en ce qui  concerne les conditions de présentation matérielle, aux dispositions  antérieurement applicables;   2o Les réquisitions de maintien, réquisitions de publicité ou prorogation,  demandes de restitution ou de communication présentées avant le 15 septembre  1992 sont exécutées conformément aux dispositions antérieurement en vigueur;   3o Les dépôts effectués pour cinq ans et conservés au secret y sont  maintenus lorsque le propriétaire ne requiert pas la prorogation de leurs  effets jusqu'à vingt-cinq ans. La demande doit être présentée, avant  l'expiration des cinq ans, dans les conditions prévues à l'article R. 513-1;   4o Les dépôts effectués pour vingt-cinq ans et conservés au secret y sont  maintenus, à moins que le propriétaire ne renonce au secret dans les  conditions prévues à l'article R. 512-10 ou ne requière la prorogation de  leurs effets pour une seconde période de vingt-cinq ans dans les conditions  prévues à l'article R. 513-1;   5o Sont seules portées au registre les inscriptions effectuées à  l'initiative du directeur général de l'institut et afférentes à des actes  intervenus postérieurement au 15 septembre 1992.                                    TITRE II                                CONTENTIEUX                                Chapitre unique                             Retenue en douane                              Article R. 521-1    La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes  prévue à l'article L. 521-7 comporte:   1o Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile  ou son siège;   2o Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de  son mandat;   3o La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque;   4o L'objet et le numéro national du dessin ou modèle concerné, accompagné  d'un certificat d'identité délivré par l'Institut national de la propriété  industrielle;   5o La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue  est demandée.   La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à  l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français.  Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.   Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du  ministre chargé du budget.                                    LIVRE VI                         PROTECTION DES INVENTIONS                      ET DES CONNAISSANCES TECHNIQUES                                   TITRE Ier                            BREVETS D'INVENTION                                  CHAPITRE Ier                            Champ d'application                                   Section 1                                Généralités    Absence de disposition réglementaire.                                   Section 2                               Droit au titre                                 Sous-section 1                           Inventions de salariés                                Article R. 611-1    Le salarié auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à  l'employeur.   En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite  par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.                                Article R. 611-2    La déclaration contient les informations, en la possession du salarié,  suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier le classement de  l'invention dans l'une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de  l'article L. 611-7.   Ces informations concernent:   1o L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées;   2o Les circonstances de sa réalisation, par exemple: instructions ou  directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés,  collaborations obtenues;   3o Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié.                                Article R. 611-3    Lorsque le classement implique l'ouverture au profit de l'employeur du droit  d'attribution, la déclaration est accompagnée d'une description de  l'invention.   Cette description expose:   1o Le problème que s'est posé le salarié compte tenu éventuellement de  l'état de la technique antérieure;   2o La solution qu'il lui a apportée;   3o Au moins un exemple de la réalisation accompagné éventuellement de  dessins.                                Article R. 611-4    Si, contrairement au classement de l'invention résultant de la déclaration  du salarié, le droit d'attribution de l'employeur est ultérieurement reconnu,  le salarié, le cas échéant, complète immédiatement sa déclaration par les  renseignements prévus à l'article R. 611-3.                                Article R. 611-5    Si la déclaration du salarié n'est pas conforme aux dispositions de  l'article R. 611-2 (1o et 2o) ou, le cas échéant, de l'article R. 611-3,  l'employeur communique à l'intéressé les points précis sur lesquels elle doit  être complétée.   Cette communication est faite dans un délai de deux mois à compter de la  date de réception de la déclaration. A défaut, la déclaration est réputée  conforme.                                Article R. 611-6    Dans un délai de deux mois, l'employeur donne son accord au classement de  l'invention résultant de la déclaration du salarié ou, en cas de défaut  d'indication du classement, fait part au salarié, par une communication  motivée, du classement qu'il retient.   Le délai de deux mois court à compter de la date de réception par  l'employeur de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à  l'article R. 611-2 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires  reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.   L'employeur qui ne prend pas parti dans le délai prescrit est présumé avoir  accepté le classement résultant de la déclaration du salarié.                                Article R. 611-7    Le délai ouvert à l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution est de  quatre mois, sauf accord contraire entre les parties qui ne peut être que  postérieur à la déclaration de l'invention.   Ce délai court à compter de la date de réception par l'employeur de la  déclaration de l'invention contenant les indications prévues aux articles R.  611-2 (1o et 2o) et R. 611-3 ou, en cas de demande de renseignements  complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a  été complétée.   La revendication du droit d'attribution s'effectue par l'envoi au salarié  d'une communication précisant la nature et l'étendue des droits que  l'employeur entend se réserver.                                Article R. 611-8    Les délais prévus aux articles R. 611-5 à R. 611-7 sont suspendus par  l'engagement d'une action contentieuse portant sur la régularité de la  déclaration ou le bien-fondé du classement de l'invention invoqué par le  salarié, ou par la saisine, aux mêmes fins, de la commission de conciliation  prévue à l'article L. 615-21.   Les délais continuent à courir du jour où il a été définitivement statué.                                Article R. 611-9    Toute déclaration ou communication émanant du salarié ou de l'employeur est  faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout  autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre  partie.   La déclaration prévue à l'article R. 611-1 peut résulter de la transmission  par l'Institut national de la propriété industrielle à l'employeur, selon les  modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle,  du second exemplaire d'un pli adressé par le salarié à l'institut pour y être  conservé.   Cette procédure est facultative pour les interventions visées au premier  paragraphe de l'article L. 611-7.                               Article R. 611-10    Le salarié et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation de l'invention  tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été  statué sur celui-ci.   Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande  de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre  partie.   Elle épuise les facultés offertes par la législation et la réglementation  applicables pour que soit différée la publication de la demande.                                 Sous-section 2          Les inventions des fonctionnaires et des agents publics                               Article R. 611-11    Les fonctionnaires et les agents publics de l'Etat, des collectivités  publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit  public sont soumis aux dispositions de l'article L. 611-7 dans les conditions  fixées par la présente sous-section, à moins que des stipulations  contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété  industrielle des inventions qu'ils réalisent. Ces dispositions ne font pas  obstacle au maintien ou à l'intervention, en ce qui concerne ces  fonctionnaires et agents, de mesures réglementaires plus favorables.                               Article R. 611-12    1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans  l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à  ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement  confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il  effectue lesdites tâches, études ou recherches.   2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.   Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et  délais fixés par la présente sous-section, de se faire attribuer tout ou  partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci  est faite par un fonctionnaire ou agent:   Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions;   Soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné;   Soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens  spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.                               Article R. 611-13    Lorsqu'un même agent exerce son activité pour le compte de plusieurs  personnes publiques, celles-ci agissent de concert selon des modalités  déterminées par arrêté ou par accord porté à la connaissance des agents  intéressés pour l'exercice des droits et l'exécution des obligations fixés  par la présente sous-section.                               Article R. 611-14    Le fonctionnaire ou agent public auteur d'une invention en fait  immédiatement la déclaration à l'autorité habilitée par la personne publique  dont il relève.   Les dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 relatives aux obligations  du salarié et de l'employeur sont applicables aux fonctionnaires et agents  publics et aux personnes publiques intéressées.                                 Sous-section 3          Désignation de l'inventeur et revendication de propriété                               Article R. 611-15    L'Institut national de la propriété industrielle ne contrôle pas  l'exactitude de la désignation de l'inventeur prévue à l'article R. 612-10.                               Article R. 611-16    L'inventeur désigné est mentionné comme tel dans les publications de la  demande de brevet et dans les fascicules du brevet. S'il ne peut être ainsi  procédé, il est mentionné dans les exemplaires des publications de la demande  de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés. Cette mention est  faite à la requête du demandeur ou du titulaire du brevet.   Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsqu'un tiers  produit à l'Institut national de la propriété industrielle une décision  passée en force de chose jugée reconnaissant son droit à être désigné. Dans  le cadre prévu à la deuxième phrase de cet alinéa, le tiers peut également  demander à être mentionné dans les exemplaires des publications de la demande  de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés.   Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque  l'inventeur désigné par le demandeur ou le titulaire du brevet renonce à sa  désignation dans un écrit adressé à l'Institut national de la propriété  industrielle.                               Article R. 611-17    La désignation de l'inventeur ne peut être rectifiée que sur requête  accompagnée du consentement de la personne désignée à tort, et, si la requête  n'est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet, du  consentement de l'un ou de l'autre. Les dispositions de l'article R. 612-10  sont applicables.   Si une désignation erronée de l'inventeur a été inscrite au Registre  national des brevets ou publiée au Bulletin officiel de la propriété  industrielle, cette inscription ou publication est rectifiée. La mention de  la désignation erronée de l'inventeur est rectifiée dans les exemplaires des  publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore  diffusés.   Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas d'annulation  judiciaire de la désignation de l'inventeur.                               Article R. 611-18    L'action en revendication de propriété d'une demande de brevet ou d'un  brevet fait l'objet d'une inscription au Registre national des brevets à la  requête de la personne qui a intenté cette action.   Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté  l'action, les exemplaires de la demande de brevet ou du brevet dont dispose  l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation  publique et pour la vente sont revêtus d'une mention faisant apparaître le  changement de propriétaire du brevet.                               Article R. 611-19    La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de  toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du  tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la  demande de brevet.   La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est  apportée et s'applique notamment au délai prévu au premier alinéa de  l'article L. 612-15; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de  l'article R. 612-39.   La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du  tribunal est passée en force de chose jugée; elle peut également être reprise  à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action  en revendication de propriété de la demande de brevet; ce consentement est  irrévocable.   La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au Registre  national des brevets.                               Article R. 611-20    A compter du jour où une personne a apporté la justification qu'elle a  intenté une action, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ne peut  retirer la demande ou renoncer au brevet en totalité ou à l'une ou plusieurs  des revendications qu'il comporte, sauf sur le consentement écrit de la  personne qui a intenté l'action en revendication de propriété.                                  CHAPITRE II                     Dépôt et instruction des demandes                                   Section 1                             Dépôt des demandes                                Article R. 612-1    La demande de brevet est déposée soit à l'Institut national de la propriété  industrielle, soit dans une préfecture autre que celle de Paris.   Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété  industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou  d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son  directeur général. Dans ce cas, la date de la remise des pièces est celle de  la réception à l'Institut national de la propriété industrielle.                                Article R. 612-2    Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un  mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France. Sous  réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le  mandataire, constitué pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte  subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du  simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété  industrielle assortie de la mention Brevets d'invention.   Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège  en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions  prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date  de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de  pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes  conditions doit être constitué.   Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le  mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions  des articles R. 612-38 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous  les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles  R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-65, R. 616-1 à  R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de légalisation.                                Article R. 612-3    La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet dont le  modèle est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de  la propriété industrielle et à laquelle sont annexés:   1o Une description de l'invention, accompagnée le cas échéant de dessins;   2o Une ou plusieurs revendications;   3o Un abrégé du contenu technique de l'invention;   4o Le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont  repris dans les conditions prévues à l'article L. 612-3; les éléments repris  y sont mis en évidence.                                Article R. 612-4    La demande de brevet ne doit pas contenir:   1o D'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en oeuvre serait  contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;   2o De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers  ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De  simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes  considérées comme dénigrantes;   3o D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention.                                Article R. 612-5    La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces,  être suivie du paiement:   1o De la redevance de dépôt;   2o De la redevance de rapport de recherche, à moins que l'établissement de  ce dernier n'ait été différé.                                Article R. 612-6    Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au  demandeur soit par l'Institut national de la propriété industrielle, soit par  la préfecture.   Lorsqu'elles sont remises dans une préfecture, les pièces sont immédiatement  transmises à l'Institut national de la propriété industrielle à Paris,  accompagnées d'un double du récépissé.                                Article R. 612-7    Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à  l'Institut national de la propriété industrielle à Paris, celui-ci attribue à  la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans  délai au demandeur. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout  dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro.                                Article R. 612-8    Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date  de la remise d'au moins un exemplaire des pièces énumérées à l'article L.  612-2, rédigées en langue française, sauf exception prévue à l'article R.  612-21. Le bénéfice de la date de dépôt est acquis même si ces pièces sont  irrégulières en la forme.   Lorsque l'une des pièces mentionnées à l'alinéa précédent fait défaut,  invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande de brevet  dans le délai d'un mois.   Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à  laquelle la demande a été complétée; cette date est notifiée au demandeur.  Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable; les pièces  remises sont renvoyées au demandeur et les redevances éventuellement  acquittées lui sont remboursées.                                Article R. 612-9    Si les dessins sont remis après la date de dépôt visée à l'article  précédent, le demandeur est informé que les dessins et les références faites  aux dessins dans la demande de brevet sont supprimés à moins qu'il ne  présente, dans le délai d'un mois, une requête tendant à l'obtention d'un  brevet prenant date au jour de la remise des dessins.   Si les dessins n'ont pas été remis, le demandeur est invité à réparer  l'omission dans un délai d'un mois; il est informé que la demande de brevet  prendra date au jour de la remise des dessins et qu'à défaut les références  faites à ces derniers sont supprimées.   Le cas échéant, la nouvelle date de dépôt est notifiée au demandeur.                               Article R. 612-10    La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire. Y  figurent:   1o La nature du titre de propriété industrielle demandé;   2o Le titre de l'invention faisant apparaître de manière claire et concise  la désignation technique de l'invention et ne comportant aucune dénomination  de fantaisie;   3o La désignation de l'inventeur: toutefois, si le demandeur n'est pas  l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation est effectuée dans un  document séparé contenant les nom, prénoms et domicile de l'inventeur ainsi  que la signature du demandeur ou de son mandataire;   4o Les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité, son domicile ou son  siège;   5o Le nom et l'adresse du mandataire, s'il en est constitué.                               Article R. 612-11    La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications  relatives:   1o A l'établissement différé du rapport de recherche;   2o Aux facilités demandées pour le paiement de la redevance d'établissement  de ce rapport;   3o A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise  par lui;   4o Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris;   5o Aux priorités revendiquées;   6o A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou  officiellement reconnue.   En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article R. 612-10 (3o),  invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un  délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus  ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été  revendiquée, de la date de priorité.   Toute déclaration de priorité et toute requête du bénéfice de la date de  dépôt d'une demande antérieure donne lieu au paiement d'une redevance.                               Article R. 612-12    La description comprend:   1o L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention;   2o L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur,  pouvant être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention et  pour l'établissement du rapport de recherche; les documents servant à  refléter l'état de la technique antérieure sont, autant que possible, cités;   3o Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications,  permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui  lui est apportée; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention  par rapport à l'état de la technique antérieure;   4o Une brève description des dessins, s'il en existe;   5o Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention;  l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins,  s'il en existe;   6o L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application  industrielle, si cette application ne résulte pas à l'évidence de la  description ou de la nature de l'invention.                               Article R. 612-13    La description est présentée dans les conditions et dans l'ordre prévus à  l'article R. 612-12 à moins que la nature de l'invention ne permette une  présentation différente plus intelligible et plus concise.   Peuvent en outre figurer en annexe à la fin de la description notamment:   1o De courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme de  listages rédigés en langages de programmation courants, lorsqu'ils sont  nécessaires à la compréhension de l'invention;   2o Des listes de séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés;   3o Des formules chimiques ou mathématiques.   Les schémas d'étapes de processus, les diagrammes ainsi que les courts  extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme d'organigrammes  nécessaires à la compréhension de l'invention sont considérés comme des  dessins.                               Article R. 612-14    Dans le cas prévu à l'article L. 612-5, deuxième alinéa, la culture est  déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet et la  description précise:   1o Les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du  micro-organisme;   2o L'organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture a été effectué  ainsi que le numéro du dépôt.   Les indications prévues au 2o de l'alinéa précédent peuvent être fournies  soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date  la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a  été revendiquée, de la date de priorité, soit lors de la requête prévue à  l'article L. 612-21, si cette requête est présentée avant l'expiration de ce  délai. Leur communication emporte, de la part du demandeur, consentement  irrévocable et sans réserve de mettre la culture à la disposition du public  conformément aux dispositions des articles R. 612-42 et R. 612-43.                               Article R. 612-15    Si la culture cesse d'être accessible soit parce qu'elle n'est plus viable,  soit parce que l'organisme habilité n'est plus en mesure d'en délivrer des  échantillons, il n'est pas tenu compte de cette interruption, à condition  que:   1o Un nouveau dépôt du micro-organisme soit effectué dans un délai de trois  mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au  demandeur ou au titulaire du brevet soit par l'organisme habilité, soit par  l'Institut national de la propriété industrielle;   2o Copie du récépissé du dépôt délivré par l'organisme habilité, accompagné  de l'indication du numéro de la demande de brevet ou du brevet, soit  communiquée à l'Institut national de la propriété industrielle dans les  quatre mois de la date du nouveau dépôt.   Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau  dépôt est effectué auprès de l'organisme habilité qui a reçu le dépôt  initial; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'un organisme  habilité.   Le nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration écrite par laquelle le  déposant certifie que le micro-organisme est le même que celui qui a fait  l'objet du dépôt initial.   Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont  désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.                               Article R. 612-16    Les revendications définissent l'objet de la protection demandée en  indiquant les caractéristiques techniques de l'invention. Une revendication  ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder pour exprimer les caractéristiques  techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou aux  dessins.                               Article R. 612-17    Toute revendication comprend:   1o Un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les  caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments  revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la  technique;   2o Une partie caractérisante, précédée d'une expression du type <<  caractérisé par >>, exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison  avec les caractéristiques prévues au 1o, sont celles pour lesquelles la  protection est recherchée.   Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de  l'invention le justifie.                               Article R. 612-18    Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-4, une  demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes et  relevant d'une même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation)  si l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une  seule revendication.   Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de  l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant  des modes particuliers de réalisation de cette invention.                               Article R. 612-19    Au sens de l'article L. 612-4, peuvent être notamment incluses dans une même  demande de brevet, soit:   1o Une revendication indépendante pour un produit, une revendication  indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce  produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce  produit;   2o Une revendication indépendante pour un procédé, et une revendication  indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en  oeuvre de ce procédé;   3o Une revendication indépendante pour un produit, une revendication  indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce  produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen  spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.                               Article R. 612-20    L'abrégé est établi exclusivement à des fins d'information technique. Il ne  peut être pris en considération à d'autres fins, notamment pour apprécier  l'étendue de la protection demandée ou pour l'application du troisième alinéa  de l'article L. 611-11.   Le contenu définitif de l'abrégé est, si nécessaire, mis en forme par  l'Institut national de la propriété industrielle. Il est publié au Bulletin  officiel de la propriété industrielle en même temps que la mention prévue à  l'article R. 612-39 ou, postérieurement à cette mention, immédiatement après  qu'il a été mis en forme.                               Article R. 612-21    Peuvent être rédigées en langue étrangère les descriptions et revendications  contenues dans des demandes déposées:   Soit par des personnes physiques ou morales étrangères, à condition que le  pays dont ces personnes sont ressortissantes accorde un traitement équivalent  aux ressortissants français;   Soit par des personnes physiques ou morales cessionnaires d'une demande  déposée à l'étranger ou d'un droit de priorité sur une telle demande, à la  condition que le pays dans lequel la demande initiale a été déposée accorde  aux ressortissants français un traitement équivalent.   S'il est usé de cette faculté, une traduction des pièces est fournie par le  demandeur dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la  demande de brevet.   La liste des pays considérés comme accordant un traitement équivalent ainsi  que la langue nationale ou l'une de celles des langues nationales dans  laquelle les ressortissants de ces pays peuvent faire le dépôt sont arrêtées  par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété  industrielle.                               Article R. 612-22    La justification du droit de l'exposant, défini à l'article L. 611-13,  premier alinéa, deuxième tiret b, est fournie dans le délai de quatre mois à  compter de la date de dépôt de la demande de brevet sous la forme d'une  attestation délivrée au cours de l'exposition par l'autorité chargée  d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et  constatant que l'invention y a été réellement exposée.   L'attestation mentionne la date d'ouverture de l'exposition et, le cas  échéant, celle de la première divulgation de l'invention si ces deux dates ne  coïncident pas. Elle est accompagnée des pièces permettant d'identifier  l'invention, revêtues d'une mention d'authenticité par l'autorité susvisée.                               Article R. 612-23    La liste des Etats non membres de l'Union de Paris considérés comme  accordant, sur la base d'une demande de brevet français, ou d'une demande  internationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de  priorité équivalent au droit de priorité institué par la convention de Paris  pour la protection de la propriété industrielle est arrtée par le ministre  des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle.                               Article R. 612-24    La déclaration de priorité prévue à l'article L. 612-7, paragraphe 1,  comporte la date du dépôt antérieur, l'Etat dans lequel ou pour lequel il a  été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué.   La date et l'état du dépôt antérieur sont indiqués lors du dépôt de la  demande de brevet, le numéro de dépôt avant l'expiration du seizième mois  suivant la date de priorité.   La copie de la demande antérieure prévue à l'article L. 612-7, paragraphe 1,  est produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité,  accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité  donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure.   Elle est certifiée conforme par l'autorité qui a reçu la demande antérieure  et accompagnée d'une attestation de cette autorité indiquant sa date de  dépôt.   En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents,  la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.   Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d'un an la date de  dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu'il  n'existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai d'un mois il  n'indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité.   Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées  dans la demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet.                               Article R. 612-25    La requête du bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes  antérieures n'est pas recevable lorsque:   1o Elle n'est pas effectuée au moment du dépôt de la demande de brevet;   2o La date de dépôt de la ou des demandes antérieures dont le bénéfice est  requis est antérieure de plus de douze mois;   3o Le dépôt de la ou des demandes, dont le bénéfice de la date de dépôt a  été requis, a été effectué dans des conditions qui n'en permettent pas la  publication.                                   Section 2                         L'instruction des demandes                                 Sous-section 1                 Demandes intéressant la défense nationale                               Article R. 612-26    Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement  habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la  connaissance du ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre  chargé de la défense nationale prennent connaissance dans les locaux de  l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet  déposées.   Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la  date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.                               Article R. 612-27    La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention  objet d'une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à  l'article L. 612-9, est formulée auprès de l'Institut national de la  propriété industrielle; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de  brevet. L'autorisation est notifiée au demandeur par le ministre chargé de la  propriété industrielle.   En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande  d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés  d'exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au  ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il accorde  l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes  d'exploitation sont soumis.   Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet  ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre chargé de la  défense nationale notifie copie de sa décision au ministre chargé de la  propriété industrielle.                               Article R. 612-28    La réquisition adressée au ministre chargé de la propriété industrielle par  le ministre chargé de la défense nationale aux fins de prorogation des  interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet  de demande de brevet doit parvenir à l'Institut national de la propriété  industrielle au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois  rappelé à l'article R. 612-27.   Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir  dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la  période d'un an en cours.   La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est  prononcée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et  notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours.   L'arrêté peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous  certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de  l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire  de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale, qui fait  part de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.   Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés  d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux  deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-27.   Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout  moment au ministre chargé de la propriété industrielle la levée des  interdictions prorogées en application de l'article L. 612-10. Cette mesure  fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle  notifié au titulaire de la demande de brevet.                               Article R. 612-29    La requête en indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la  prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est  adressée par le propriétaire de la demande de brevet au ministre chargé de la  défense nationale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La  requête précise, en les chiffrant, les divers chefs de préjudice invoqués.   Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation de  l'indemnité avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date  de réception de la requête, sauf au cas où une décision expresse est  intervenue au cours dudit délai.                               Article R. 612-30    La juridiction saisie en vertu de l'article L. 612-10 statue tant au fond  qu'avant-dire-droit par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de  l'invention de nature à en entraîner la divulgation.   Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir  copie des décisions rendues.   Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des  personnes habilitées par le ministre de la défense.                               Article R. 612-31    Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin  plus d'une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue  publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39 qu'après  l'expiration d'un délai de six mois à compter du terme de l'application des  mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la  requête prévue à l'article R. 612-39.   Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures  d'interdiction pour requérir l'établissement du rapport de recherche ou la  transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité.                               Article R. 612-32    Les dispositions de l'article R. 612-29 sont applicables à la demande de  révision de l'indemnité prévue à l'article L. 612-10.                                 Sous-section 2                           Division de la demande                               Article R. 612-33    Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article L.  612-4, un délai est imparti au demandeur pour diviser sa demande ou limiter  ses revendications.                               Article R. 612-34    Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule  du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de  demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.                               Article R. 612-35    En cas de division d'une demande de brevet conformément aux articles R.  612-33 et R. 612-34, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux  dispositions des articles R. 612-3 à R. 612-5.   Faculté est ouverte au demandeur:   - soit de reprendre dans chaque demande divisionnaire le contenu de la  demande initiale, sauf à limiter les revendications au seul objet de la  demande divisionnaire;   - soit de limiter la description, les revendications et les dessins de  chaque demande divisionnaire à son seul objet; dans ce cas, ceux-ci ne  contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits  respectivement de la description, des revendications et des dessins de la  demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication nécessaires à  la clarté de l'exposition.   Le dossier d'une des demandes divisionnaires est constitué par le dossier de  la demande initiale après application des dispositions de l'alinéa précédent.   Nonobstant les dispositions des articles R. 612-10 et R. 612-11, le délai  dans lequel il peut être procédé à la désignation de l'inventeur pour chaque  demande divisionnaire ne peut être inférieur à deux mois à compter de  l'invitation prévue à l'article R. 612-11. Mention de la date d'expiration de  ce délai est faite dans la notification.                                 Sous-section 3            Rectification, retrait et publication de la demande                               Article R. 612-36    Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule  du brevet, le demandeur peut, sur requête justifiée, demander la  rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des  erreurs relevées dans les pièces déposées.   Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins,  la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun  autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.   La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications  proposées; elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la  justification du paiement de la redevance exigible.                               Article R. 612-37    Sous réserve des dispositions de l'article L. 612-13, si l'examen prévu à  l'article L. 612-11 a fait apparaître des irrégularités, la description, les  revendications ou les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure  nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées.                               Article R. 612-38    La demande de brevet peut être retirée à tout moment, par une déclaration  écrite, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du  fascicule du brevet.   Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par  le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil  en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial  de retrait.   Si la demande de brevet a été déposée au nom de plusieurs personnes, son  retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de  celles-ci.   Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre  national des brevets, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle  est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.   Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la  propriété industrielle de la mention prévue à l'article R. 612-39, le retrait  est inscrit d'office au Registre national des brevets.   Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est  conservé par l'Institut national de la propriété industrielle.                               Article R. 612-39    A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 612-21, ou à  tout moment avant l'expiration de ce délai sur requête écrite du demandeur,  mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la  demande de brevet est rendue publique.   A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute  personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété  industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir  reproduction à ses frais.   Toute demande pour laquelle a été requis le bénéfice de la date de dépôt  d'une ou plusieurs demandes antérieures dans les conditions prévues à  l'article L. 612-3 est rendue publique dix-huit mois après la date de dépôt  la plus ancienne dont elle bénéficie.   Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejetée ou retirée avant  le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication à  moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donné lieu à une division.   Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une  demande ultérieure est rendue publique même si elle est retirée ou rejetée  avant le début des préparatifs techniques à moins qu'il n'ait été renoncé,  dans le même délai, à ce bénéfice.                               Article R. 612-40    La durée des préparatifs techniques prévue à l'article R. 612-39 est fixée  par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété  industrielle. Cette décision est publiée au Bulletin officiel de la propriété  industrielle.                               Article R. 612-41    Sont exclus de la communication au public:   Les projets de décision et d'avis, ainsi que les pièces non communiquées au  demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis.   Les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être  désigné en tant que tel dans les conditions prévues à l'article R. 611-16.   Toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur  général de l'Institut national de la propriété industrielle comme ne  présentant pas d'intérêt pour l'information des tiers.                               Article R. 612-42    Lorsque l'invention concerne un micro-organisme, toute personne peut, soit à  compter du jour de la publication prévue à l'article R. 612-39, soit avant  cette date si une copie de la demande de brevet lui a été notifiée, demander  à avoir accès à la culture déposée conformément aux articles R. 612-14 et R.  612-15.   La requête est présentée par écrit à l'Institut national de la propriété  industrielle. Y figurent notamment le nom et l'adresse du requérant ainsi que  son engagement:   1o De ne communiquer à quiconque la culture ou une culture qui en est  dérivée, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée ou que  le brevet n'ait cessé de produire effet;   2o De n'utiliser la culture ou une culture qui en est dérivée qu'à des fins  expérimentales, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée  ou que n'ait été publiée la mention de la délivrance prévue à l'article R.  612-74; toutefois, ce dernier engagement ne fait pas obstacle à l'utilisation  de la culture en vertu d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office.                               Article R. 612-43    Pour l'application de l'article R. 612-42 (1o et 2o), on entend par culture  dérivée toute culture qui présente encore les caractéristiques de la culture  déposée essentielles à la mise en oeuvre de l'invention. Les engagements  prévus à l'article R. 612-42 (1o et 2o) ne font pas obstacle à un dépôt d'une  culture dérivée aux fins d'une procédure en matière de brevets.   Le demandeur du brevet peut indiquer par une déclaration écrite faite avant  le terme des préparatifs techniques en vue de la publication visée à  l'article R. 612-39 que, jusqu'à la publication de la délivrance du brevet,  du retrait ou du rejet de la demande, seul un expert désigné par le requérant  peut avoir accès à la culture déposée.   Peut être désignée comme expert par le requérant:   1o Soit toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la  preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur du brevet a donné son  accord à cette désignation;   2o Soit toute personne physique figurant sur une liste établie par le  directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.   L'expert a accès à la culture déposée dans les conditions prévues à  l'article R. 612-42 et doit souscrire aux engagements qui y sont prévus;  ceux-ci s'appliquent aussi à l'égard du requérant.   Mention est faite le cas échéant sur la requête, par l'Institut national de  la propriété industrielle, qu'une demande de brevet se rapportant au  micro-organisme a été déposée et que le requérant ou l'expert qu'il a désigné  a le droit d'obtenir un échantillon de la culture. Copie de la requête ainsi  complétée est communiquée à l'organisme auprès duquel la culture a été  déposée ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet.                               Article R. 612-44    Sous réserve des empêchements résultant de l'application des dispositions  des articles R. 612-27 et R. 612-28, le demandeur peut à tout moment obtenir  à ses frais une copie officielle des documents de sa demande de brevet.                                 Sous-section 4                            Rejet de la demande                               Article R. 612-45    La demande de brevet est rejetée si:   1o Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-11  (2e alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (4e alinéa);   2o Les redevances de dépôt et de rapport de recherche visées à l'article R.  612-5 n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit.   La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de  deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter  des observations ou payer les redevances exigibles visées au 2o du présent  article en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément  prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a, dans le  délai prescrit, ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni  acquitté la redevance majorée d'un supplément.                               Article R. 612-46    Si, en dehors des cas prévus aux articles R. 612-8 et R. 612-45, la demande  de brevet n'est pas régulière en la forme au regard des dispositions du  présent titre ou de l'arrêté pris pour leur application ou n'a pas donné lieu  au paiement des redevances prescrites, notification en est faite au  demandeur.   La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son  dépôt ou payer les redevances exigibles. Elle peut être assortie d'une  proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le  demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.   Si la régularisation du dépôt ou le paiement des redevances n'intervient pas  dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.                               Article R. 612-47    Si l'objet de la demande divisionnaire déposée en vertu de l'article R.  612-33 ou de l'article R. 612-34 s'étend au-delà du contenu de la description  de la demande initiale, le demandeur est invité à modifier la demande  divisionnaire dans le sens des indications qui lui sont données et dans le  délai qui lui est imparti.   Dans ce délai, le demandeur peut présenter par écrit des observations dans  lesquelles il réfute les indications données par l'Institut national de la  propriété industrielle pour modifier sa demande divisionnaire.   Si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou si la demande  divisionnaire n'a pas été modifiée dans le sens des indications données, la  demande est rejetée.   Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues,  notification lui en est faite. Dans le cas où la modification de la demande  divisionnaire n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti,  la demande est rejetée.                               Article R. 612-48    Lorsque le demandeur a été invité, en application de l'article R. 612-33, à  diviser sa demande, il peut, dans le délai prévu à cet article , présenter par  écrit des observations dans lesquelles il réfute l'objection faite par  l'Institut national de la propriété industrielle.   Si le demandeur n'a pas présenté d'observations, ou s'il n'a pas limité ses  revendications ou si la demande de brevet n'a pas été divisée, la demande est  rejetée.   Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, ou si  les nouvelles revendications ne permettent pas de satisfaire aux dispositions  de l'article L. 612-4, notification lui en est faite. Dans le cas où la  division ou la limitation des revendications de la demande initiale n'est pas  effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.                               Article R. 612-49    Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas  prévus à l'article L. 612-12 (4o, 5o, 6o et 8o), notification motivée en est  faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour  présenter ses observations ou de nouvelles revendications.   La demande de brevet est rejetée:   - si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou de nouvelles  revendications dans le délai imparti;   - si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si les nouvelles  revendications ne permettent pas de remédier à l'irrégularité.                               Article R. 612-50    En cas de non-conformité partielle de la description ou des dessins aux  dispositions de l'article L. 611-17 (a) ou L. 612-1, notification en est  faite au demandeur.   La notification précise les suppressions envisagées ainsi que le délai  imparti au demandeur pour présenter des observations.   Si le demandeur n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti ou si  ces observations ne sont pas retenues, les suppressions sont effectuées  d'office.                               Article R. 612-51    Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas  prévus à l'article L. 612-12 (7o et 9o), notification motivée en est faite au  demandeur.   La notification contient mise en demeure d'avoir, selon le cas, soit à  modifier la demande de brevet, soit à déposer de nouvelles revendications ou  à présenter des observations à l'appui des revendications maintenues. La  notification précise le délai qui lui est imparti à cet effet.   Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai imparti,  la demande de brevet est rejetée.                               Article R. 612-52    Si une demande de brevet est rejetée ou susceptible de l'être en raison de  l'inobservation d'un délai imparti par l'Institut national de la propriété  industrielle, le rejet n'est pas prononcé ou ne produit pas effet si le  demandeur présente une requête en poursuite de la procédure. La requête doit  être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la  notification de la décision de rejet. L'acte non accompli doit l'être dans ce  délai. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de  la redevance exigible.                                 Sous-section 5                   Etablissement du rapport de recherche                               Article R. 612-53    La procédure d'établissement du rapport de recherche ne peut être différée,  conformément aux dispositions de l'article L. 612-15, que si la requête en  est présentée au moment du dépôt de la demande. Le paiement de la redevance  de rapport de recherche vaut renonciation à cette requête.   Lorsqu'une demande de brevet bénéficie de plusieurs dates conformément aux  dispositions de l'article L. 612-3, le délai de dix-huit mois pendant lequel  l'établissement du rapport de recherche peut être différé court à compter de  la date la plus ancienne.                               Article R. 612-54    La requête présentée par tout tiers et tendant à engager la procédure  d'établissement du rapport de recherche est formulée par écrit. Elle n'est  recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la  redevance prescrite.   Dès que la requête a été reçue, notification en est faite au demandeur. Si,  dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de cette  notification, le demandeur a effectué le retrait de la demande de brevet ou  sa transformation en demande de certificat d'utilité conformément aux  dispositions de l'article R. 612-55, la procédure d'établissement du rapport  de recherche n'est pas engagée et la redevance prescrite est remboursée à la  personne qui a présenté la requête mentionnée au premier alinéa.   A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, la procédure  d'établissement du rapport de recherche est engagée. Dès que le rapport de  recherche préliminaire prévu à l'article R. 612-57 est établi, il est notifié  au tiers requérant en même temps qu'au demandeur.                               Article R. 612-55    La requête en transformation de la demande de brevet en demande de  certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai  fixé à l'article L. 612-15, même si le demandeur n'a pas requis le bénéfice  des dispositions de cet article ou si un tiers a requis l'application de  l'article R. 612-54.                               Article R. 612-56    La transformation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article L. 612-15  est notifiée au demandeur, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de  la date de réception de la notification pour présenter des observations ou  requérir l'établissement du rapport de recherche en acquittant la redevance  prescrite majorée du supplément pour requête tardive.   En cas d'absence d'observations dans le délai, la transformation d'office  est maintenue.   Si les observations présentées ne sont pas retenues ou si le rapport de  recherche n'a pas été valablement requis, la transformation d'office est  confirmée et une nouvelle notification motivée est adressée au demandeur.                               Article R. 612-57    Un rapport de recherche préliminaire est établi sur la base des dernières  revendications déposées, en tenant compte de la description et, le cas  échéant, des dessins. Il cite les documents qui peuvent être pris en  considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande  de brevet, et l'activité inventive.   Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle  concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont  identifiées en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les  figures.   Le rapport de recherche préliminaire distingue entre les documents cités qui  ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la  date de dépôt, à la date de dépôt et postérieurement.   Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute  autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date du dépôt de la  demande de brevet est cité dans le rapport de recherche préliminaire en  précisant la date de publication du document et celle de la divulgation non  écrite.                               Article R. 612-58    Le rapport de recherche préliminaire est immédiatement notifié au demandeur,  qui, si des antériorités sont citées, doit, sous peine de rejet de la demande  de brevet, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations  à l'appui des revendications maintenues.                               Article R. 612-59    Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à  compter de la notification du rapport de recherche préliminaire, pour déposer  de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de  discuter l'opposabilité des antériorités citées.                               Article R. 612-60    En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux  revendications sont signalés.   Sur requête, le demandeur peut, dans ce cas, être autorisé à éliminer de la  description et des dessins les éléments qui ne seraient plus en concordance  avec les nouvelles revendications. Cette requête est recevable jusqu'à la  date du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.                               Article R. 612-61    Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les  revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée,  notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevance  prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire  complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai  qui lui est imparti, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré  irrecevable et le brevet est délivré avec les revendications sur la base  desquelles la recherche a été effectuée.                               Article R. 612-62    Le rapport de recherche préliminaire est rendu public en même temps que la  demande de brevet ou, s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au  demandeur. Sa mise à la disposition du public est mentionnée au Bulletin  officiel de la propriété industrielle.                               Article R. 612-63    Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire  trois mois après la publication prévue à l'article R. 612-62.   Sous peine d'irrecevabilité, les observations des tiers sont présentées, en  double exemplaire, dans les conditions prévues à l'article R. 612-57 et sont  accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous  renseignements ou justifications nécessaires. Cette dernière disposition ne  s'applique pas aux brevets d'invention; toutefois, sur demande expresse de  l'Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont  fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette  requête.                               Article R. 612-64    Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de  réception de la notification des observations des tiers pour déposer, par  écrit, ses observations en réponse ou une nouvelle rédaction des  revendications. Ce délai peut être renouvelé une fois sur requête du  demandeur.                               Article R. 612-65    Le rapport de recherche préliminaire peut être complété à tout moment avant  l'établissement du rapport de recherche.   Dans ce cas, il est fait à nouveau application des articles R. 612-57 à R.  612-64.                               Article R. 612-66    En cas de retrait de la demande de brevet ou de transformation de celle-ci  en demande de certificat d'utilité, il est mis fin à la procédure  d'établissement du rapport de recherche après notification du rapport de  recherche préliminaire.                               Article R. 612-67    Le rapport de recherche est arrêté au vu du rapport de recherche  préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en  dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l'appui  des revendications maintenues et des observations des tiers.   Il est établi à l'expiration des délais fixés aux articles R. 612-59, R.  612-61, R. 612-63 ou R. 612-64, le délai venant à expiration le plus tard  étant pris en considération.                               Article R. 612-68    Nonobstant l'inscription au Registre national des brevets de droits réels,  de gage ou de licence sur une demande de brevet, le demandeur peut modifier  les revendications afférentes à cette demande sans le consentement des  titulaires de ces droits.                               Article R. 612-69    Si le demandeur estime que l'un ou plusieurs des éléments de l'état de la  technique cités n'ont pas à être pris en considération pour apprécier, au  sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l'invention,  objet de la demande, parce que leur divulgation résulte d'un abus caractérisé  à son égard au sens de l'article L. 611-13, premier alinéa (2e tiret, a), il  peut l'indiquer dans ses observations et en donner succinctement les motifs.  Une telle indication ne peut modifier la teneur du rapport de recherche  préliminaire ou du rapport de recherche.   Toute décision judiciaire définitive statuant sur l'application des  dispositions de l'article L. 611-13, premier alinéa (2e tiret, a) est  inscrite au Registre national des brevets sur requête du demandeur ou du  propriétaire du brevet.   Cette inscription entraîne la modification corrélative du rapport de  recherche préliminaire ou du rapport de recherche.   Si cette inscription est faite après la publication du brevet, les  exemplaires du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété  industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus des  mentions nécessaires pour faire apparaître la modification du rapport de  recherche.                                 Sous-section 6                    Délivrance et publication du brevet                               Article R. 612-70    Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au  demandeur d'acquitter, dans le délai qui lui est imparti par l'Institut  national de la propriété industrielle, la redevance de délivrance et  d'impression du fascicule.                               Article R. 612-71    Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur général  de l'Institut national de la propriété industrielle. Notification de cette  décision est faite au demandeur.   En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier  cessionnaire inscrit au Registre national des brevets jusqu'au paiement de la  redevance de délivrance et d'impression du fascicule. Toutefois, mention est  faite du nom du demandeur.   Le rapport de recherche inséré dans le brevet comporte, le cas échéant, une  mention signalant que les revendications sur la base desquelles la recherche  a été effectuée ont été modifiées ou que des observations ont été présentées  par le demandeur ou par des tiers au cours de la procédure d'établissement du  rapport de recherche.   Le brevet comporte notamment les indications relatives à la date de dépôt de  la demande, à la date de la publication de celle-ci, à la date de la décision  de délivrance et à celle de la publication de la délivrance du brevet au  Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, les  mentions concernant les priorités revendiquées, le fait qu'il résulte d'une  division, ou qu'au moment du dépôt la description ou les revendications  étaient rédigées dans une langue étrangère dans les conditions fixées à  l'article R. 612-21.                               Article R. 612-72    En cas de déchéance des droits attachés à la demande de brevet pour  non-paiement des redevances prévues à l'article L. 612-19, il est mis fin à  la procédure de délivrance du brevet.                               Article R. 612-73    La rédaction d'une revendication modifiée après annulation partielle, prévue  à l'article L. 613-27, est présentée par écrit.   Si la revendication modifiée n'est pas conforme au dispositif du jugement,  notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise  les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à  l'intéressé pour y procéder.   La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère  pas à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas  d'observations pour contester son bien-fondé.   Si les observations présentées ne sont pas retenues, notification en est  faite au propriétaire du brevet. Si l'intéressé ne défère pas à la  notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est  imparti, la revendication modifiée est rejetée.                                   Section 3                      Diffusion légale des inventions                               Article R. 612-74    Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la  propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la date de la  notification de délivrance faite au demandeur.   Cette mention comporte l'indication de la référence au numéro du Bulletin  officiel de la propriété industrielle dans lequel la demande de brevet a été  rendue publique ainsi que l'existence de modifications des revendications.   A la suite de cette publication, un exemplaire certifié conforme du brevet  est adressé au demandeur.                               Article R. 612-75    Les textes des brevets sont publiés in extenso et conservés à l'Institut  national de la propriété industrielle.   Les dossiers des demandes de brevet sont conservés par l'Institut national  de la propriété industrielle jusqu'au terme d'un délai de dix ans après  l'extinction des droits attachés aux brevets.   Les pièces originales des descriptions et des dessins des brevets non  imprimés avant le 11 avril 1902 restent déposées à l'Institut national de la  propriété industrielle.                               Article R. 612-76    Les collections des brevets d'invention et le Bulletin officiel de la  propriété industrielle sont déposés en vue de la consultation publique et  gratuite à l'Institut national de la propriété industrielle.   Ils sont également déposés aux mêmes fins dans les villes dont la liste est  fixée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et du  ministre chargé des affaires culturelles, soit aux archives départementales,  soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit encore dans une  bibliothèque publique ou tout autre établissement désigné par le préfet.                                  CHAPITRE III                        Droits attachés aux brevets                                   Section 1                           Droits d'exploitation                                 Sous-section 1                             Licences de droit                                Article R. 613-1    La demande d'admission d'un brevet au régime de la licence de droit prévu à  l'article L. 613-10 est présentée par écrit, soit par le propriétaire du  brevet, soit par l'un des copropriétaires justifiant qu'il est habilité à  concéder des licences non exclusives.   Elle est déclarée irrecevable:   1o En cas de non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent;   2o Si le droit de propriété ou de copropriété du requérant n'a pas été  inscrit au Registre national des brevets;   3o S'il résulte du Registre national des brevets qu'une licence exclusive a  été consentie.   La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété  industrielle est notifiée au requérant.   Si la demande du requérant est accueillie, la décision est inscrite au  Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété  industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée par le  directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.                                Article R. 613-2    Toute personne qui entend obtenir une licence de droit en informe le  propriétaire du brevet par lettre recommandée. La lettre précise  l'utilisation qui sera faite de l'invention. Copie de la lettre, accompagnée  de l'indication de sa date d'envoi au propriétaire du brevet, est adressée à  l'Institut national de la propriété industrielle.   Le bénéfice de la licence est acquis, pour l'utilisation indiquée, une  semaine après l'envoi de la lettre au propriétaire du brevet.   A défaut d'accord entre les parties, le prix de la licence est fixé selon la  procédure prévue aux articles R. 613-4 à R. 613-8. Il est révisé dans les  mêmes conditions si des faits nouveaux le justifient. Toutefois, aucune  demande de révision ne peut être présentée moins d'un an après la dernière  fixation du prix.                                Article R. 613-3    La demande de révocation de la décision qui a admis un brevet au régime de  la licence de droit est présentée par écrit.   La révocation, dès qu'elle est prononcée, est notifiée au requérant,  inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de  la propriété industrielle.                                 Sous-section 2                           Licences obligatoires                                Article R. 613-4    Les demandes tendant à obtenir une licence obligatoire en application des  articles L. 613-11 à L. 613-15 sont soumises aux tribunaux désignés  conformément aux dispositions de l'article L. 615-17. Elles sont formées,  instruites et jugées conformément à la procédure de droit commun, sous  réserve des dispositions prévues aux articles R. 613-5 à R. 613-44.                                Article R. 613-5    A peine d'irrecevabilité, l'assignation et les conclusions doivent être,  dans les quinze jours de la signification ou de la notification, communiquées  par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Institut national  de la propriété industrielle par la partie qui a signifié ou notifié.                                Article R. 613-6    Le ministre chargé de la propriété industrielle peut présenter au tribunal  ses observations sur la demande de licence par mémoire adressée au  secrétariat-greffe.   Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou  un fonctionnaire de son service, délégué par le ministre chargé de la  propriété industrielle, est entendu, s'il le désire, par le tribunal.                                Article R. 613-7    Les dispositions des articles R. 613-4 à R. 613-6 s'appliquent à la  procédure devant la cour d'appel.                                Article R. 613-8    Toutes les décisions prises par les tribunaux, les cours d'appel et la Cour  de cassation en matière de licences obligatoires sont notifiées immédiatement  par le secrétaire-greffier au directeur général de l'Institut national de la  propriété industrielle. Les décisions définitives sont inscrites d'office au  Registre national des brevets.                                Article R. 613-9    Les demandes tendant à la cession de la licence obligatoire, à son retrait  ou à la révision des conditions auxquelles elle a été accordée sont soumises  aux dispositions des articles R. 613-4 à R. 613-8.                                 Sous-section 3           Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique                               Article R. 613-10    Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux  articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d'une commission  composée comme suit:   1o Un conseiller d'Etat, président;   2o Le directeur général de la santé publique ou son représentant;   3o Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche  médicale ou son représentant;   4o Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle  ou son représentant;   5o Le directeur des industries chimiques ou son représentant;   6o Le chef du service central de la pharmacie et des médicaments ou son  représentant;   7o Deux médecins des hôpitaux de Paris ou leurs suppléants désignés pour  trois ans par le ministre chargé de la santé publique;   8o Deux professeurs des facultés de pharmacie ou leurs suppléants désignés  pour trois ans par le ministre chargé de la santé publique;   9o Deux membres désignés par le ministre chargé de la propriété  industrielle.   Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la  propriété industrielle.   La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que  si sept au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas  atteint, elle peut valablement siéger, sur une nouvelle convocation, quel que  soit le nombre des membres présents.   La voix du président est prépondérante en cas de partage.                               Article R. 613-11    Les rapports devant la commission sont confiés soit aux membres de celle-ci,  soit à des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection  générale des finances et de l'inspection de la pharmacie, nommés par arrêté  du ministre chargé de la propriété industrielle.   Le président désigne, pour chaque affaire, un ou, s'il y a lieu, plusieurs  rapporteurs.   Les rapporteurs perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté  conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre de  l'économie et des finances.                               Article R. 613-12    La commission peut désigner des experts dont la rémunération, assurée dans  les mêmes conditions que celles des experts auprès des tribunaux, donne lieu  à un arrêté de taxe du président de la commission.                               Article R. 613-13    Dans les cas prévus à l'article L. 613-16, la commission est saisie par  décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise sur  requête du ministre chargé de la santé publique.   Cette décision est notifiée, dans les quarante-huit heures, avec ses motifs,  au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences sur  ce brevet inscrites au Registre national des brevets, ou à leurs  représentants en France.   Son dispositif est publié sans délai au Bulletin officiel de la propriété  industrielle.                               Article R. 613-14    Le propriétaire du brevet et les titulaires de licences peuvent, dans les  quinze jours suivant réception de la notification prévue à l'article  précédent, ou, si la notification ne leur est pas parvenue, suivant la  publication prévue au même article , adresser leurs observations à la  commission.                               Article R. 613-15    Les propositions du rapporteur et le dossier constitué par lui sont  communiqués aux propriétaires du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de  licences.   Le président fixe les conditions, la date et la forme de cette communication  ainsi que le délai dans lequel les intéressés sont admis à présenter leurs  observations.                               Article R. 613-16    La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter du jour où la  décision par laquelle elle est saisie est parvenue à son secrétariat.                               Article R. 613-17    L'arrêté prévu à l'article L. 613-16 est pris immédiatement après l'avis de  la commission. Il est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de  licences et au directeur général de l'Institut national de la propriété  industrielle. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.                               Article R. 613-18    La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17 est  adressée au ministre chargé de la propriété industrielle.   Elle indique:   1o Les nom, prénoms, profession, adresse et nationalité du demandeur et,  éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de  l'assister;   2o Le brevet dont la licence est demandée;   3o La justification de la qualification du demandeur notamment du point de  vue légal, technique, industriel et financier.   Dans les quarante-huit heures de sa réception par le ministre, la demande  est notifiée au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de  licences inscrites au Registre national des brevets.                               Article R. 613-19    Dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande,  la commission visée à l'article R. 613-10 donne son avis sur les conditions  d'octroi de la licence d'exploitation, notamment quant à sa durée et à son  champ d'application.   Cet avis est notifié au demandeur de licence ainsi qu'au propriétaire du  brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre  national des brevets. Le président de la commission fixe le délai qui est  imparti au demandeur de licence, au propriétaire du brevet et aux titulaires  de licences pour faire connaître leurs observations sur les conditions  d'octroi de la licence envisagées par la commission.   Ces observations sont soumises à la commission.                               Article R. 613-20    Le ministre chargé de la propriété industrielle prend sa décision au vu de  l'avis définitif émis par la commission, après examen des observations des  intéressés.                               Article R. 613-21    L'arrté d'octroi de la licence d'exploitation prévu à l'article L. 613-17  est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au  bénéficiaire de la licence sollicitée.   Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.                               Article R. 613-22    Le demandeur de licence, le propriétaire du brevet et les titulaires de  licences ou leurs représentants peuvent être entendus par la commission  chargée d'émettre les avis prévus aux articles R. 613-10 et R. 613-19, soit  sur leur demande, soit sur convocation d'office de la commission.   Les convocations leur sont adressées au moins huit jours à l'avance.                               Article R. 613-23    Au cas où les délais prévus aux articles R. 613-14, R. 613-15 et R. 613-19  (alinéa 2) ne sont pas observés, la commission passe outre sans rappel ni  mise en demeure.                               Article R. 613-24    Dans les instances en fixation des redevances prévues à l'article L. 613-17  (alinéa 3), l'assignation est faite à jour fixe.                               Article R. 613-25    Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit  par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont  décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite  licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées  selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.   La procédure d'octroi de la licence est également applicable au retrait de  cette licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des  obligations imposées au titulaire de la licence.                                 Sous-section 4        Licences d'office dans l'intérêt du développement économique                               Article R. 613-26    La mise en demeure prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 1er) fait l'objet  d'une décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise  après consultation du ministre de l'économie et des finances et du ministre  chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales.  Cette décision précise les besoins de l'économie nationale qui n'ont pas été  satisfaits.   La décision est notifiée, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le  cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des  brevets ou à leur représentants en France.                               Article R. 613-27    Le délai d'un an prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-18 court du jour de  la réception de la notification prévue à l'article R. 613-26. Les excuses  légitimes prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 613-18 doivent être présentées  dans ce délai.   Le délai supplémentaire que le ministre chargé de la propriété industrielle  peut accorder à l'intéressé en vertu du même alinéa 3 court à compter de la  date d'expiration dudit délai d'un an.   La décision accordant ce délai supplémentaire est prise et notifiée selon la  procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure à  l'article R. 613-26.                               Article R. 613-28    Le décret en Conseil d'Etat soumettant le brevet, objet de la mise en  demeure, au régime de la licence d'office, est pris sur le rapport conjoint  du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre de l'économie et  des finances, du ministre chargé de la recherche scientifique et des  questions atomiques et spatiales et, le cas échéant, du ministre directement  intéressé compte tenu de l'objet du brevet.   Il fixe les conditions auxquelles devront satisfaire les demandeurs de  licences d'office, en tenant compte des propositions d'exploitation  éventuellement faites par le propriétaire du brevet.   Il est notifié au propriétaire du brevet et aux titulaires de licences. Il  est inscrit d'office au Registre national des brevets et publié au Journal  officiel.                               Article R. 613-29    La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 4)  est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle.   Elle indique:   1o Les nom, prénom et profession du demandeur et, éventuellement, le nom de  la personne chargée de le représenter ou de l'assister;   2o Le brevet dont la licence est demandée;   3o La justification de la qualification du demandeur, du point de vue  technique, industriel et financier, pour l'exploitation du brevet en cause,  au regard des conditions visées à l'alinéa 2 de l'article R. 613-28.                               Article R. 613-30    Copie de la demande de licence est notifiée par le ministre chargé de la  propriété industrielle au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux  titulaires de licences dudit brevet. Ceux-ci disposent d'un délai de deux  mois à compter de la réception de la notification pour présenter leurs  observations audit ministre.                               Article R. 613-31    L'arrêté prévu à l'article L. 613-18 (alinéa 5) est notifié au propriétaire  du brevet, aux titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence  sollicitée. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.                               Article R. 613-32    Les instances tendant à la fixation des redevances prévues à l'article L.  613-18 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.   Dans ces instances, l'assignation est faite à jour fixe.                               Article R. 613-33    Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit  par le titulaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont  décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite  licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées  selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.   La procédure d'octroi de la licence d'exploitation est également applicable  au retrait de cette licence demandé par le propriétaire du brevet pour  inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.                                 Sous-section 5                     Licences d'office et expropriation                  pour les besoins de la défense nationale                               Article R. 613-34    La demande adressée par le ministre chargé de la défense nationale au  ministre chargé de la propriété industrielle en vue d'obtenir, en application  de l'article L. 613-19, une licence d'office pour les besoins de la défense  nationale, comporte toutes précisions utiles sur les conditions nécessaires à  la satisfaction de ces besoins et se rapportant en particulier:   1o Au caractère total ou partiel de la licence en ce qui concerne les  applications de l'invention, objet de la demande de brevet ou du brevet;   2o A la durée de la licence;   3o Aux droits et obligations respectifs de l'Etat et du propriétaire de la  demande de brevet ou du brevet en ce qui concerne les perfectionnements ou  modifications apportés par l'un d'eux à l'invention.                               Article R. 613-35    L'arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle accordant la  licence en fixe les conditions compte tenu des éléments de la demande  ci-dessus précisés. Il est immédiatement notifié par le ministre chargé de la  propriété industrielle au ministre chargé de la défense nationale et au  propriétaire de la demande de brevet ou du brevet. Il est inscrit d'office au  Registre national des brevets. S'il s'agit d'une demande de brevet, il n'est  procédé à l'inscription qu'après que ladite demande a été rendue publique.                               Article R. 613-36    A la suite des notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire  de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre chargé de la  défense nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,  ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l'Etat.   Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation du  montant de la rémunération, en application de l'article L. 613-19 (quatrième  alinéa), avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de  réception de la lettre recommandée ci-dessus mentionnée.                               Article R. 613-37    Si la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte  par une demande de brevet dont la divulgation et la libre exploitation sont  interdites par application des articles L. 612-9 ou L. 612-10 (alinéas 1 et  2), la juridiction saisie en vue de la fixation de la rémunération de la  licence d'office statue, tant au fond qu'avant dire droit, par des décisions  qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la  divulgation.   Ces décisions sont rendues en chambre du conseil. Seuls le ministère public,  les parties ou leurs mandataires peuvent en obtenir copie.   Au cas où la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention  couverte par un brevet ou par une demande de brevet autre que celle visée à  l'alinéa 1 du présent article , si les applications de ladite invention déjà  réalisées ou envisagées présentent un caractère secret, les décisions de la  juridiction saisie ne contiennent aucune mention de nature à divulguer  lesdites applications et sont soumises aux dispositions de l'alinéa 2  ci-dessus.   Si une expertise est ordonnée dans les cas visés aux alinéas 1 et 3 du  présent article , elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées  par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses  représentants.                               Article R. 613-38    Les dispositions de l'article R. 613-37 s'appliquent, indépendamment de  l'action en fixation de la rémunération de la licence d'office, à l'occasion  de toute instance relative à une contestation née de l'exécution de l'arrêté  accordant une telle licence.                               Article R. 613-39    Le décret prononçant, dans les conditions prévues par l'article L. 613-20,  l'expropriation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un  brevet, est notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au  propriétaire de la demande de brevet ou du brevet.                               Article R. 613-40    A la suite de la notification prévue à l'article précédent, il est procédé,  pour la fixation de l'indemnité d'expropriation, comme il est prévu pour la  rémunération de la licence d'office par les articles R. 613-36 et R. 613-37.                               Article R. 613-41    Lorsque l'action civile prévue à l'article L. 615-10 est intentée sur la  base d'une demande de brevet faisant l'objet des interdictions prévues aux  articles L. 612-9 ou L. 612-10 (premier et deuxième alinéa) ou lorsqu'elle  concerne des études ou des fabrications telles que visées aux alinéas 2 et 3  dudit article L. 615-10, les décisions judiciaires auxquelles elle donne lieu  sont soumises aux dispositions de l'article R. 613-37.                               Article R. 613-42    Lorsqu'un recours est formé contre un arrêté pris en application de  l'article L. 612-10 (premier et deuxième alinéa) ou contre un arrêté ou un  décret pris en application de l'article L. 613-19 ou de l'article L. 613-20,  dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la  divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction  administrative statue, tant au fond qu'avant dire droit, par des décisions  qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la  divulgation.   Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique.  Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la  décision intervenue.   Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des  personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si  besoin est, devant ses représentants.                                 Sous-section 6                           Dispositions diverses                               Article R. 613-43    Les notifications et communications au propriétaire du brevet ou de la  demande de brevet prévues par les dispositions des articles R. 613-10 à R.  613-42 sont valablement faites à l'adresse indiquée dans la demande de brevet  ou à la dernière adresse que le propriétaire du brevet a notifiée à  l'administration, soit à celle de son représentant en France. Est considéré  comme tel le mandataire désigné par le demandeur du brevet au moment du dépôt  de sa demande, à moins que la désignation d'un autre mandataire n'ait été  notifiée à l'administration.   Toutes les notifications et communications adressées au propriétaire du  brevet ou de la demande de brevet, à ses ayants cause ou aux demandeurs ou  bénéficiaires de licences d'office en application des dispositions prévues  aux articles R. 613-10 à R. 613-42 sont obligatoirement faites par lettre  recommandée avec demande d'avis de réception.                               Article R. 613-44    Les dispositions prévues aux articles R. 613-4 à R. 613-43 et R. 613-51  s'appliquent aux certificats d'addition.                                   Section 2                      Transmission et perte des droits                               Article R. 613-45    La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est  faite par une déclaration écrite.   Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le  propriétaire du brevet ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité  de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un  pouvoir spécial de renonciation.   Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être  effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.   Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au Registre  national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si  elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.   La renonciation est inscrite au Registre national des brevets. Elle prend  effet à la date de cette inscription.   Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation.                               Article R. 613-46    La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou  des brevets, prévue à l'article L. 612-19, est due pour chaque année de la  durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le  paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date  anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus  d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle.                               Article R. 613-47    I. - Le délai de six mois prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19,  pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés  moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du jour de  l'échéance de la redevance annuelle.   Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance:   - lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division  d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier  jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande  divisionnaire;   - lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance, à  condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.   II. - Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si  un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois,  en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été  acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des  brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.                               Article R. 613-48    Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de  l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la  demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de  ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard,  n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier  paragraphe de l'article R. 613-47.   L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut  national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de  restauration des droits du propriétaire du brevet.                               Article R. 613-49    La requête prévue à l'article L. 613-22-1, tendant à la constatation de la  déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est  présentée par écrit.   Il y est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.                               Article R. 613-50    Sont inscrites au Registre national des brevets:   La décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22-1;   La mention de l'introduction des recours, action en restauration et pourvoi  en cassation;   Les décisions rendues.   La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les  redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à  compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets.  Mention de la date du paiement est portée au registre.   Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet  déposées avant le 25 septembre 1979 ainsi qu'aux brevets délivrés avant cette  date.                               Article R. 613-51    Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-21 est de quinze jours à  compter de la date de la signature de la saisie prévue à l'alinéa premier  dudit article .                                   Section 3                          Copropriété des brevets    Absence de disposition réglementaire.                                   Section 4                          Recours en restauration                               Article R. 613-52    Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 sont  adressés par écrit, accompagnés de la redevance prescrite, au directeur  général de l'Institut national de la propriété industrielle qui statue par  décision motivée.   La décision est notifiée au requérant.                                   Section 5                       Registre national des brevets                               Article R. 613-53    Le Registre national des brevets est tenu par l'Institut national de la  propriété industrielle.   Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet:   1o L'identification du demandeur, et les références de la demande de brevet  ou du brevet, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la  portée;   2o Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou  la jouissance des droits qui lui sont attachés; en cas de revendication de  propriété: l'assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise  de la procédure de délivrance;   3o Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les  rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.   Aucune inscription n'est portée au registre tant que la demande de brevet  n'est pas rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39.                               Article R. 613-54    Les indications mentionnées à l'article R. 613-53, deuxième alinéa (1o),  sont inscrites, soit à l'initiative de l'Institut national de la propriété  industrielle, soit sur réquisition du greffier de la juridiction ou sur  requête d'une des parties s'il s'agit d'une décision judiciaire définitive  d'annulation ou rendue sur une action en revendication de propriété.                               Article R. 613-55    Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la  jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession  d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou  renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont  inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.   La demande comprend:   1o Un bordereau de demande d'inscription;   2o Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de  la propriété ou de la jouissance, ou une expédition de cet acte s'il est  authentique;   3o Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que  l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il  souhaite limiter l'inscription à ce dernier;   4o La justification du paiement de la redevance prescrite;   5o S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité  de conseil en propriété industrielle.                               Article R. 613-56    Par dérogation à l'article R. 613-55, deuxième alinéa (2o), peut être  produit avec la demande:   1o En cas de mutation par décès, tout acte établissant le transfert, à la  demande des héritiers ou légataires;   2o En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une  copie certifiée conforme, par le greffier ou le directeur général de  l'Institut national de la propriété industrielle, des actes correspondants  déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés;   3o Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou  l'expédition, tout document établissant la modification de la propriété ou de  la jouissance.                               Article R. 613-57    Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications  d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande  de brevet ou du brevet. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications  portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par  toute partie à l'acte.   La demande comprend:   1o Un bordereau de demande d'inscription;   2o La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur  matérielle à rectifier;   3o La justification du paiement de la redevance prescrite;   4o S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité  de conseil en propriété industrielle.                               Article R. 613-58    En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée  en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa  demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou  d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par  décision du directeur général de l'Institut national de la propriété  industrielle.   La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans  ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste  pas dans le délai qui lui est imparti.                               Article R. 613-59    Toute inscription portée au Registre national des brevets fait l'objet d'une  mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.   Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut:   1o Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des  brevets;   2o Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.                                   Section 6                    Etablissement de l'avis documentaire                               Article R. 613-60    L'avis documentaire prévu à l'article L. 612-23 est établi sur la base du  rapport de recherche à la demande écrite du titulaire du brevet, de toute  autre personne intéressée ou de toute autorité administrative.   Peuvent être annexés à la demande des documents non cités dans le rapport de  recherche que le demandeur souhaite voir pris en considération. S'ils sont  rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'Institut  national de la propriété industrielle.   La demande est irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification  du paiement de la redevance prescrite.                               Article R. 613-61    L'avis documentaire est établi selon la procédure ci-après:   I. - Lorsqu'il est demandé par le titulaire du brevet:   1. Un projet est établi et notifié au titulaire du brevet. Un délai lui est  imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé.   2. L'avis est établi au vu du projet et des observations le cas échéant  formulées. Il est notifié au titulaire du brevet.   II. - Lorsqu'il n'est pas demandé par le titulaire du brevet:   1. La demande d'avis est notifiée sans délai au titulaire du brevet. Un  délai lui est imparti pour présenter des observations et, le cas échéant,  constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R.  612-2.   2. Un projet est établi au vu des observations en réponse. Ce projet est  notifié au titulaire du brevet et au demandeur. Un délai leur est imparti  pour en discuter éventuellement le bien-fondé.   3. L'avis est établi au vu du projet d'avis et des observations le cas  échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet et au demandeur.   L'institut veille au respect du principe du contradictoire. Toute  observation émanant du titulaire du brevet ou du demandeur est sans délai  notifiée à l'autre.                               Article R. 613-62    L'avis documentaire est versé au dossier du brevet. Mention est faite de sa  délivrance au Bulletin officiel de la propriété industrielle.                                   Section 7              Réduction des redevances et assistance gratuite                               Article R. 613-63    La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20 est  présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la  propriété industrielle. Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou  d'une justification équivalente.   Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.   Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au  requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition  ou une justification équivalente.                               Article R. 613-64    En cas d'admission au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil en  propriété industrielle, une copie de la décision est transmise au président  de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aux fins de  la désignation d'un tel conseil.   Le président fait connaître cette désignation au conseil et, le cas échéant,  à son employeur, à l'inventeur et au directeur général de l'Institut national  de la propriété industrielle.   Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé que pour des motifs  sérieux et légitimes laissés à l'appréciation du président de la Compagnie  nationale des conseils en propriété industrielle.                               Article R. 613-65    Il est alloué au conseil en propriété industrielle désigné une indemnité  forfaitaire au titre des actes de procédure pour lesquels l'assistance est  accordée.   Cette indemnité est versée directement à l'intéressé, ou à son employeur  s'il est salarié, par l'Institut national de la propriété industrielle.   Son montant est fixé conformément à un barème établi par décision du  directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, après  avis du conseil d'administration de cet institut.   Le conseil en propriété industrielle ne peut demander aucune autre  rémunération à l'inventeur.                                  CHAPITRE IV                 Application de conventions internationales                                   Section 1                             Brevets européens                                Article R. 614-1    Les centres régionaux de l'Institut national de la propriété industrielle  auprès desquels peuvent être déposées des demandes de brevet européen sont  désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.                                Article R. 614-2    Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande,  accompagnées d'un double du récépissé visé à la règle 24, paragraphe 2, du  règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, sont  transmises au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.                                Article R. 614-3    Le dépôt par la voie postale est fait dans les conditions prévues par le  second alinéa de l'article R. 612-1.                                Article R. 614-4    A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions des articles R.  612-26 à R. 612-32 sont applicables aux demandes de brevet européen déposées  auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, compte tenu des  dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-5.                                Article R. 614-5    La transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet  français a lieu dès la réception par l'Institut national de la propriété  industrielle de la requête. Un numéro d'enregistrement national lui est  attribué.   Sous réserve des dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5, mention de  la transformation est publiée au Bulletin officiel de la propriété  industrielle dans le délai d'un mois à compter de la réception de la requête.  La mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la  demande de brevet.   Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication visée à  l'alinéa précédent ou, dans le cas de demandes de brevet qui ne peuvent être  rendues publiques, à compter de la date de réception de la requête en  transformation, le demandeur doit fournir la justification du paiement des  redevances prévues à l'article R. 614-17 et, s'il y a lieu, la traduction en  français du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le  cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office  européen des brevets.   La procédure de délivrance du brevet se déroule sur la base du texte  original de la demande de brevet ou de sa traduction ou, le cas échéant, du  texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets  ou de sa traduction.   Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège en France, il doit, dans  le même délai, constituer un mandataire en France et communiquer le nom et  l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle.                                Article R. 614-6    Si, dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 614-5, l'une des  conditions exigées audit alinéa n'est pas remplie, la demande de brevet est  rejetée par décision motivée du directeur général de l'Institut national de  la propriété industrielle et notifiée au demandeur. Les redevances payées  sont remboursées.                                Article R. 614-7    Les dispositions des articles R. 614-5 et R. 614-6 sont applicables aux  demandes de certificats d'utilité.                                Article R. 614-8    La traduction en français du texte du brevet européen prévue à l'article L.  614-7 doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la date de  publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance  du brevet visée à l'article 97, paragraphe 4, de la convention sur le brevet  européen et, le cas échéant, de la mention de la décision concernant  l'opposition visée à son article 103. La traduction doit être accompagnée de  la justification de la redevance exigible.                                Article R. 614-9    Mention de la remise de la traduction du texte du brevet européen est  publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un  mois à compter de la date à laquelle elle a été fournie. Cette mention  comporte les indications nécessaires à l'identification du brevet.   A compter du jour de la publication de la mention visée à l'alinéa  précédent, toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut  national de la propriété industrielle du texte de la traduction et en obtenir  reproduction à ses frais.                               Article R. 614-10    Mention du défaut de la remise de la traduction du brevet européen ou du  défaut de paiement de la redevance exigible dans le délai prévu à l'article  R. 614-8 est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette  mention comporte les indications nécessaires à l'identification du brevet. La  redevance payée est remboursée.                               Article R. 614-11    La traduction des revendications de la demande de brevet européen visée par  l'article L. 614-9 est établie par le demandeur. Son texte est remis à  l'Institut national de la propriété industrielle par le demandeur, accompagné  d'une réquisition de publication et de la justification du paiement de la  redevance exigible. Les dispositions de l'article R. 614-9 sont applicables.   La réquisition de publicité est déclarée irrecevable si elle n'est pas  accompagnée de la justification du paiement de la redevance.                               Article R. 614-12    Les dispositions de l'article R. 614-11 sont applicables à la production de  la traduction révisée du texte du brevet européen ou des revendications de la  demande de brevet européen prévue au second alinéa de l'article L. 614-10.                               Article R. 614-13    Font l'objet d'une inscription d'office au Registre national des brevets:   1o La décision définitive visée à l'article R. 614-6;   2o Le défaut de la remise de la traduction et celui du paiement de la  redevance exigible visés à l'article R. 614-10;   3o La remise de la traduction et celle de la traduction révisée du texte du  brevet européen visées aux articles R. 614-8 et R. 614-12;   4o La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des  revendications de la demande de brevet européen visées aux articles R. 614-11  et R. 614-12.                               Article R. 614-14    Font l'objet d'une inscription au Registre national des brevets, sans frais,  sur réquisition du greffier du tribunal ou sur requête d'une des parties à  l'instance, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée prises  en application des articles L. 614-12 et L. 615-17.                               Article R. 614-15    Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 pour la demande de  brevet issue de la transformation d'une demande de brevet européen effectuée  dans les conditions prévues par les articles R. 614-5 à R. 614-7 ne sont dues  que pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la demande de  brevet européen est réputée transformée. L'annuité qui doit être acquittée  est décomptée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.                               Article R. 614-16    Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 qui sont dues pour le  brevet européen doivent être acquittées dans les conditions prévues par  l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont  décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.   Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à  l'expiration du délai visé au paragraphe 2 de l'article 141 de la convention  sur le brevet européen, ladite redevance peut être valablement versée dans un  délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d'une redevance de  retard dans le même délai.                               Article R. 614-17    Les redevances exigibles visées au troisième alinéa de l'article R. 614-5  sont la redevance de dépôt et, le cas échéant, la redevance d'établissement  du rapport de recherche prévues à l'article R. 612-5.   Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 614-6, la redevance  prévue par l'article R. 612-5, 2o, n'est pas exigible.                               Article R. 614-18    La publication de chacune des traductions et des traductions révisées  mentionnées aux articles R. 614-8, R. 614-11 et R. 614-12 donne lieu au  paiement d'une redevance exigible lors de la remise de la traduction.                               Article R. 614-19    Des redevances sont perçues pour l'établissement et la transmission des  copies de la demande de brevet européen visées à l'article 136, paragraphe 2,  de la convention sur le brevet européen.                               Article R. 614-20    Les dispositions des articles R. 411-19 à R. 411-26 et R. 618-1 à R. 618-3  sont applicables aux décisions, notification et délais prévus aux articles R.  614-1 à R. 614-19.                                   Section 2                          Demandes internationales                               Article R. 614-21    Une demande internationale peut être déposée auprès de l'Institut national  de la propriété industrielle soit à son siège, soit dans ses centres  régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété  industrielle. Sous réserve de l'obligation prévue à l'article L. 614-18, elle  peut également être déposée auprès de l'Office européen des brevets, agissant  en qualité d'office récepteur.                               Article R. 614-22    Le dépôt d'une demande internationale peut être fait par la voie postale  dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 612-1.   Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un  mandataire; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article R.  612-2 sont applicables.                               Article R. 614-23    La demande internationale est établie en langue française.   Elle est déposée en trois exemplaires, ainsi que chacun des documents  mentionnés dans le bordereau visé à la règle 3, paragraphe 3, lettre a (ii)  du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.  Toutefois, la requête visée à la règle 3 précitée, paragraphe 1, et les  documents justifiant des taxes exigibles sont déposés en un seul exemplaire.   S'il n'est pas satisfait aux dispositions du précédent alinéa, les  exemplaires manquants sont préparés d'office par l'Institut national de la  propriété industrielle.                               Article R. 614-24    Un récépissé, indiquant au moins le numéro attribué à la demande  internationale, la nature et le nombre des pièces de la demande, ainsi que de  leur réception, est délivré au déposant.   Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande,  accompagnées d'un double du récépissé, sont transmises sans délai au siège de  l'Institut national de la propriété industrielle.                               Article R. 614-25    A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions prévues aux articles  R. 612-26 à R. 612-32 sont, compte tenu des dispositions des articles L.  614-20 à L. 614-22, applicables aux demandes internationales déposées auprès  de l'Institut national de la propriété industrielle.                               Article R. 614-26    Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de  transmission prévue par la règle 14 du règlement d'exécution du traité de  coopération en matière de brevets. Cette taxe doit être acquittée avant  l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de réception de la  demande internationale.                               Article R. 614-27    La taxe de base de la taxe internationale et la taxe de recherche prévues  par les règles 15 et 16 du règlement d'exécution du traité de coopération en  matière de brevets doivent être acquittées avant l'expiration d'un délai d'un  mois à compter de la date de réception de la demande internationale.   La taxe internationale et la taxe de recherche sont acquittées en francs  français.                               Article R. 614-28    Les taxes de désignation faisant partie de la taxe internationale doivent  être acquittées:   1o Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de  priorité selon l'article 8 du traité de coopération en matière de brevet,  dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande  internationale;   2o Lorsque la demande internationale contient une telle revendication de  priorité, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un  délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande  internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date  de priorité.                               Article R. 614-29    Lorsque le paiement de la taxe de transmission de la taxe de recherche et de  la taxe internationale n'a pas été effectué dans les délais fixés aux  articles R. 614-26 à R. 614-28, le déposant est invité à acquitter dans un  délai d'un mois le montant desdites taxes, majoré de la taxe pour paiement  tardif prévue à la règle 16 bis 1 a et b du règlement d'exécution du traité  de coopération en matière de brevets.   La taxe pour paiement tardif est acquittée en francs français.                               Article R. 614-30    Les désignations faites selon la règle 4, 9b  du règlement d'exécution du  traité de coopération en matière de brevets doivent être confirmées avant  l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de priorité par  une déclaration écrite. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe  de désignation et de la taxe de confirmation visées à la règle 15, 5 a dudit  règlement.   La taxe de confirmation est acquittée en francs français.                               Article R. 614-31    Si la demande internationale et les autres documents visés à l'article R.  614-23 sont déposés en un nombre d'exemplaires inférieur à celui fixé par  ledit article , une redevance est perçue pour la préparation du nombre  d'exemplaires requis. Son paiement doit avoir été fait avant l'expiration  d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification adressée à cet  effet.                               Article R. 614-32    La taxe de transmission visée à l'article R. 614-26 est restituée au  déposant lorsque la demande internationale n'a pas été transmise au bureau  international dans le délai prescrit par la règle 22, paragraphe 3, du  règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.                               Article R. 614-33    Le paiement des taxes et redevances prévues par les articles R. 614-26 à R.  614-32 est libératoire s'il est effectué au taux en vigueur au jour du  paiement.                               Article R. 614-34    Les dispositions des articles R. 411-19 à R. 411-26 et R. 618-3 s'appliquent  au contentieux visé à l'article L. 411-4.                               Article R. 614-35    Les modalités d'application des articles R. 614-21 à R. 614-24 sont fixées,  en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la propriété  industrielle.                                   CHAPITRE V                             Actions en justice                                   Section 1                            Mesures probatoires                                Article R. 615-1    La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou  procédés prétendus contrefaits, prévue par l'article L. 615-5 est ordonnée  par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les  opérations doivent être effectuées.   L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du  brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité  ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article L. 615-4,  premier alinéa, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de  certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de  certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en  outre que les conditions prévues audit article L. 615-4 sont remplies.   Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif  d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des  articles L. 613-10, L. 613-11 ou L. 613-15, le requérant doit justifier que  la condition prescrite par l'article L. 615-2, deuxième alinéa, est remplie.                                Article R. 615-2    Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un  cautionnement, qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie.   A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit,  avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis  ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt  de cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du  procès-verbal de saisie.                                Article R. 615-3    Le délai prévu à l'article L. 615-5, quatrième alinéa, et imparti au  requérant pour se pourvoir devant le tribunal est de quinze jours à compter  du jour où la saisie ou la description est intervenue.                                Article R. 615-4    Les présidents des tribunaux de grande instance visés à l'article R. 615-1  sont seuls compétents pour ordonner la description détaillée, avec ou sans  saisie réelle, des objets prétendus contrefaits conformément à l'article R.  615-1.                                Article R. 615-5    Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une  expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction  saisie doit consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés  par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.    Il est fait mention de la consultation dans l'arrêt ou le jugement.                                   Section 2                    Commission paritaire de conciliation                                Article R. 615-6    Le président de la commission paritaire de conciliation prévue à l'article  L. 615-21 est nommé pour une période de trois années renouvelable, par arrêté  du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la  propriété industrielle. La nomination peut porter sur un magistrat honoraire.   Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.  Ils remplacent le président en cas d'absence ou d'empêchement.                                Article R. 615-7    Le président est assisté de deux assesseurs, qu'il désigne pour chaque  affaire sur une liste de personnes compétentes dans les matières dont connaît  la commission.   La liste est établie et périodiquement mise à jour par le directeur général  de l'Institut national de la propriété industrielle, sur proposition des  organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan  national.   L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les  organisations de salariés, l'autre parmi les personnes proposées par les  organisations d'employeurs.   Si l'invention intéresse la défense nationale ou est issue d'un contrat  d'étude ou de fabrication comportant une classification de sécurité de  défense, les assesseurs doivent avoir fait l'objet d'une habilitation  préalable par le ministre chargé de la défense. Il en est de même des experts  commis ou des techniciens consultés.                                Article R. 615-8    Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la  propriété industrielle.                                Article R. 615-9    La commission se réunit à l'Institut national de la propriété industrielle  ou, sur décision du président, dans un de ses centres de province lorsque les  circonstances l'exigent.                               Article R. 615-10    Il est alloué aux membres de la commission une indemnité forfaitaire pour  les affaires dont ils ont à connaître.   L'indemnité comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de  correspondance ou de déplacement à l'extérieur de leur résidence, nécessités  par l'accomplissement de leur mission.   Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont  fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la  propriété industrielle.                               Article R. 615-11    Les dépenses occasionnées par les déplacements que les membres de la  commission peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour  l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions  applicables aux fonctionnaires du groupe I.                               Article R. 615-12    La commission est saisie par une demande déposée au secrétariat soit par le  requérant, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir. La demande peut  être également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de  réception.                               Article R. 615-13    La demande est signée du requérant ou de son mandataire.   Elle indique:   1o Les nom, prénoms, profession, adresse du requérant et des autres parties;   2o L'objet du litige;   3o Les moyens et conclusions du requérant;   4o Tous les éléments en sa possession pouvant être utiles à la solution du  litige.   Y est annexée une copie de la déclaration et des communications effectuées  en application des articles R. 611-1 à R. 611-10 ainsi que des différentes  pièces dont le requérant entend se prévaloir.                               Article R. 615-14    Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, le  secrétariat invite le requérant à la compléter dans le délai d'un mois.   Faculté est ouverte, avant l'expiration de ce délai, de soumettre la  conformité de la demande à l'appréciation du président. Le président, s'il  confirme l'invitation du secrétariat, impartit à l'intéressé un nouveau délai  pour y déférer.   Les délais prévus aux alinéas précédents sont prorogés, sur décision du  président, si le requérant justifie d'une excuse légitime.   La date de saisine de la commission est celle à laquelle la demande a été  complétée dans les conditions prévues au présent article .                               Article R. 615-15    La saisine de la commission est notifiée à l'autre partie par le  secrétariat.   Invitation lui est faite en même temps de communiquer, dans le délai imparti  par le président, ses observations écrites sur le mérite de la demande.   Le ministre de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du  secrétariat de la commission de toutes les contestations qui sont soumises à  la commission.                               Article R. 615-16    Dans le délai fixé par le président, l'Institut national de la propriété  industrielle communique à cette dernière ceux des éléments en sa possession  qui peuvent être divulgués sans porter atteinte aux droits des tiers ou aux  intérêts de la défense nationale.   Copie de cette communication est immédiatement adressée aux parties par le  secrétariat.                               Article R. 615-17    Dès qu'il a été procédé à la désignation des assesseurs, le secrétariat  notifie la composition de la commission aux parties et les convoque à une  réunion préliminaire.   Chaque partie peut demander le changement des assesseurs pour un motif  sérieux et légitime apprécié par le président.   Cette demande est présentée dans les quinze jours de la notification ou dès  l'ouverture de la réunion préliminaire, si celle-ci a lieu avant l'expiration  de ce délai.                               Article R. 615-18    La procédure devant la commission est contradictoire.                               Article R. 615-19    Au jour fixé, la commission entend les parties, elle s'efforce de rapprocher  leurs points de vue et de parvenir à une conciliation.   Si l'une des parties ne comparaît pas, la commission constate sa défaillance  et entend l'autre partie.   Il est dressé un procès-verbal.   En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne le  contenu de l'accord. A défaut de conciliation totale, les points contestés  sont consignés.                               Article R. 615-20    En cas de non-comparution de l'une des parties ou à défaut de conciliation  totale, la commission entreprend l'établissement de la proposition de  conciliation prévue à l'article L. 615-21.                               Article R. 615-21    Le président peut procéder à toute mesure d'instruction. Il peut constater à  tout moment la conciliation des parties ou provoquer à cet effet une nouvelle  réunion.                               Article R. 615-22    Sauf autorisation du président, seuls les membres de la commission et de  l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que les parties et les  personnes qui les assistent ou les représentent sont présents aux réunions de  conciliation.                               Article R. 615-23    En cas de demande émanant de la partie qui n'a pas saisi la commission ou de  jonction de plusieurs demandes relatives à la même invention, le délai de six  mois dans lequel est établie la proposition de conciliation court à compter  de la date à laquelle la commission a été saisie en dernier lieu.                               Article R. 615-24    Lorsque l'invention intéresse la défense nationale, la proposition de  conciliation ne contient aucune analyse de l'invention de nature à entraîner  sa divulgation.                               Article R. 615-25    La proposition de conciliation est signée par le président et par le  secrétaire.   Ce dernier la notifie aux parties.                               Article R. 615-26    La saisine de la commission suspend toute prescription.                               Article R. 615-27    Sur justification de la saisine de la commission, le tribunal de grande  instance sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu à  l'article L. 615-21 à moins que la commission n'ait déjà formulé sa  proposition de conciliation.                               Article R. 615-28    A défaut d'accord entre les parties, seule la proposition de la commission  est portée à la connaissance du tribunal.                               Article R. 615-29    L'accord entre les parties résultant de la proposition de conciliation dans  le cas prévu à l'article L. 615-21 est rendu exécutoire par décision du  président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la  proposition de conciliation a été formulée.                               Article R. 615-30    Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-31, les dispositions des  articles R. 615-6 à R. 615-29 relatives à la commission paritaire de  conciliation sont applicables aux contestations nées de l'application, dans  les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14, de l'article  L. 611-7.                               Article R. 615-31    Pour ce qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires et agents  visés à l'article R. 611-11, il est établi une liste spéciale sur laquelle  sont choisis pour chaque affaire les deux assesseurs du président de la  commission paritaire de conciliation.   Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article , cette  liste comprend des personnes inscrites sur proposition, d'une part, des  ministres, d'autre part, des organisations représentant le personnel.   La liste de ces organisations est fixée par arrêté du Premier ministre sur  proposition des différents ministres.   L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les  organisations précitées, l'autre parmi les personnes proposées par les  ministres.   Lorsque l'invention a été réalisée par un agent soumis au statut général des  militaires, il est procédé à la désignation de l'assesseur représentant  l'agent, par le président de la commission de conciliation, sur une liste de  cinq membres du corps militaire du contrôle général des armées établie par le  chef du contrôle général des armées et périodiquement mise à jour.                                  CHAPITRE VI                          Le certificat d'utilité                                Article R. 616-1    A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la  demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et jusqu'à la  date de délivrance de ce certificat, toute personne peut adresser à  l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la  brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande  de brevet à l'article R. 612-63, alinéa 2.   La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui  dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.                                Article R. 616-2    Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en  contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un  certificat d'utilité est établi sur requête écrite du demandeur.   La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification  du paiement de la redevance prescrite.                                Article R. 616-3    Les dispositions des chapitres Ier, II, III, V, VI et VIII du présent titre  sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats  d'utilité, à l'exception des articles R. 612-53 à R. 612-69, du troisième  alinéa de l'article R. 612-71, des articles R. 613-1 à R. 613-3 et R. 613-60  à R. 613-62.                                  CHAPITRE VII                 Le certificat complémentaire de protection                                Article R. 617-1    La redevance de dépôt d'un certificat complémentaire de protection ne couvre  pas la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier  jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de  base. Le paiement global de toutes les annuités peut être accepté s'il est  effectué dans l'année qui précède la prise d'effet du certificat.                                Article R. 617-2    Les articles R. 611-18 à R. 611-20, R. 612-1, R. 612-2, R. 612-5 (1o), R.  612-6, R. 612-7, R. 612-36, R. 612-38, R. 612-52, R. 612-71 (alinéas 1 et 2),  R. 612-72, R. 613-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-59 et R. 618-1 à R. 618-3  sont applicables aux demandes de certificat complémentaire de protection et  aux certificats complémentaires de protection.                                 CHAPITRE VIII                           Dispositions communes                                 Section unique                                 Procédure                                Article R. 618-1    Toute notification est réputée régulière si elle est faite:   Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut  national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à  l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du  brevet inscrit au Registre national des brevets;   Soit au mandataire.   Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée  régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de  l'Institut national de la propriété industrielle.   Toute personne qui procède au paiement des redevances afférentes à une  demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont  elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier,  réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les  notifications prévues aux articles L. 613-22 et R. 613-48.                                Article R. 618-2    Les notifications prévues à l'article L. 613-22 et aux articles R. 612-8, R.  612-9, R. 612-11, R. 612-46 à R. 612-49, R. 612-56, R. 612-73, R. 613-52 et  R. 613-58 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de  réception.   L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au  destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la  propriété industrielle.   Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par  publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.                                Article R. 618-3    Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la  décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.   Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du  dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour  de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait  courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier  jour du mois.   Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord  décomptés puis les jours.   Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.   Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié  ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.                                Article R. 618-4    Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle  conformément au présent titre ne sont ni inférieurs à deux mois ni supérieurs  à quatre mois.                                Article R. 618-5    Les modalités d'application des articles R. 612-1 à R. 612-25 et R. 613-53 à  R. 613-59 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété  industrielle.                                    TITRE II                  PROTECTION DES CONNAISSANCES TECHNIQUES                                  CHAPITRE Ier                             Secret de fabrique    Absence de disposition réglementaire.                                  CHAPITRE II                         Produits semi-conducteurs                                Article R. 622-1    Le dépôt des topographies de produits semi-conducteurs, prévu par les  articles L. 622-1 à L. 622-7, est effectué à l'Institut national de la  propriété industrielle.                                Article R. 622-2    Un dépôt ne peut porter que sur une seule topographie.   Il comprend:   1o Une déclaration de dépôt contenant des renseignements suffisants pour  identifier le déposant, la topographie et la date et le lieu de sa première  exploitation ou, à défaut, la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour  la première fois;   2o Une représentation graphique de la topographie, insérée dans un pli, dans  laquelle ont été masquées les parties dont le déposant entend qu'elles ne  soient pas communiquées aux tiers; cette représentation peut être accompagnée  d'un support d'informations et de spécimens de produit incorporant la  topographie;   3o La justification du paiement de la redevance.   Le modèle de la déclaration de dépôt ainsi que les spécifications  matérielles auxquelles doivent répondre la représentation de la topographie  et le pli dans lequel elle est insérée sont fixés par décision du directeur  général de l'Institut national de la propriété industrielle.                                Article R. 622-3    Le bénéfice de la date de dépôt est acquis au déposant à la date de remise  des pièces prévues à l'article précédent. Ce bénéfice lui est acquis même si  les pièces sont irrégulières en la forme, sous réserve que leur  régularisation n'entraîne aucun changement dans la représentation de la  topographie déposée.   En cas de non-conformité du dépôt ou d'irrégularité matérielle, notification  est faite au déposant d'avoir à régulariser le dépôt dans un délai qui lui  est imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété  industrielle et qui ne saurait être inférieur à deux mois ou supérieur à  quatre mois. A défaut de régularisation, le dépôt est rejeté.   Le dépôt, dès qu'il est reconnu conforme, est enregistré. L'enregistrement  est notifié au déposant et mentionné au Bulletin officiel de la propriété  industrielle.                                Article R. 622-4    Toute personne peut consulter au siège de l'Institut national de la  propriété industrielle les dossiers de dépôt. Aucune copie de dossier ne peut  en être établie sans l'autorisation du titulaire.                                Article R. 622-5    Le dépôt est inopposable aux tiers si le libellé de la déclaration complété  par la représentation accessible au public ne permet pas d'identifier la  topographie protégée.                                Article R. 622-6    Les articles R. 411-19 à R. 411-26, R. 612-1 (2e alinéa), R. 612-2, R.  612-38, R. 613-45, R. 613-53 à R. 613-59 et R. 618-1 à R. 618-3 sont  applicables aux conditions dans lesquelles sont reçus les dépôts, transmis ou  modifiés les droits qui y sont attachés, émises les notifications de  l'Institut national de la propriété industrielle et réglé le contentieux.   Pour l'application des articles R. 613-53 à R. 613-59, le Registre national  visé auxdits articles comporte une section dite Registre national des dépôts  de topographies de produits semi-conducteurs. La première inscription prévue  à l'article R. 613-53 porte sur le contenu de la déclaration de dépôt,  complétée par les dates et références du dépôt et de son enregistrement.                                Article R. 622-7    Dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de protection, le  titulaire du dépôt peut demander soit la restitution des pièces, soit leur  conservation pendant une durée supplémentaire de dix ans renouvelable.   La demande de conservation n'est recevable que si elle est accompagnée du  paiement de la redevance prescrite.   A défaut de demande de restitution ou de conservation, les pièces du dépôt  peuvent être détruites.                                Article R. 622-8    La constatation de réciprocité prévue pour l'application de l'article L.  622-2 est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires  étrangères et du ministre chargé de la propriété industrielle.                                  CHAPITRE III                            Obtentions végétales                                   Section 1                     Délivrance et maintien en vigueur                    des certificats d'obtention végétale                                 Sous-section 1           Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale                                Article R. 623-1    La demande de certificat d'obtention végétale est déposée au secrétariat  général du comité de la protection des obtentions végétales. Le dépôt de la  demande peut aussi être fait par envoi recommandé avec demande d'avis de  réception.                                Article R. 623-2    Le dépôt peut être fait par le demandeur ou par un mandataire ayant son  domicile, siège ou établissement en France.                                Article R. 623-3    Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile, siège ou  établissement en France et qui, en application de l'article L. 623-6,  demandent des certificats d'obtention végétale, doivent, dans un délai de  deux mois à compter de la réception de la notification qui leur est adressée  à cet effet, constituer un mandataire ayant son domicile, siège ou  établissement en France.   Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les  conditions prévues à l'article R. 623-2 ainsi qu'à l'alinéa précédent s'étend  à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus à la  présente section, à l'exception du retrait de la demande ou de la  renonciation au certificat.   Le pouvoir est dispensé de légalisation.                                Article R. 623-4    La demande de certificat d'obtention végétale doit comporter notamment:   - une description de la manière selon laquelle la variété a été obtenue ou  découverte;   - une description complète de la variété avec mention des caractères  permettant, selon le requérant, de la distinguer des variétés déjà connues.  Pour les variétés dont la production commerciale nécessite l'emploi répété  d'une autre variété, les caractères de cette autre variété doivent être  également décrits;   - la dénomination proposée par l'obtenteur;   - l'indication, le cas échéant, des Etats dans lesquels une demande de  protection a été déposée et l'autorisation pour le comité d'échanger avec les  autorités compétentes de tout Etat membre ou non de l'Union internationale  pour la protection des obtentions végétales tous les éléments d'information  sur les résultats des examens qui sont en cours ou qui ont pu être effectués  sur ladite variété.   Peuvent être annexés à la demande des dessins ou photographies et tous  renseignements susceptibles d'éclairer le comité de la protection des  obtentionss végétales et concernant notamment des examens en culture,  officiels ou privés, entrepris en France ou à l'étranger.                                Article R. 623-5    Le déposant doit joindre à la demande de certificat d'obtention végétale:   1o Une déclaration affirmant:   - que la variété pour laquelle la protection est demandée constitue à sa  connaissance une obtention au sens de l'article L. 623-1;   - qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée en France avec  l'accord de l'obtenteur ou de son ou de ses ayants cause;   - qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée avec l'accord de  l'obtenteur sur le territoire de tout autre Etat depuis plus de six ans dans  le cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres  d'ornement, y compris dans chaque cas leurs porte-greffes, ou depuis plus de  quatre ans dans le cas des autres genres ou espèces;   2o Le cas échéant, si la demande porte sur une variété dont la production  commerciale exige l'emploi répété d'une variété protégée, l'autorisation  écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale d'utiliser cette  variété protégée;   3o L'engagement de fournir à la requête du comité dans les délais fixés,  sous peine de rejet de la demande, le matériel de reproduction ou de  multiplication végétative de la variété destiné à permettre un examen de  ladite variété, y compris, le cas échéant, les différents composants  héréditaires nécessaires à la reproduction de la variété;   4o Eventuellement, le pouvoir du mandataire;   5o La justification du paiement des redevances exigibles au moment du dépôt  de la demande.                                Article R. 623-6    Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 623-7, la dénomination,  pour pouvoir être enregistrée, doit permettre d'identifier la variété par  rapport à toute autre variété et d'éviter tout risque de confusion avec toute  autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine, en France  ou dans les Etats parties à la convention de Paris du 2 décembre 1961  relative à la protection des obtentions végétales. Elle ne doit pas être  susceptible d'induire en erreur ou de prêter confusion en ce qui concerne  l'origine, la provenance, les caractéristiques ou la valeur de la variété ou  la personne de l'obtenteur. Elle ne doit pas être contraire aux bonnes moeurs  ou à l'ordre public.   Dans le cas où cette dénomination aurait fait l'objet par l'obtenteur, son  ou ses ayants cause d'un dépôt de marque, au sens de la législation sur les  marques de fabrique, de commerce et de service telle qu'elle résulte du livre  VII du présent code, en France ou dans un des Etats parties à la convention  susvisée pour des produits identiques ou similaires ou serait susceptible de  créer une confusion avec une autre marque dont il a la jouissance,  l'obtenteur doit souscrire un engagement pour lui et, éventuellement, tous  ses ayants cause de renoncer définitivement, du jour de la délivrance du  certificat d'obtention, au bénéfice de la jouissance de ladite marque en  France et dans les Etats de l'Union dans lesquels sa variété peut être  protégée par une législation prise en application de la convention susvisée.   Sont assimilées aux marques déposées en application du livre VII du présent  code, les marques de fabrique ou de commerce qui ont été internationalement  enregistrées et étendues à la France, conformément à l'arrangement de Madrid  du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de  fabrique ou de commerce et qui jouissent de la protection dans les  territoires où la législation relative à la protection des obtentions  végétales est applicable.   Cette renonciation ne porte pas atteinte à la validité du dépôt de la marque  elle-même.                                Article R. 623-7    Dans le cas où la variété a déjà fait l'objet d'une demande de protection  dans un autre Etat de l'Union internationale pour la protection des  obtentions végétales et si une dénomination a été acceptée par cet Etat,  cette dénomination doit obligatoirement être utilisée en France pour désigner  ladite variété, à moins qu'elle n'ait fait l'objet d'observations reconnues  justifiées dans les conditions prévues par les articles R. 623-17 à R. 623-26  ou que soit constaté par le comité de la protection des obtentions végétales  sa non-convenance sur les territoires où la législation relative à la  protection des obtentions végétales est applicable ou que la dénomination ne  soit pas conforme aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 623-6.                                Article R. 623-8    La demande de certificat d'obtention végétale peut comporter dans les  conditions prévues par l'article L. 623-6 une revendication de priorité  attachée à un dépôt antérieur fait dans un des Etats de l'Union  internationale pour la protection des obtentions végétales. Cette  revendication doit être présentée par écrit en même temps que les pièces  prévues à l'article R. 623-5. Elle doit mentionner la date et les références  du dépôt antérieur, la dénomination sous laquelle la variété a été  enregistrée ou, à défaut, la référence provisoire d'obtenteur, le pays dans  lequel a été fait le dépôt et le nom du titulaire des droits attachés au  dépôt. Elle doit être accompagnée de la justification de la redevance  exigible.                                Article R. 623-9    Le bénéfice du droit de priorité ne peut être accordé que si:   1. Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant  remet au secrétariat général du comité une copie des documents constituant le  dépôt antérieur dans tout autre pays de l'Union, certifiée conforme par  l'administration qui l'aura reçue accompagnée d'une traduction;   2. Dans un délai de quatre ans à compter de la même date, il fournit les  documents complémentaires ainsi que, s'il y a lieu, le matériel de  multiplication ou de reproduction végétative nécessaire à l'examen préalable.                               Article R. 623-10    Les pièces dont la production est prévue aux articles R. 623-4 à R. 623-6  ainsi qu'aux articles R. 623-15, R. 623-17 et R. 623-36 doivent être rédigées  en langue française.   Le comité peut exiger que tout autre document à lui adresser soit établi en  langue française ou accompagné d'une traduction.                               Article R. 623-11    Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de certificat est acquis si  sont produites lors de ce dépôt au moins les pièces visées à l'article R.  623-5, même si ces pièces ne sont pas régulières en la forme.   Si le dépôt ne comporte pas les pièces susvisées, la demande est déclarée  irrecevable et renvoyée au déposant; les redevances éventuellement versées  lui sont remboursées.   En cas d'irrégularité de forme, celles-ci doivent être régularisées dans les  deux mois de la notification qui est faite au déposant, faute de quoi la  demande est rejetée et renvoyée au déposant.                               Article R. 623-12    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 623-4, une référence  provisoire peut être donnée à la place d'une dénomination pour désigner la  variété qui fait l'objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Dans  ce cas, la dénomination doit être proposée sous peine d'irrecevabilité de la  demande dans les deux mois de la notification qui est adressée au titulaire  de la demande par le comité.                               Article R. 623-13    Un exemplaire de la demande de certificat d'obtention végétale est remis au  déposant lors du dépôt, revêtu d'un visa attestant le jour et l'heure du  dépôt de la demande et comportant un numéro d'enregistrement.   Lorsque le dépôt est fait par voie postale, l'exemplaire de la demande  destiné au déposant peut lui être adressé par la même voie. La date et  l'heure du dépôt sont alors celles de la réception au secrétariat général du  comité de la protection des obtentions végétales du pli contenant la demande;  si le versement des redevances exigibles au moment du dépôt n'est fait  qu'ultérieurement, la date du dépôt de la demande transmise par voie postale  est celle de ce versement et l'heure du dépôt celle de la fermeture, ce  jour-là, des bureaux du secrétariat général du comité. La demande est  déclarée irrecevable si ce versement n'intervient pas dans les deux mois qui  suivent la réception de la demande par le secrétariat général du comité de la  protection des obtentions végétales.                               Article R. 623-14    La demande est inscrite au Registre des demandes de certificats d'obtention  végétale prévu à l'article R. 623-38 dans l'ordre des dépôts sous le numéro  qui a été indiqué au déposant.   Ce numéro est celui qui doit figurer sur toutes les notifications prévues  par la présente section jusqu'à délivrance du certificat d'obtention  végétale.                               Article R. 623-15    Jusqu'à la délivrance du certificat d'obtention végétale, le déposant peut  demander la rectification des erreurs matérielles relevées dans les pièces  déposées.   La requête doit être présentée par écrit et comporter le texte des  modifications proposées par le déposant. Elle est inscrite sur le Registre  des demandes de certificat d'obtention végétale et n'est recevable que si  elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance  exigible.                                 Sous-section 2        Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale                               Article R. 623-16    Sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44, toute demande de  certificat d'obtention végétale régulièrement déposée fait l'objet d'une  publication dans un bulletin officiel qui sera édité par le comité de la  protection des obtentions végétales.   Cette publication a notamment pour objet de porter la demande de certificat  d'obtention végétale à la connaissance de toute personne y ayant intérêt.   La publication mentionne la date de dépôt, le nom et l'adresse du déposant  et celui de l'obtenteur lorsque ce dernier n'est pas le déposant, la  dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur, l'indication du  genre ou espèce auquel appartient la variété et ses caractéristiques  sommaires.   A compter du jour de la publication prévue aux alinéas précédents, toute  personne peut prendre connaissance de la demande telle qu'elle est inscrite  au Registre des demandes de certificat d'obtention végétale.                               Article R. 623-17    Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à  l'article précédent, toute personne y ayant intérêt peut présenter des  observations au comité de la protection des obtentions végétales.                               Article R. 623-18    Les contestations relatives au bien-fondé du droit de l'obtenteur sur la  variété pour laquelle un certificat d'obtention végétale est demandé sont  portées directement devant les tribunaux de grande instance et, dans les  territoires d'outre-mer, les tribunaux de première instance.   Elles font l'objet d'une inscription au registre.                               Article R. 623-19    Lorsque la dénomination de la variété proposée par l'obtenteur ou son ayant  cause n'a pas figuré dans la demande initiale ou lorsque l'obtenteur propose,  à la demande du comité, une nouvelle dénomination, il est procédé à une  publication de cette dénomination dans le Bulletin officiel du comité de la  protection des obtentions végétales.                               Article R. 623-20    Les observations présentées sont notifiées par le comité de la protection  des obtentions végétales au titulaire de la demande, le comité fixe le délai  dans lequel le demandeur doit répondre.                               Article R. 623-21    Le comité régulièrement saisi dans les conditions prévues ci-dessus procède  à l'instruction de la demande de certificat d'obtention végétale et, le cas  échéant, à l'examen des observations qui s'y rapportent.   Il arrête les modalités de l'instruction.   Par application des dispositions de l'article L. 623-12, il peut décider de  ne pas procéder à un examen préalable s'il résulte des documents français ou  étrangers en sa possession qu'un tel examen a déjà été effectué et que les  renseignements qu'ils contiennent lui apparaissent suffisants pour lui  permettre de prendre une décision.   Dans le cas où le comité décide de faire procéder à un examen de la variété,  il en fixe la durée et les modalités. Cet examen porte sur la nouveauté,  l'homogénéité et la stabilité, à l'exclusion de toute appréciation sur la  valeur culturale; il n'est effectué que sur justification du paiement de la  redevance exigible.                               Article R. 623-22    Dans le cas où la dénomination proposée est reconnue par le comité comme  n'étant pas conforme aux dispositions des articles R. 623-6 et R. 623-7 et  des arrêtés pris pour l'application de la présente section, ou fait l'objet  d'observations reconnues valables par le comité, l'obtenteur est invité à  présenter une nouvelle dénomination dans un délai de deux mois à compter de  la notification qui lui est faite. Cette nouvelle dénomination donne lieu aux  mêmes mesures d'instruction et de publication. Dans le cas où l'obtenteur ne  propose pas une nouvelle dénomination dans ce délai, la demande de certificat  est déclarée irrecevable. Les redevances déjà perçues ne sont pas restituées.                               Article R. 623-23    L'instruction est suspendue à la requête écrite de toute personne qui  apporte la preuve qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance ou,  dans les territoires d'outre-mer, du tribunal de première instance une action  en revendication de la propriété de la demande de certificat d'obtention.  Toutefois, les essais décidés par le comité peuvent être effectués.   L'instruction est reprise dès que la décision du tribunal est passée en  force de chose jugée. Elle peut être également reprise à tout moment sur le  consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication. Ce  consentement est alors irrévocable. Pendant cette période, le titulaire de la  demande ne peut retirer celle-ci sans le consentement de l'auteur de l'action  en revendication. De plus, celui-ci est appelé à participer à l'instruction  au même titre que le titulaire de la demande.                               Article R. 623-24    Lorsque les différentes mesures d'instruction décidées par le comité ont été  accomplies, un rapport sommaire résumant les résultats de l'instruction est  notifié au titulaire de la demande, celui-ci a deux mois pour présenter ses  observations. Il peut, pendant ce délai, prendre connaissance de l'ensemble  du dossier d'enquête au secrétariat général du comité.   Toute personne ayant présenté des observations dans les conditions  prescrites par la présente section et par les arrêtés du ministre de  l'agriculture qui pourront être pris pour son application est informée des  conclusions du rapport concernant son intervention. Sur sa requête, le comité  peut l'autoriser à prendre connaissance du dossier ayant trait à cette  intervention. Elle peut présenter de nouvelles observations dans le même  délai que ci-dessus.                                 Sous-section 3              Délivrance des certificats d'obtention végétale                               Article R. 623-25    A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le comité statue sur la  demande. Il peut décider soit la délivrance du certificat d'obtention  végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête dans des  conditions et délais qu'il doit fixer.   Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant,  aux auteurs des observations.                               Article R. 623-26    Le certificat d'obtention végétale est délivré par le comité de la  protection des obtentions végétales. Il est établi au nom du titulaire de la  demande de certificat d'obtention végétale. Si le titulaire de la demande  n'est pas l'obtenteur, le nom de ce dernier doit être mentionné sur le  certificat d'obtention végétale.   Le certificat comporte notamment, en dehors de la dénomination de la variété  et de sa description botanique, les indications relatives à la date du dépôt  de la demande, de la délivrance, des différentes mesures de publicité, les  mentions concernant les priorités dans le cas où il en serait revendiqué.   Dans le cas où, par application des dispositions des articles R. 623-4, R.  623-7 et R. 623-22, la variété est désignée par une ou plusieurs autres  dénominations dans les différents Etats de l'Union internationale pour la  protection des obtentions végétales, ces différentes dénominations sont  mentionnées à titre indicatif sur le certificat d'obtention.                               Article R. 623-27    Le certificat est inscrit au Registre national des certificats d'obtention  végétale dans les conditions prévues à l'article R. 623-40.                               Article R. 623-28    La délivrance du certificat d'obtention végétale est publiée au Bulletin  officiel du comité de la protection des obtentions végétales dans un délai de  trois mois à compter de la date de notification de délivrance faite au  propriétaire du certificat d'obtention végétale.                               Article R. 623-29    A partir du jour de la publication au Bulletin officiel, toute personne peut  prendre connaissance au siège du comité du certificat d'obtention végétale  tel qu'il est inscrit au Registre national des certificats d'obtention  végétale. Elle peut se faire délivrer à ses frais des extraits de registre.  Elle peut également prendre connaissance des pièces du dossier relatives au  dépôt, à la procédure d'examen ou en obtenir reproduction à ses frais et,  d'une manière générale, recevoir toutes informations sur l'obtention dont il  s'agit, sous réserve des mesures particulières susceptibles d'être décidées  par le comité de la protection des obtentions végétales pour sauvegarder le  droit de l'obtenteur sur les variétés dont la production commerciale exige  l'emploi répété d'une ou plusieurs autres variétés.                               Article R. 623-30    Le comité de la protection des obtentions végétales n'est tenu de conserver  les demandes de certificats d'obtention végétale que pendant une période de  dix ans après l'extinction des droits attachés aux certificats  correspondants.                                 Sous-section 4                            Redevances annuelles                               Article R. 623-31    La redevance annuelle prévue par l'article L. 623-16 (2e alinéa) est  exigible pour la première fois à la date de la délivrance du certificat  d'obtention végétale. Elle doit être versée dans les deux mois de la  notification qui est faite par le comité de la protection des obtentions  végétales au propriétaire du certificat d'obtention végétale.   Pour les années suivantes, elle vient à échéance le dernier jour du mois de  la date anniversaire de la délivrance du certificat d'obtention végétale.   Lorsqu'à partir de la deuxième année le paiement de la redevance annuelle  n'a pas été effectué à l'échéance telle qu'elle est définie ci-dessus, ladite  redevance peut encore valablement être versée dans un délai supplémentaire de  six mois moyennant le paiement d'une redevance de retard.                               Article R. 623-32    Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de  l'échéance normale, un avertissement est adressé au titulaire du certificat  d'obtention végétale en lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses  droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est  pas effectué avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de  l'article R. 623-31. L'absence d'avertissement ou toute erreur que celui-ci  comporterait ne constitue pas une cause de restauration des droits du  propriétaire du certificat d'obtention végétale.                               Article R. 623-33    Lorsque le paiement d'une redevance annuelle, accompagné, le cas échéant, de  la redevance de retard, n'a pas été effectué dans les délais prescrits  ci-dessus, le comité de la protection des obtentions végétales constate la  déchéance du droit de l'obtenteur.   Cette déchéance est inscrite au Registre national des certificats  d'obtention et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des  obtentions végétales. Elle est motivée et notifiée au propriétaire du  certificat d'obtention végétale à la date de l'inscription au Registre  national des certificats d'obtention. L'intéressé est avisé qu'il dispose  d'un délai de six mois à compter de l'expiration du dernier délai pour  présenter au comité un recours en vue d'être restauré dans ses droits, dans  les conditions prévues par l'article L. 623-23.   Pour être valable, le recours doit être accompagné de la justification du  versement de la redevance annuelle et d'une redevance pour inscription du  recours au Registre national des certificats d'obtention végétale.                               Article R. 623-34    Le comité de la protection des obtentions végétales statue dans un délai de  deux mois. Dans le cas de rejet du recours, le montant de la dernière  redevance annuelle est restitué.   La décision du comité est notifiée au propriétaire du certificat  d'obtention; elle est inscrite au Registre national des certificats  d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel du comité de la  protection des obtentions végétales.                               Article R. 623-35    Si le propriétaire du certificat d'obtention végétale a formé devant la cour  d'appel de Paris un recours contre la décision du comité prise en application  de l'article L. 623-23, mention de l'introduction du recours est portée  d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale et les  effets de la déchéance sont suspendus jusqu'à ce que l'arrêt de la cour soit  devenu définitif.   La décision de la cour d'appel de Paris est inscrite au Registre national  des certificats d'obtention végétale. Elle est accompagnée, le cas échéant,  de la mention que le propriétaire du certificat d'obtention végétale s'est  pourvu en cassation. En cas de pourvoi, l'arrêt de la Cour de cassation est  inscrit au registre dans les mêmes conditions.                                 Sous-section 5                         Renonciation. - Déchéance                               Article R. 623-36    La renonciation à un certificat d'obtention végétale est faite par une  déclaration écrite. Elle est formulée au comité par le propriétaire du  certificat ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Si le certificat  appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que  si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.   Si les droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre  national des certificats d'obtention végétale, la renonciation n'est  recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces  droits.   La renonciation est inscrite après le versement de la redevance de radiation  au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle prend effet à  la date de cette inscription.                               Article R. 623-37    L'obtenteur susceptible d'être déchu de ses droits en application du 1o et  du  2o du premier alinéa de l'article L. 623-23 est mis en demeure de faire  cesser cette situation par une notification qui lui est adressée par le  comité de protection des obtentions végétales. Si, à l'expiration d'un délai  de deux mois à compter de la réception de la notification, cette mise en  demeure est restée sans effet, le comité constate la déchéance du droit de  l'obtenteur.   La décision du comité est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention  végétale. Elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention  végétale et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des  obtentions végétales.                                 Sous-section 6                            Registres nationaux                               Article R. 623-38    Le comité de la protection des obtentions végétales tient un Registre des  demandes de certificat d'obtention végétale et un Registre national des  certificats d'obtention végétale.                               Article R. 623-39    Au registre des demandes sont inscrites dans l'ordre chronologique les  demandes de certificat d'obtention végétale, aussitôt après le dépôt de la  demande.   Pour chaque demande, l'inscription comporte notamment:   - le numéro provisoire d'enregistrement;   - la date de dépôt;   - l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété;   - les nom et adresse de l'obtenteur et, s'il y a lieu, de son mandataire ou  ayant cause lorsque l'obtenteur n'est pas le déposant;   - la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur ainsi que,  le cas échéant, la dénomination sous laquelle la variété a été désignée dans  les autres Etats de l'Union;   - la revendication de priorité dans le cas où il en a été formulé;   - la mention des observations visées aux articles R. 623-17 à R. 623-26;   - la date de délivrance du certificat d'obtention végétale avec son numéro  d'inscription au Registre national des certificats d'obtention végétale ou la  mention du rejet définitif.   La description de la variété faite par le demandeur et celle du procédé  d'obtention sont portées en annexe au registre, sous réserve des dispositions  de l'article R. 623-44.                               Article R. 623-40    L'inscription des certificats d'obtention végétale au Registre national des  certificats d'obtention a lieu dans l'ordre de leur délivrance.   L'inscription comporte:   - le numéro d'ordre sous lequel le certificat a été délivré;   - le genre ou espèce auquel appartient la variété;   - la dénomination ainsi que, le cas échéant, toute autre dénomination sous  laquelle elle est déjà désignée dans les autres Etats de l'Union;   - une description botanique;   - le nom et l'adresse du propriétaire du certificat d'obtention végétale  ainsi que le nom et l'adresse de l'obtenteur si celui-ci n'est pas le  propriétaire du certificat d'obtention végétale;   - éventuellement, la revendication de priorité;   - les dates auxquelles commence et expire la protection et, s'il y a lieu,  la renonciation anticipée ou la décision constatant la déchéance du droit du  propriétaire.   Cette inscription est complétée, s'il y a lieu, par la mention des décisions  judiciaires déterminant le titulaire du droit.   Elle est également complétée par la mention de tous actes relatifs à la  transmission de propriété du droit d'obtenteur, la cession ou la concession  d'un droit d'exploitation, la licence d'office et tous actes transmettant ou  modifiant les droits attachés à un certificat d'obtention végétale. Ces  différentes inscription complémentaires seront faites moyennant le versement  de redevances.                               Article R. 623-41    L'inscription des mentions complémentaires pour les décisions judiciaires  est faite à la requête du greffier du tribunal qui a rendu la décision, et  pour les autres mentions à la requête de toute partie intéressée, sur  production de l'un des originaux de l'acte si celui-ci est sous seing privé,  ou d'une expédition s'il est authentique ou d'un document justifiant le  transfert en cas de mutation par décès.                               Article R. 623-42    Il est délivré à tout requérant contre versement de la redevance exigible  des reproductions des inscriptions complémentaires portées au Registre  national des certificats d'obtention végétale ou des certificats constatant  qu'il n'existe pas d'inscription.                                 Sous-section 7                Demandes de certificats d'obtention végétale                      intéressant la défense nationale                               Article R. 623-43    Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement  habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la  connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la  défense nationale, prennent connaissance, dans les locaux du comité de la  protection des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention  végétale déposées.   Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la  date de leur réception, au comité de la protection des obtentions végétales.   Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre chargé de la  défense nationale, le comité de la protection des obtentions végétales doit,  s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans  les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de  multiplication végétative de la variété, le matériel visé à l'article R.  623-5 (3o) et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre chargé  de la défense nationale.                               Article R. 623-44    En ce qui concerne les demandes de certificat d'obtention végétale de  variétés appartenant aux espèces comprises dans la liste fixée par arrêté  pris en application de l'article L. 623-9, les procédures prévues par les  articles R. 623-16 à R. 623-30 ne peuvent, sauf intervention de  l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 623-9, être engagées pendant  la durée des interdictions prescrites par ledit article . Elles ne peuvent  l'être non plus pendant la durée des interdictions prorogées en application  de l'article L. 623-10.   Pendant la durée des interdictions, il est en outre sursis à la mise en  annexe au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale, telle  que prévue par l'article R. 623-39, de la description de variété faite par le  demandeur et de son procédé d'obtention.                               Article R. 623-45    La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement une  obtention appartenant à l'une des espèces visées à l'article ci-dessus avant  le terme du délai prévu à l'article L. 623-9 doit être formulée auprès du  comité de la protection des obtentions végétales; elle peut l'être dès le  dépôt de la demande de certificat. L'autorisation est notifiée au déposant  par le ministre chargé de l'agriculture sur avis du ministre chargé de la  défense nationale.   En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande  d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés  d'exploitation peut être adressée directement par le titulaire de la demande  de certificat au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il  accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces  actes d'exploitation sont soumis.   Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de  certificat ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre  chargé de la défense nationale notifie copie de sa décision au ministre  chargé de l'agriculture.                               Article R. 623-46    La réquisition adressée au ministre chargé de l'agriculture par le ministre  chargé de la défense nationale aux fins de prorogation des interdictions de  divulgation et de libre exploitation d'une obtention, objet de la demande de  certificat, doit parvenir au comité de la protection des obtentions végétales  au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois prévu à  l'article L. 623-9.   Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir  dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la  période d'un an en cours.   La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est  prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notifiée au  déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours.   Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés  d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux  deuxième et troisième alinéas de l'article R. 623-45.   Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout  moment au ministre de l'agriculture la levée des interdictions prorogées en  application de l'article L. 623-10. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du  ministre chargé de l'agriculture notifié au titulaire de la demande de  certificat.                               Article R. 623-47    Les dispositions des articles R. 612-29, R. 612-30, R. 612-32 et R. 613-42  sont applicables aux requêtes formulées et aux instances introduites en  application des articles L. 623-10 et L. 623-11.                                 Sous-section 8                           Dispositions diverses                               Article R. 623-48    Les notifications prévues par la présente section ainsi que par l'article L.  623-18 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.                               Article R. 623-49    Toute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier  propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, ou du  certificat d'obtention végétale tel qu'il figure au Registre des demandes de  certificats d'obtention végétale ou au Registre national des certificats  d'obtention végétale.   Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est faite au  dernier mandataire et au dernier domicile élu qu'il a désigné au comité de la  protection des obtentions végétales.                               Article R. 623-50    Tous les délais fixés par la présente section sont francs. Le jour de l'acte  ou de la décision qui le fait courir, d'une part, le dernier jour, d'autre  part, ne sont pas comptés.   Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour  férié sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.                               Article R. 623-51    La description détaillée, avec ou sans saisie réelle des plantes, parties de  plantes, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de  la variété considérée prétendue contrefaite, prévue par l'article L. 623-27,  est ordonnée par le président du tribunal de grande instance ou dans les  territoires d'outre-mer du tribunal de première instance dans le ressort  duquel les opérations doivent être effectuées.   L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation soit du  certificat d'obtention, soit, dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une  copie conforme de la demande de certificat d'obtention végétale.   Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif  d'exploitation ou par le titulaire d'une licence d'office visée aux articles  L. 623-17 et L. 623-20, le requérant doit justifier de l'inaction du  propriétaire du certificat d'obtention végétale après une mise en demeure  l'invitant à exercer l'action.                               Article R. 623-52    Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un  cautionnement qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie. A  peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit,  avant de procéder à la saisie, donner aux détenteurs de plantes, parties de  plantes ou éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la  variété considérée copie de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte  constatant le dépôt du cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes  détenteurs du procès-verbal de saisie.                               Article R. 623-53    Le délai prévu à l'article L. 623-27, deuxième alinéa, pour se pourvoir  devant le tribunal est de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la  description est intervenue.                               Article R. 623-54    Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité de  la protection des obtentions végétales préciseront, en tant que de besoin,  les conditions d'application de la présente section.                                   Section 2           Liste des espèces végétales, durée et portée du droit                               Article R. 623-55    Des certificats d'obtention végétale peuvent être délivrés dans les  conditions prévues par les articles L. 412-1, L. 623-1, L. 623-3 à L. 623-16,  et le présent chapitre pour les espèces suivantes: avoine, blé dur, blé  tendre, haricot, laitue, luzerne, maïs, oeillet, orge, pois, pomme de terre,  prunier, ray-grass, riz, rosier et trèfle violet.   Pour ces espèces, tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la  convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2  décembre 1961 ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces  Etats, peut obtenir un certificat d'obtention végétale dans les mêmes  conditions que les Français.   Les étrangers n'ayant pas la nationalité de l'un de ces Etats ou n'ayant pas  leur domicile, siège ou établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir  de certificats d'obtention végétale que dans les conditions de réciprocité  définies à l'article R. 623-56.                               Article R. 623-56    Des certificats d'obtention végétale peuvent en outre être délivrés dans les  conditions prévues par les articles L. 412-1, L. 623-1, L. 623-3 à L. 623-16  et le présent chapitre pour les espèces suivantes: abricotier, alstroemère,  amandier, aubergine, Begonia elatior, berberis, brome (Bromus carinatus Hock.  et Arn., Bromus sitchensis Trin., Bromus stamineus Desv. incl. B, valdivianus  Phil., Bromus willdenowii Kunth B, unioloïdes H.B.K., Cartharticus aut c.),  buddleia, cassis, cerisier, châtaignier, chicorée-endive (Cichorium intybus  L.), chicorée frisée et chicorée scarole, chou cabus, chou de Bruxelles, chou  de Milan, chou frisé, chou rouge, chrysanthème, cognassier, colza,  concombre-cornichon, courge-courgette (Cucurbita pepo L.), cyprès (cyprès de  Provence, cyprès de l'Arizona, cyprès de Duprez, cyprès de Leyland, X  cupressocyparis et ses hybrides), dieffenbachia, épine du Christ, euphorbia  fulgens, fétuque élevée, forsythia, fraisier, framboisier, freesia, gerbera,  glaïeul, groseillier, groseillier à maquereau, hortensia, houblon, houx  (hybrides d'Ilex aquifolium), iris bulbeux et rhizomateux, juniperus,  kalanchoè, Lagerstroemia, lavande et lavandins, lentille, lin, lis, lupin  blanc, mâche, malus ornemental, Nerium oleander, noisetier, noyer, orchidées,  pâturins des prés, pêcher, pélargonium (pélargonium zonale, géranium lierre  et hybrides), pélargonium des fleuristes, peuplier, piment, pleurotes  (Pleurotus ostreatus et pulmonarius), poinsettia, poirier, pommier, prunier,  pyracantha, rhododendrons, ronces fruitières, saintpaulia, seigle, soja,  sorgho (lignées endogames de sorghum bicolore L. Moench), streptocarpus et  ses hybrides, thuya, thym, tomate, tournesol, triticale, tulipe, vigne,  weigela.   Pour ces espèces, tout étranger peut obtenir des certificats d'obtention  végétale à la condition que les Français bénéficient pour lesdites espèces de  la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont l'étranger a la  nationalité ou dans lequel il a son domicile ou établissement.   Des arrêtés du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé  de l'agriculture pris sur proposition du comité de la protection des  obtentions végétales constatent que pour chacune de ces espèces et pour  chaque Etat considéré, la législation dont il s'agit satisfait à cette  condition de réciprocité.                               Article R. 623-57    Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, peuvent seuls être protégés  les hybrides FI, les hybrides de clone ou les lignées: chicorée-endive  (Chicorium intybus L.), chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou  frisé, chou rouge, concombre-cornichon, courge-courgette (Cucurbita pepo L.).   Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, peuvent seules être  protégées les lignées endogames: sorgho (Sorghum bicolor L. Moench).   Pour les espèces figurant sur la liste qui suit peuvent seules être  protégées les variétés productrices de fruits ou les porte-greffe:  abricotier, amandier, cassis, cerisier, châtaignier, cognassier, framboisier,  groseillier, groseillier à maquereau, houblon, noisetier, noyer, pêcher,  poirier, pommier, prunier, ronces fruitières, vigne.                               Article R. 623-58    Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur  porte sur les semences telles qu'elles sont définies conformément à l'article  1er du décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié, ainsi que les plantes ou  parties de plantes commercialisées en vue de la plantation: aubergine,  avoine, blé dur, blé tendre, brome (Bromus carinatus Hock. et Arn., Bromus  sitchensis Trin., Bromus stamineus Desv. incl. B valdivianus Phil., Bromus  willdenowii Kunth B., unioloïdes H.B.K., Cartharticus autc.), chicorée-endive  (Cichorium intybus L.), chicorée frisée et chicorée scarole, chou cabus, chou  de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou rouge, colza,  concombre-cornichon, courge-courgette (Cucurbita pepo L.), fétuque élevée,  haricot, laitue, lentille, lin, lupin blanc, luzerne, mâche, maïs, orge,  pâturin des prés, piment, pois, ray-grass, riz, seigle, soja, sorgho (lignées  endogames de Sorghum bicolore L. Moench), tomate, tournesol, trèfle violet et  triticale.                               Article R. 623-59    Pour les pommes de terre, le droit de l'obtenteur porte sur les plants  destinés à la propagation de l'espèce tels qu'ils sont définis conformément à  l'article 1er du décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié.                               Article R. 623-60    Pour les peupliers, le droit de l'obtenteur porte sur les boutures et, d'une  manière générale, sur toute partie de la plante destinée à être utilisée  comme matériel de multiplication de la variété.                               Article R. 623-61    Pour les fraisiers, le droit de l'obtenteur porte sur tout ou partie de la  plante destinée à être utilisée comme matériel de multiplication de la  variété.                               Article R. 623-62    Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur  porte sur tout ou partie de la plante, de même que sur tous éléments de  reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée:  alstroemère, Begonia eliator, berberis, buddleia, chrysanthème, cyprès  (cyprès de Provence, cyprès de l'Arizona, cyprès de Duprez, cyprès de  Leyland, X Cupressocyparis et ses hybrides), dieffenbachia, épine du Christ,  Euphorbia fulgens, forsythia, freesia, gerbera, glaïeul, hortensia, houx  (hybrides d'Ilex aquifolium), iris bulbeux et rhizomateux, juniperus,  kalanchoè, Lagerstroemia, lavande et lavandins, lis, malus ornemental, Nerium  oleander, oeillet, orchidées, pélargonium (pélargonium zonale, géranium  lierre et hybrides), pélargonium des fleuristes, poinsettia, pyracantha,  rhododendron, rosier, saintpaulia, streptocarpus et ses hybrides, thuya,  thym, tulipe, weigela.                               Article R. 623-63    Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur  porte sur toute partie de la plante destinée à être utilisée comme matériel  de multiplication tel que plants, greffons, boutures, marcottes ou destinée à  l'établissement de cultures en vue de la production commerciale du fruit:  abricotier, amandier, cassis, cerisier, châtaignier, cognassier, framboisier,  groseillier, groseillier à maquereau, houblon, noisetier, noyer, pêcher,  poirier, pommier, prunier, ronces fruitières, vigne.   Le droit de l'obtenteur porte également sur les semences telles que définies  à l'article 1er du décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié, ou sur les pépins  et noyaux de ces espèces dans le cas où ils sont utilisables à titre de  semences pour la reproduction des variétés par voie sexuée.                               Article R. 623-64    Pour les pleurotes (Pleurotus ostreatus et pulmonarius), le droit de  l'obtenteur porte sur les mycéliums monocaryotiques et dicaryotiques (état  végétatif et indifférencié).                               Article R. 623-65    La durée de la protection est de vingt ans pour les espèces suivantes:  alstroemère, aubergine, avoine, Begonia elatior, berberis, blé dur, blé  tendre, buddleia, chicorée-endive (Cichorium intybus L.), chicorée frisée et  chicorée scarole, chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé,  chou rouge, chrysanthème, colza, concombre-cornichon, courge-courgette  (Cucurbita pepo L.), épine du Christ, Euphorbia fulgens, dieffenbachia,  forsythia, fraisier, freesia, gerbera, glaïeul, haricot, hortensia, iris  bulbeux et rhizomateux, kalanchoè, Lagerstroemia, laitue, lavande et  lavandins, lentille, lin, lis, lupin blanc, mâche, maïs (à l'exclusion des  lignées endogames), Nerium oleander, oeillet, orchidées, orge, pâturin des  prés, pélargonium (pélargonium zonale, géranium lierre et hybrides),  pélargonium des fleuristes, piment, pleurotes (Pleurotus ostreatus et  pulmonarius), poinsettia, pois, pyracantha, riz, rosier, saintpaulia, seigle,  streptocarpus et ses hybrides, soja, tomate, tournesol, triticale, tulipe,  weigela.   Elle est de vingt-cinq ans pour les espèces suivantes: abricotier, amandier,  brome (Bromus carinatus Hock. et Arn., Bromus sitchensis Trin., Bromus  stamineus Desv. incl. B. valdivianus Phil., Bromus willdenowii Kunth B,  unioloïdes H.B.K., Cartharticus aut c.), cassis, cerisier, châtaignier,  cognassier, cyprès (cyprès de Provence, cyprès de l'Arizona, cyprès de  Duprez, cyprès de Leyland, X Cupressocyparis et ses hybrides), fétuque  élevée, framboisier, groseillier, groseiller à maquereau, houblon, houx  (hybrides d'Ilex aquifolium), juniperus, luzerne, maïs (lignées endogames  exclusivement), malus ornemental, noisetier, noyer, pêcher, peuplier,  poirier, pomme de terre, pommier, prunier, ray-grass, rhododendron, ronces  fruitières, sorgho (lignées endogames de Sorghum bicolor L. Moench), thuya,  thym, trèfle violet et vigne.                               Article R. 623-66    Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou  de commercialisation des variétés visées aux articles précédents, désire user  de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la  dénomination variétale une marque de commerce ou de fabrique, que cette  marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les  précautions nécessaires, notamment dans la correspondance, dans la publicité,  dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou  étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son  contexte afin qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans  l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.                               Article R. 623-67    Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du  comité de la protection des obtentions végétales, fixeront en tant que de  besoin les mesures de détail relatives à l'application de la présente  section.                                  CHAPITRE IV                    Transferts techniques internationaux                                Article R. 624-1    Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet l'acquisition par une  personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France,  à une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à  l'étranger, de droits de propriété industrielle et de tous éléments  intellectuels relevant de l'acte scientifique et technique sous toutes ses  formes, notamment le savoir-faire et l'ingénierie, est soumis à déclaration  auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.   Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet la cession, par une  personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France  à une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à  l'étranger, de droits de propriété industrielle et de tous les éléments  intellectuels relevant de l'aide scientifique ou technique sous toutes ses  formes, notamment le savoir-faire et l'ingénierie, est soumis à déclaration  auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.                                Article R. 624-2    La déclaration visée à l'article R. 624-1 doit être faite obligatoirement  par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France un mois  au plus tard après la conclusion du contrat.                                Article R 624-3    Pour chacun des contrats visés à l'article R. 624-1 et pour chacun de ceux  conclus antérieurement au 1er juin 1970 et ayant l'un des objets visés à  l'article R. 624-1, le contractant dont le domicile ou le siège est situé en  France doit établir obligatoirement au début de chaque année:   - d'une part, un relevé des montants des transferts financiers à l'étranger  ou en provenance de l'étranger effectués au cours de l'année précédente en  exécution du contrat;   - d'autre part, un relevé des montants des apports ou échanges portant sur  des droits ou connaissances effectués par voie de compensation et ne donnant  lieu à aucun transfert financier effectif par la voie bancaire (ou postale)  vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, ces montants étant, le cas  échéant, évalués par le déclarant.                                Article R. 624-4    Les relevés annuels visés à l'article R. 624-3 doivent être adressés par le  contractant dont le domicile ou le siège est situé en France à l'Institut  national de la propriété industrielle avant le 31 mars de chaque année.                                Article R. 624-5    Les renseignements et les documents qui sont fournis à l'administration en  application du présent chapitre ont, au regard des tiers, le caractère  confidentiel.                                Article R. 624-6    Pour l'application du présent chapitre, les personnes physiques ou morales  dont le domicile ou le siège est situé dans les territoires français  d'outre-mer ou dans la Principauté de Monaco sont assimilées aux personnes  physiques ou morales dont le domicile ou le siège est fixé en France.                                Article R. 624-7    Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre  chargé de la propriété industrielle fixe les modalités d'application du  présent chapitre.                                   TITRE III  TRIBUNAUX COMPETENTS EN MATIERE D'ACTIONS RELATIVES AUX INVENTIONS ET AUX  CONNAISSANCES TECHNIQUES                               CHAPITRE UNIQUE                                Article R. 631-1    Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation  judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à  connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats  d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de  produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales en application des  articles L. 611-2, L. 615-17, L. 622-7 et L. 623-31 du code de la propriété  intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de  l'organisation judiciaire, ci-après reproduit:   Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en  matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats  complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs  et d'obtentions végétales                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0088 du 13/04/95                     Page 5843   a 5901                    ......................................................                                      LIVRE VII                      MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE                 OU DE SERVICE ET AUTRES SIGNES DISTINCTIFS                                  TITRE UNIQUE                      MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE                               OU DE SERVICE                                  CHAPITRE Ier                     Eléments constitutifs de la marque    Absence de disposition réglementaire.                                  CHAPITRE II                     Acquisition du droit sur la marque                                Article R. 712-1    La demande d'enregistrement de marque est déposée soit à l'Institut national  de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce, ou du  tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le  demandeur est établi ou domicilié. Il en est accusé réception.   Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété  industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou  d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son  directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à  l'institut. Le présent article s'applique aux déclarations de renouvellement  prévues à l'article R. 712-24.                                Article R. 712-2    Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire  ayant son domicile, son siège ou un établissement en France.   Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent,  dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire  satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.   En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux  mêmes conditions doit être constitué.   Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le  mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions  des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les  actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre.  Le pouvoir est dispensé de légalisation.                                Article R. 712-3    Le dépôt comprend:   1o La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions  prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 et précisant notamment:   a) L'identification du déposant:   b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de  cette dernière; le modèle peut être complété par une brève description; cette  dernière est obligatoire dans les cas prévus à l'arrêté précité;   c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi  que l'énumération des classes correspondantes;   d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité  attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été  délivré en application de la loi du 13 avril 1908.   2o Les pièces annexes ci-après:   a) La justification du paiement des redevances prescrites;   b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier;   c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis  par l'usage, la justification de cet usage;   d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement  déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque et  la justification de l'homologation correspondante;   e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le  territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la  justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son  domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de  protection aux marques françaises.   Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.                                Article R. 712-4    La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de  priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire  parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois  mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a  lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.   Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas  été revendiquée.                                Article R. 712-5    A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement: la  date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à  l'article R. 712-6.   Un récépissé du dépôt est remis au déposant.   Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du  tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant  des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété  industrielle par le greffier.                                Article R. 712-6    Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le  dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être  mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.   Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces  ultérieur qui ne rappelle pas le numéro national de la demande  d'enregistrement ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la  justification du paiement de la redevance prescrite.                                Article R. 712-7    Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un  exemplaire de la demande d'enregistrement, même irrégulière en la forme,  contenant les mentions prévues à l'article R. 712-3 (1o, a, b et c) et qui  n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de  dépôt.                                Article R. 712-8    Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété  industrielle, sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas  aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit  que sa publication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux  bonnes moeurs.   La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui  suivent la réception du dépôt à l'Institut national de la propriété  industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne  intéressée de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux  personnes mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai  opposition à enregistrement.                                Article R. 712-9    Les observations formulées en application de l'article L. 712-3 sont  communiquées sans délai au déposant par l'institut ou classées sans suite  s'il apparaît qu'elles ont été formulées après l'expiration du délai prescrit  ou que leur objet est manifestement étranger aux prévisions législatives en  vigueur. L'auteur en est informé.                               Article R. 712-10    Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut:   1o Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont  conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en  vigueur;   2o Que le signe déposé peut constituer une marque par application des  articles L. 711-1 et L. 711-2 ou être adopté comme marque par application de  l'article L. 711-3.                               Article R. 712-11    1o En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R.  712-10, notification motivée en est faite au déposant.   Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les  objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation  permettant de lever l'objection, la demande est rejetée.   La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation.  Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans  le délai qui lui est imparti.   2o Dans le cas prévu à l'article R. 712-10 (2o), la notification  d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de  réception de la demande à l'institut.   3o Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent  article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.                               Article R. 712-12    Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais  prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R.  712-16, R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.   La demande de relevé de déchéance est présentée au directeur général de  l'institut.   Est déclarée irrecevable toute demande:   1o Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise;   2o Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement;   3o Portant sur un délai échu depuis plus de six mois;   4o Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance  prescrite.                               Article R. 712-13    L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque  antérieure ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dans les  conditions prévues à l'article L. 712-4 peut être présentée par l'intéressé  agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ayant, sous  réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, la qualité  de conseil en propriété industrielle assortie de la mention << marques ou  dessins et modèles >> ou de la mention << juriste >>.                               Article R. 712-14    L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par  l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.   Elle précise:   1o L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir  l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits;   2o Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée  l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par  l'opposition;   3o L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition;   4o La justification du paiement de la redevance prescrite;   5o Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété  industrielle, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à  l'institut dans le délai maximum d'un mois.                               Article R. 712-15    Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit  présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux  conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l'arrêté  mentionné à l'article R. 712-26.                               Article R. 712-16    Sous réserve des cas de suspension prévus au quatrième alinéa de l'article  L. 712-4 ou de clôture de la procédure en application de l'article R. 712-18,  l'opposition est instruite selon la procédure ci-après:   1o L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande  d'enregistrement.   Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les observations en réponse  et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues  à l'article R. 712-13. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois;   2o A défaut d'observation en réponse ou, le cas échéant, de constitution  régulière d'un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur  l'opposition.   Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de  l'opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux  parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le  bien-fondé;   3o Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.   Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières  observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci auront  été admises à présenter des observations orales.   L'institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation  dont il est saisi par l'une des parties est notifiée à l'autre.                               Article R. 712-17    Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières  observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à  établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas  encourue.   L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.                               Article R. 712-18    La procédure d'opposition est clôturée:   1o Lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai  imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est  pas encourue;   2o Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord  entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement  contre laquelle l'opposition a été formée;   3o Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.                               Article R. 712-19    Les dispositions des articles R. 712-13 à R. 712-18 seront appliquées  progressivement par référence à la classification internationale des produits  et services aux fins de l'enregistrement des marques établie en application  de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957.   Pendant un délai de cinq ans courant à compter du 28 décembre 1991, seules  pourront faire l'objet d'une opposition les demandes d'enregistrement portant  sur les produits ou services relevant d'au moins une des classes désignées  par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle conformément au  tableau suivant.                  Tableau relatif à l'application progressive                        de la procédure d'opposition                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0088 du 13/04/95                     Page 5843   a 5901                    ......................................................                                  Article R. 712-20    Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement et  mentionnés à l'article R. 712-22, le déposant peut être autorisé, sur requête  justifiée, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces  déposées.                               Article R. 712-21    La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs  techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une  partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise  à l'institut.   Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est  formulée par le demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s'il a la  qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre un pouvoir  spécial.   Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage.  Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du  bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.   Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son  retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de  celles-ci.   Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de  l'article R. 712-8.                               Article R. 712-22    La durée des préparatifs techniques mentionnés aux articles R. 712-20 et R.  712-21 est fixée par décision du directeur général de l'institut.                               Article R. 712-23    La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou  retirée. Un certificat est adressé au déposant.   L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété  industrielle.                               Article R. 712-24    L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans  par déclaration du propriétaire de la marque établie dans les conditions  prévues à l'arrêté visé à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le  renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans  l'acte d'enregistrement.   La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité:   1o Etre présentée au cours des six derniers mois de validité de  l'enregistrement par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un  pouvoir, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle;   2o Comporter l'identification du propriétaire de la marque et de la marque  renouvelée;   3o Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance  prescrite;   4o Lorsque l'irrecevabilité est constatée pour défaut de paiement de la  redevance prescrite, le déclarant dispose d'un délai de deux mois à compter  de la date de réception de la notification pour payer ladite redevance  majorée du supplément prescrit.   En cas de non-conformité de la déclaration, il est fait application de la  procédure prévue à l'article R. 712-11 (1o).                               Article R. 712-25    Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de  la liste des produits et services d'une marque enregistrée peut être  accompagné d'une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque. La  nouvelle période de protection court à compter de la déclaration de  renouvellement.   Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt  s'effectuent par une déclaration unique.                               Article R. 712-26    Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont  précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle,  notamment en ce qui concerne:   1o La demande d'enregistrement prévue à l'article R. 712-3;   2o L'opposition prévue à l'article R. 712-14;   3o La déclaration de retrait prévue à l'article R. 712-21 ou de renonciation  prévue à l'article R. 714-1;   4o La déclaration de renouvellement prévue aux articles R. 712-24 et R.  712-25;   5o La demande d'inscription au Registre national des marques prévue aux  articles R. 714-4 et R. 714-6;   6o Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription  postérieure au registre international soumises au visa de l'institut.                                  CHAPITRE III                    Droits conférés par l'enregistrement    Absence de disposition réglementaire.                                  CHAPITRE IV                Transmission et perte du droit sur la marque                                Article R. 714-1    Le propriétaire de la marque enregistrée peut à tout moment renoncer à ses  effets. L'institut lui en donne acte. Les dispositions de l'article R. 712-21  sont applicables à la renonciation.                                Article R. 714-2    Le Registre national des marques est tenu par l'Institut national de la  propriété industrielle.   Y figurent pour chaque marque:   1o L'identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les  actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée;   2o Les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits  qui lui sont attachés; en cas de revendication de propriété, l'assignation  correspondante;   3o Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les  rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.   Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas  publié dans les conditions prévues à l'article R. 712-8.                                Article R. 714-3    Les indications mentionnées à l'article R. 714-2, deuxième alinéa (1o), sont  inscrites à l'initiative de l'institut ou, s'il s'agit d'un jugement  d'annulation ou de déchéance, sur réquisition du greffier ou d'une des  parties.                                Article R. 714-4    Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits  qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit  d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à  ce dernier, saisie, validation et main-levée de saisie, sont inscrits à la  demande de l'une des parties à l'acte.   La demande comprend:   1o Un bordereau de demande d'inscription;   2o Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de  la propriété ou de la jouissance ou une expédition de cet acte s'il est  authentique;   3o Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que  l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il  souhaite limiter l'inscription à ce dernier;   4o La justification du paiement de la redevance prescrite;   5o S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire à moins que celui-ci n'ait la  qualité de conseil en propriété industrielle.                                Article R. 714-5    Par dérogation à l'article R. 714-4, deuxième alinéa, 2o, peut être produit  avec la demande:   1o En cas de mutation par décès, tout acte établissant le transfert, à la  demande des héritiers ou légataires;   2o En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une  copie certifiée conforme, par le greffier ou le directeur général de  l'institut, des actes correspondants déposés en annexe au registre du  commerce et des sociétés;   3o Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou  l'expédition, tout document établissant la modification de la propriété ou de  la jouissance.                                Article R. 714-6    Les changements de nom et d'adresse et les rectifications d'erreurs  matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande  d'enregistrement ou du propriétaire de la marque. Toutefois, lorsque ces  changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la  demande peut être présentée par toute partie à l'acte.   La demande comprend:   1o Un bordereau de demande d'inscription;   2o La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur  matérielle à rectifier;   3o La justification du paiement de la redevance prescrite;   4o S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la  qualité de conseil en propriété industrielle.                                Article R. 714-7    En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, il est fait  application de la procédure prévue à l'article R. 712-11 (1o).   La même procédure est applicable aux justifications prévues aux articles R.  714-5 (3o) et R. 714-6, deuxième alinéa (2o).                                Article R. 714-8    Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une  mention du Bulletin officiel de la propriété industrielle.   Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut:   1o Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les  indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les  limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une  renonciation ou d'une décision judiciaire;   2o Une reproduction des inscriptons portées au Registre national des  marques;   3o Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.                                   CHAPITRE V                            Marques collectives                                Article R. 715-1    La mention << marque collective >> portée dans l'enregistrement d'une marque  déposée antérieurement au 28 décembre 1991 sera, sauf s'il s'agit d'une  marque collective de certification, radiée sur demande de son propriétaire.   Cette radiation sera inscrite au Registre national des marques.                                  CHAPITRE VI                                Contentieux                                Artilce R. 716-1    La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes  prévue à l'article L. 716-8 comporte:   1o Les nom et prénoms ou la dénominaton sociale du demandeur, son domicile  ou son siège;   2o Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de  son mandat;   3o La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque;   4o La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée;   5o La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue  est demandée.   La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à  l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français.  Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.   Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du  ministre chargé du budget.                                  CHAPITRE VII                          Marques internationales                                Article R. 717-1    Les articles R. 712-3 (2o, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-18,  R. 714-2 et R. 714-4 à R. 714-8 sont applicables aux enregistrements  internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de  Madrid du 14 avril 1891, dans la limite et sous la réserve des dispositions  prévues au présent chapitre.                                Article R. 717-2    Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective de  certification, le règlement d'usage mentionné à l'article R. 712-3 (2o, d),  accompagné, le cas échéant, de sa traduction en langue française, doit être  fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au  Registre international.   Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement  international est réputé ne pas porter en France sur une marque collective de  certification.                                Article R. 717-3    L'institut tient à la disposition du public le bulletin Les Marques  internationales publié par l'Organisation mondiale de la propriété  intellectuelle.   Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être  présentées en application de l'article L. 712-3 court à partir du premier  jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques internationales à  l'Institut national de la propriété industrielle.                                Article R. 717-4    L'examen prévu à l'article R. 712-10 est limité à la vérification de  l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de  marque.   Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications  d'irrégularité, conformément à l'article R. 712-11 (2o), court à compter de  la notification à l'Institut national de la propriété industrielle de  l'extension à la France de l'enregistrement international.   Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l'enregistrement  international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation  mondiale de la propriété intellectuelle.                                Article R. 717-5    Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à  partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques  internationales à l'Institut national de la propriété industrielle.   L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par  l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la  propriété intellectuelle.   Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la  notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la  date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété  industrielle.                                Article R. 717-6    Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en  France de l'enregistrement international.   Elle est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par  l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la  propriété intellectuelle.                                Article R. 717-7    Les actes relatifs aux enregistrements internationaux qui produisent effet  en France peuvent être inscrits au Registre national des marques, dès lors  qu'ils ne sont pas susceptibles d'être inscrits au Registre international.                                Article R. 717-8    Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à  cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril  1891, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour  transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions  fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.   Les dispositions de l'article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne  répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine  de l'Institut national de la propriété industrielle est celle à laquelle la  demande a, le cas échéant, été régularisée.                                 CHAPITRE VIII                           Dispositions communes                                 Section unique                              Article R. 718-1    Sous réserve des dispositions de l'article R. 712-16 (1o), les délais  impartis par l'Institut national de la propriété industrielle ne sont ni  inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.                                Article R. 718-2    Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la  décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.   Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du  dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour  de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait  courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier  jour du mois.   Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord  décomptés, puis les jours.   Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.   Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié  ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.                                Article R. 718-3    Toute notification est réputée régulière si elle est faite:   1o Soit au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque  déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national  des marques;   2o Soit au mandataire du titulaire ou du propriétaire susmentionné.   Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée  régulière lorsqu'elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué  auprès de l'institut.                                Article R. 718-4    Les notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre  recommandée avec demande d'avis de réception.   L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au  destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'institut.   Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par  publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.                                   LIVRE VIII                  APPLICATION AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER                ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE                                  TITRE UNIQUE                                CHAPITRE unique                                Article R. 811-1    Les dispositions du présent code sont applicables aux territoires  d'outre-mer à l'exception:   1o Des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-63, R. 615-1 à R.  615-5;   2o Des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1, R.  513-2, R. 612-2, R. 612-38, R. 613-46, R. 613-56, R. 613-58, R. 712-2, R.  712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4, R. 714-6 seulement en tant  qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.                              Article R. 811-2    Les dispositions du présent code sont applicables à la collectivité  territoriale de Mayotte.                                Article R. 811-3    Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables  aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, les  mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots  suivants:   - << tribunal de grande instance >> par << tribunal de première instance >>;   - << juge d'instance >> par << juge du tribunal de première instance >>;   - << région >> par << territoire >> et, en ce qui concerne la collectivité  de Mayotte, par << collectivité territoriale >>;   - << cour d'appel >> par << tribunal supérieur d'appel >> et << commissaire  de police >> par << officier de police judiciaire >> en ce qui concerne la  collectivité territoriale de Mayotte;   - << tribunal de commerce >> par << tribunal de première instance statuant  en matière commerciale >> en ce qui concerne la collectivité territoriale de  Mayotte et << tribunal mixte de commerce >> ence qui concerne les territoires  de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna;   - << conseil de prud'hommes >> par << tribunal du travail >>.                                   LIVRE Ier                               Table de référence                des articles du code et des textes d'origine                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0088 du 13/04/95                     Page 5843   a 5901                    ......................................................                                       LIVRE II                               Table de référence                des articles du code et des textes d'origine                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0088 du 13/04/95                     Page 5843   a 5901                    ......................................................                                      LIVRE III                               Table de référence                des articles du code et des textes d'origine                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0088 du 13/04/95                     Page 5843   a 5901                    ......................................................                                       LIVRE IV                               Table de référence                des articles du code et des textes d'origine                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0088 du 13/04/95                     Page 5843   a 5901                    ......................................................                                       LIVRE V                               Table de référence                des articles du code et des textes d'origine                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0088 du 13/04/95                     Page 5843   a 5901                    ......................................................                                       LIVRE VI                               Table de référence                des articles du code et des textes d'origine                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0088 du 13/04/95                     Page 5843   a 5901                    ......................................................                                      LIVRE VII                               Table de référence                des articles du code et des textes d'origine                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0088 du 13/04/95                     Page 5843   a 5901                    ......................................................                                      LIVRE VIII                               Table de référence                des articles du code et des textes d'origine                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0088 du 13/04/95                     Page 5843   a 5901                    ......................................................                                 Table de concordance                des articles du code et des textes d'origine                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0088 du 13/04/95                     Page 5843   a 5901                    ......................................................