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Décret no 95-378 du 11 avril 1995 relatif au Conseil supérieur de la participation et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : TEFT9500262D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu le code du travail, notamment l'article L. 444-2 issu de l'article 27-I  de la loi no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la  participation des salariés dans l'entreprise;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est inséré dans le chapitre IV du titre IV du livre IV du  code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) une section 2  ainsi rédigée:                                << Section 2                  << Conseil supérieur de la participation    << Art. R. 444-2-1. -  Le Conseil supérieur de la participation comprend:   << 1o Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant;   << 2o Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice;   << Un représentant du ministre chargé des affaires sociales;   << Un représentant du ministre chargé de l'économie;   << Un représentant du ministre chargé du budget;   << 3o Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés  désignés par le président de l'Assemblée nationale;   << 4o Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune  des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan  national;   << 5o Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition  du Conseil national du patronat français, un désigné sur proposition de la  Confédération générale des petites et moyennes entreprises, un désigné sur  proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants  agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération  et du crédit agricoles et un désigné sur proposition de l'Union  professionnelle artisanale;   << 6o Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur  expérience dans le domaine de la participation, dont une sur proposition du  président du Conseil économique et social, deux choisies parmi les membres  d'associations de salariés actionnaires et une choisie parmi les membres  d'une association oeuvrant pour la promotion de la participation.   << Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des  titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en  l'absence des titulaires.    << Art. R. 444-2-2. -  Le vice-président du Conseil supérieur de la  participation est nommé par le ministre chargé du travail parmi les  personnalités mentionnées au 6o de l'article R. 444-2-1.    << Art. R. 444-2-3. -  Les membres du conseil mentionnés aux 4o, 5o et 6o de  l'article R. 444-2-1 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du  ministre chargé du travail.   << Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte  des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés  pour la période restant à courir.    << Art. R. 444-2-4. -  Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la  participation sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent  être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes  mentionnées à l'article R. 444-2-6 dans les conditions fixées par arrêté  conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.    << Art. R. 444-2-5. -  Le Conseil supérieur de la participation se réunit au  moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la  majorité de ses membres.   << L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est  adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.   << Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en  l'absence de celui-ci, par le vice-président du Conseil supérieur.    << Art. R. 444-2-6. -  Le conseil supérieur peut constituer des groupes de  travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.   << Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin,  entendre toute personne qualifiée.   << Le secrétariat du conseil supérieur et de ses groupes de travail est  assuré par les services relevant du ministre chargé du travail. >>
  Art. 2. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la  formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 avril 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                                    Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY