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Décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire  
NOR : INTB9500029D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire,   Vu le code des communes;   Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du  code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire;   Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 29 mars  1994;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'habilitation prévue aux articles L. 362-2-1, L. 361-20-1 et  L. 363-2 du code des communes est délivrée par le représentant de l'Etat dans  le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association.   Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le représentant  de l'Etat dans le département où ceux-ci sont situés.   A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci  délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui  n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.   L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui a délivré  l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.
  Art. 2. -  La demande d'habilitation comprend:   1o Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise,  de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son  siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal  et du responsable de l'établissement et, le cas échéant, un extrait du  registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si  l'entreprise y est immatriculée;   2o La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise,  l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est  sollicitée;   3o Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie,  de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne  les impositions de toute nature et les cotisations sociales;   4o Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie,  de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement répondent aux  conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le décret prévu à  l'article L. 362-2-1 (2o) du code des communes;   5o L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise,  l'association ou l'établissement.
  Art. 3. -  La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui  sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps  avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière,  visées à l'article L. 362-1 du code des communes, doit produire l'attestation  de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre  de ces prestations aux prescriptions fixées par le décret prévu à l'article  L. 362-2-1 (5o) du code des communes.
  Art. 4. -  La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui  sollicite l'habilitation pour assurer la gestion et l'utilisation d'une  chambre funéraire, visées à l'article L. 362-1 du code des communes, doit  produire l'attestation de la conformité de la chambre funéraire aux  prescriptions fixées par le décret prévu à l'article L. 362-2-1 (3o) du code  des communes.
  Art. 5. -  La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui  sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à  l'article L. 362-1 du code des communes, doit produire l'attestation que le  personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de  thanatopracteur prévu à l'article 19 de la loi du 8 janvier 1993 susvisée.
  Art. 6. -  La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour  assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 361-20-1 du code  des communes, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux  prescriptions fixées par le décret prévu à l'article L. 362-2-1 (3o) du code  des communes.
  Art. 7. -  Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont  remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement,  l'habilitation est accordée pour une durée de six ans.   Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement  ne justifie pas d'une expérience professionnelle acquise dans le respect des  conditions du titre VI du livre III du code des communes d'au moins deux  années consécutives dans les activités pour lesquelles l'habilitation est  sollicitée, cette habilitation est accordée pour une durée limitée à un an.
  Art. 8. -  Tout changement dans les indications prévues à l'article 2 du  présent décret doit être déclaré dans un délai de deux mois au représentant  de l'Etat dans le département qui a délivré l'habilitation.
  Art. 9. -  La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue  par l'article L. 362-2-3 du code des communes, peut être prise pour une seule  activité.
  Art. 10. -  L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou du  préfet de police qui suspend ou retire l'habilitation, conformément à  l'article L. 362-2-3 du code des communes, est publié au recueil des actes de  la préfecture.
  Art. 11. -  Les dispositions du présent décret sont applicables dans tous  les départements, y compris dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin  et de la Moselle.
  Art. 12. -  Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du  troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République  française.   A compter de cette date, les régies, les entreprises, les associations et  leurs établissements disposent d'un délai de six mois pour déposer une  demande d'habilitation dans les conditions fixées au présent décret. Jusqu'à  ce qu'il ait été statué sur leur demande, ils continuent d'exercer leurs  activités.
  Art. 13. -  Les agréments des entreprises privées de pompes funèbres  délivrés conformément au décret no 86-1423 du 29 décembre 1986, pris pour  l'application des dispositions de l'article 31 de la loi no 86-29 du 9  janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités  locales, sont caducs à compter de la délivrance ou du refus de délivrance de  l'habilitation de chacune des entreprises privées de pompes funèbres agréées.   Dans tous les cas, ces agréments seront caducs six mois après l'entrée en  vigueur du présent décret pour les entreprises privées de pompes funèbres  agréées qui n'auront pas déposé un dossier de demande d'habilitation à cette  date.
  Art. 14. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre  de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique,  chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,  le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre  délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 21 mars 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                                   Le ministre des entreprises                                               et du développement économique,                                    chargé des petites et moyennes entreprises                                             et du commerce et de l'artisanat,                                                                 ALAIN MADELIN  Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY                             Le ministre délégué à l'aménagement du territoire                                                 et aux collectivités locales,                                                                DANIEL HOEFFEL