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Décret no 95-326 du 20 mars 1995 relatif aux obligations de sécurité concernant la distribution de certains liquides à base de monoéthylèneglycol  
NOR : ECOC9500029D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la  justice, du ministre de l'économie et du ministre de l'industrie, des postes  et télécommunications et du commerce extérieur,   Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-2 et L. 221-3;   Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1;   Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 5 mai  1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Sans préjudice des textes pris en application du chapitre Ier,  du titre III du livre V du code de la santé publique, le présent décret est  applicable aux produits prêts à l'emploi ou concentrés, renfermant du  monoéthylèneglycol, destinés à être utilisés tels quels ou après dilution  comme liquides de refroidissement antigel ou fluides caloporteurs et qui,  étant placés dans un emballage, sont présentés à la vente, mis en vente,  vendus, ou distribués à titre gratuit.
  Art. 2. -  Les produits mentionnés à l'article 1er doivent contenir un agent  répulsif dont la nature et les conditions d'emploi sont fixées en annexe.
  Art. 3. -  Les produits concentrés, présentés comme étant destinés à être  utilisés après dilution, doivent comporter une inscription, portée sur  l'emballage ou sur l'étiquette fixée à celui-ci, précisant le volume d'eau à  ajouter au volume de produit à diluer pour permettre une utilisation de ces  produits dans des conditions optimales de sécurité.
  Art. 4. -  Quiconque aura présenté à la vente, mis en vente, vendu ou  distribué à titre gratuit un produit visé à l'article 1er sans respecter les  prescriptions résultant du présent décret sera puni de la peine d'amende  prévue par les contraventions de la cinquième classe.
  Art. 5. -  Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du  premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication au Journal  officiel de la République française.
  Art. 6. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et  télécommunications et du commerce extérieur, et le ministre délégué à la  santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 20 mars 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                        Le ministre de l'industrie, des postes                               et télécommunications et du commerce extérieur,                                                                    JOSE ROSSI  Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
                                   A N N E X E                        I. - Benzoate de dénatonium    1. L'agent répulsif cité à l'article 2 est le benzoate de dénatonium, ou  benzoate de N-[2-[(2,6-diméthyl phényl) amino]-2-oxoéthyl]-N,  N-diéthyl-benzène méthammonium, ou benzyl diéthyl (2,6-xylyl carbamoyl  méthyl) benzoate d'ammonium.   2. La teneur en benzoate de dénatonium des produits prêts à l'emploi,  destinés à être utilisés tels quels, mentionnés à l'article 1er, est au moins  de 20 mg par kilogramme.   3. La teneur en benzoate de dénatonium des produits concentrés, destinés à  être utilisés après dilution, mentionnés à l'article 1er, est au moins de 70  mg par kilogramme, la dilution indiquée ne devant pas conduire à ajouter plus  de deux volumes et demi d'eau au volume du concentré.                           II. - Autre agent répulsif    Peut également être utilisé pour l'application de l'article 2 tout autre  agent répulsif dont la nature et les conditions d'emploi dans des liquides de  refroidissement antigel, ou dans des fluides caloporteurs, sont précisées par  la réglementation de l'un des Etats membres de l'Union européenne, sous  réserve que le niveau de protection résultant de l'emploi de cet autre agent  répulsif soit considéré par cette réglementation comme étant équivalent à  celui résultant du benzoate de dénatonium utilisé aux concentrations prévues  au I précité.