J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-302 du 21 mars 1995 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique  
NOR : INTA9500072D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre des  départements et territoires d'outre-mer,   Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2e alinéa);   Vu le code électoral, notamment ses articles L. 154 à L. 163 et R. 98 à R.  102;   Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée, relative à la transparence  financière de la vie politique, notamment son titre III;   Vu la loi no 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994,  notamment son article 107;   Vu le décret no 93-216 du 5 février 1993 portant convocation des collèges  électoraux des départements pour l'élection des députés à l'Assemblée  nationale;   Vu le décret no 93-207 du 11 février 1993 portant convocation des collèges  électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de  Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour  l'élection des députés à l'Assemblée nationale;   Vu le décret no 93-1377 du 30 décembre 1993 portant répartition des crédits  ouverts par la loi de finances pour 1994 au budget des charges communes;   Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 26 mai au 17  décembre 1993 relatives à la désignation des députés à l'Assemblée nationale,  notamment la décision en date du 1er juillet 1993 (22e circonscription du  Nord) et la décision en date du 7 octobre 1993 (6e circonscription de  Meurthe-et-Moselle);   Vu la communication adressée le 2 décembre 1993 au Premier ministre par le  président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des  dispositionss du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988  précitée;   Vu la communication adressée le 21 décembre 1993 au Premier ministre par le  président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du  cinquième alinéa de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988;   Vu la lettre en date du 28 décembre 1993 par laquelle le groupement  politique << Tomite Ceran Oputu >> déclare s'être dissous;   Considérant que, en conséquence, il n'y a pas lieu de maintenir le  groupement politique << Tomite Ceran Oputu >> sur la liste des partis  attributaires de l'aide publique;   Vu la publication générale des comptes de 1992 des partis et groupements  politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et  des financements politiques au Journal officiel du 24 février 1994;   Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements  politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des  financements politiques que la fédération départementale du Centre national  des indépendants et paysans (C.N.I.) de la Drôme et le Parti communiste  martiniquais n'ont pas déposé en 1993 de comptes réguliers auprès de la  Commission nationale dans les délais impartis; que, en application des  articles 11-6 et 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée, les partis et  groupements politiques susvisés perdent en tout ou partie le droit, pour  l'année 1994, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la loi du  11 mars 1988 précitée;   Vu la décision du Conseil d'Etat no 158 332 du 9 novembre 1994 annulant le  décret no 94-190 du 4 mars 1994 pris pour l'application de l'article 9 de la  loi du 11 mars 1988 précitée,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le montant des aides attribuées aux partis et groupements  politiques en application de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988  susvisée est fixé, au titre de l'année 1994, à 525 949 830,42 F, ainsi qu'il  ressort de l'annexe I au présent décret.   Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et  groupements politiques visés au premier alinéa de l'article 9 de la loi no  88-227 susmentionnée du 11 mars 1988 est fixé à 264 949 830,42 F, ainsi qu'il  ressort de l'annexe I au présent décret.   Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et  groupements politiques visés au troisième alinéa de l'article 9 de la loi no  88-227 susmentionnée du 11 mars 1988 est fixé à 261 000 000 F, ainsi qu'il  ressort de l'annexe I au présent décret.
  Art. 2. -  La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est  répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe  II au présent décret.
  Art. 3. -  La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est  répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe  III au présent décret.
  Art. 4. -  Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à  l'annexe II, soit à l'annexe III, doit faire connaître au ministre chargé du  budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être  versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce  compte.
  Art. 5. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre du budget et le ministre des départements et  territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
                                A N N E X E  I    (1) Montant total de l'aide publique aux partis et groupements politiques  inscrit en loi de finances pour 1993 et repris comme base théorique pour  1994: 580 000 000 F.   (2) Montant théorique de chacune des deux fractions de l'aide publique: 290  000 000 F.   (3) Crédits inscrits au chapitre 37-04 (financement des partis et  groupements politiques) du budget des charges communes: 526 500 000 F.   (4) Montant des crédits à répartir au titre de la première fraction de  l'aide publique: 264 949 830,42 F.   Ce montant résulte du calcul suivant:   a) Pour chaque parti ou groupement politique représenté au Parlement:                        A   290 000 000 x n  x 0,90                                                                          A =  x 0,90                                     S n    b) Pour chaque parti ou groupement politique non représenté au Parlement:                        A   290 000 000 x n  x 0,90                                                                          A =  x 0,95                                     S n    A figure le montant de la première fraction de l'aide publique calculé pour  1994 pour le parti considéré;   n représente le nombre de voix obtenues au premier tour des élections  législatives de mars 1993 par les candidats ayant déclaré se rattacher à ce  parti;   S n représente le nombre de voix retenues pour l'ensemble des partis et  groupements attributaires au titre de 1994.   (5) Montant des crédits à répartir au titre de la seconde fraction de l'aide  publique: 261 000 000 F.                               (5)  (2) x 0,9    (6) Montant des aides attribuées au titre de l'année 1994: 525 949 830,42  F.                               (6)  (4) + (5)
                             A N N E X E  I I  PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BENEFICIAIRES DE LA PREMIERE FRACTION DE                                L'AIDE PUBLIQUE                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0069 du 22/03/95                     Page 4436   a 4438                    ......................................................
                              A N N E X E  I I I   PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BENEFICIAIRES DE LA SECONDE FRACTION DE                                L'AIDE PUBLIQUE                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0069 du 22/03/95                     Page 4436   a 4438                    ......................................................
  Fait à Paris, le 21 mars 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
  (1)M. le directeur du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120,  rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.