J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 665-3 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : SPSH9500005D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la  justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et  télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget et du  ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,   Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 90/385/CEE du 20 juin  1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives  aux dispositifs médicaux implantables actifs, modifiée par les directives  93/42/CEE du 14 juin 1993 et 93/68/CEE du 22 juillet 1993;   Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 93/42/CEE du 14 juin  1993 relative aux dispositifs médicaux;   Vu l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992,  ensemble le protocole portant adaptation dudit accord signé à Bruxelles le 2  mai 1993 et la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'Espace  économique européen;   Vu le code de la santé publique, notamment le livre II bis et les articles  L. 665-1 à L. 665-9 et R. 5274 à R. 5287;   Vu le code du travail, notamment l'article R. 233-83-3;   Vu le code des douanes, notamment son article 38;   Vu le code de la consommation, notamment son livre II;   Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1;   Vu le décret no 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et  au contrôle des instruments de mesure;   Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes  généraux de protection contre les rayonnements ionisants;   Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection  des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants;   Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de  mesure;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:  
  Art. 1er. -  Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième  partie  Décrets en Conseil d'Etat) un livre V bis ainsi rédigé                               << LIVRE V bis             << Dispositions relatives aux dispositifs médicaux                              << Chapitre Ier                         << Dispositions générales                                << Section 1                   << Champ d'application et définitions    << Art. R. 665-1. -  Les dispositions du présent livre sont applicables aux  dispositifs médicaux définis à l'article L. 665-3.   << Ces dispositifs sont destinés à être utilisés à des fins:   << 1o De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou  d'atténuation d'une maladie;   << 2o De diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de  compensation d'une blessure ou d'un handicap;   << 3o D'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un  processus physiologique;   << 4o De maîtrise de la conception.    << Art. R. 665-2. -  Pour l'application des dispositions du présent livre,  les accessoires des dispositifs médicaux sont traités comme des dispositifs à  part entière. Les accessoires des dispositifs implantables actifs sont  traités comme des dispositifs implantables actifs.   << Constitue un accessoire tout article qui est destiné principalement par  son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical afin de permettre  l'utilisation de ce dispositif, conformément aux intentions de son fabricant.    << Art. R. 665-3. -  Les dispositifs médicaux destinés à l'administration  d'un médicament sont régis par les dispositions du présent livre, sans  préjudice de l'application des dispositions du livre V en ce qui concerne le  médicament.   << Toutefois, lorsqu'un dispositif forme avec un médicament un produit  intégré exclusivement destiné à être utilisé dans l'association donnée et non  réutilisable, ce produit est régi par les dispositions du livre V.   << Lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui,  si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un  médicament, au sens de l'article L. 511, et qui peut agir sur le corps humain  par une action accessoire à celle du dispositif, ce dispositif est régi par  les dispositions du présent livre.    << Art. R. 665-4. -  Ne sont pas régis par les dispositions du présent  livre:   << 1o Les dispositifs destinés au diagnostic in vitro, à savoir les  dispositifs consistant en un réactif, produit réactif, ensemble, instrument,  appareil ou système utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant  à être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons provenant du corps  humain dans le but de fournir une information concernant des états  physiologiques ou des états de santé ou de maladie ou d'anomalie congénitale;   << 2o Les médicaments au sens de l'article L. 511;   << 3o Les produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1;   << 4o Le sang humain, les produits sanguins, le plasma, les cellules  sanguines d'origine humaine ou les dispositifs qui contiennent au moment de  leur mise sur le marché des produits sanguins, du plasma ou des cellules  d'origine humaine;   << 5o Les organes, tissus ou cellules d'origine humaine ou les produits qui  incorporent des tissus ou cellules d'origine humaine ou qui en sont dérivés;   << 6o Les organes, tissus ou cellules d'origine animale, sauf si, pour la  fabrication d'un dispositif, on utilise un tissu d'origine animale rendu non  viable ou des produits non viables dérivés de tissus d'origine animale;   << 7o Les équipements qui, eu égard à leur destination principale, doivent  être regardés comme des équipements de protection individuelle au sens de  l'article R. 233-83-3 du code du travail.    << Art. R. 665-5. -  Pour l'application des dispositions du présent livre:   << 1o On entend par " destination " l'utilisation à laquelle un dispositif  médical est destiné d'après les indications fournies par le fabricant dans  l'étiquetage, la notice d'instruction ou les matériels promotionnels;   << 2o On entend par " mise sur le marché ":   << a) La mise en vente, la vente, la mise à disposition à titre onéreux ou  gratuit, la cession à quelque titre que ce soit, d'un dispositif médical  autre qu'un dispositif devant faire l'objet d'investigations cliniques, qu'il  soit neuf ou remis à neuf;   << b) L'importation sur le territoire douanier d'un tel dispositif, dès lors  qu'il n'a pas le statut de marchandise communautaire;   << 3o On entend par " fabricant " la personne physique ou morale responsable  de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage  d'un dispositif médical en vue de sa mise sur le marché en son nom propre,  que ces opérations soient effectuées par cette personne ou pour son compte  par une autre personne.   << Les obligations qui s'imposent au fabricant en vertu du présent livre  s'imposent également à la personne physique ou morale qui assemble,  conditionne, traite, remet à neuf ou étiquette des dispositifs médicaux, ou  assigne à des produits préfabriqués la destination de dispositifs médicaux,  en vue de les mettre sur le marché en son nom propre. Elles ne s'appliquent  pas à la personne qui, sans être fabricant au sens du 3o ci-dessus, assemble  ou adapte pour un patient déterminé, conformément à leur destination, des  dispositifs déjà mis sur le marché.                                << Section 2                 << Classification des dispositifs médicaux               autres que les dispositifs implantables actifs    << Art. R. 665-6. -  Pour l'application des dispositions du présent livre,  les dispositifs médicaux autres que les dispositifs implantables actifs sont  répartis entre quatre classes dénommées classe I, classe II a, classe II b et  classe III.   << L'appartenance d'un dispositif à l'une ou l'autre de ces classes est  déterminée conformément aux règles de classification définies par l'annexe IX  du présent livre.   << En cas de litige sur l'application des règles de classification entre le  fabricant d'un dispositif et un organisme habilité intervenant dans les  procédures de certification de conformité prévues au présent livre, le  ministre chargé de la santé détermine la classe dont relève le dispositif en  cause.                                << Section 3               << Conditions générales de mise sur le marché               et de mise en service des dispositifs médicaux    << Art. R. 665-7. -  Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en  service en France doit être conforme à celles des exigences essentielles  mentionnées à l'article R. 665-12 qui lui sont applicables compte tenu de sa  destination.   << Cette conformité doit avoir été évaluée et certifiée soit en France, soit  dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur  l'Espace économique européen, selon les procédures prévues par la section 5  du présent chapitre ou par les dispositions transposant, dans le droit  interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions des  directives 90/385/CEE du 20 juin 1990 et 93/42/CEE du 14 juin 1993 du Conseil  des Communautés européennes.    << Art. R. 665-8. -  Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en  service en France doit être revêtu du marquage CE attestant qu'il remplit les  conditions énoncées par l'article R. 665-7.   << Toutefois, le marquage CE n'est pas requis pour les dispositifs sur  mesure définis à l'article R. 665-24 et pour les dispositifs devant faire  l'objet d'investigations cliniques mentionnés à l'article R. 665-25.    << Art. R. 665-9. -  La présentation, notamment lors de foires,  d'expositions ou de démonstrations, de dispositifs médicaux qui ne sont pas  conformes aux dispositions du présent livre est autorisée à la condition  qu'un panneau visible indique clairement que ces dispositifs ne pourront être  mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.    << Art. R. 665-10. -  Sur demande dûment justifiée, le ministre chargé de la  santé peut autoriser à titre dérogatoire la mise sur le marché et la mise en  service de dispositifs déterminés n'ayant pas fait l'objet des procédures de  certification de conformité mentionnées à l'article R. 665-14 et dont  l'utilisation est dans l'intérêt de la protection de la santé.    << Art. R. 665-11. -  Lors de la remise d'un dispositif médical à  l'utilisateur final, les indications fournies à l'utilisateur et au patient  doivent être rédigées en français.                                << Section 4              << Exigences essentielles concernant la sécurité         << et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers    << Art. R. 665-12. -  Les exigences essentielles concernant la sécurité et  la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, mentionnées au premier  alinéa de l'article L. 665-4, sont définies par l'annexe I du présent livre.    << Art. R. 665-13. -  Les dispositifs médicaux qui satisfont aux normes les  concernant, transposant les normes européennes harmonisées dont les  références ont été publiées au Journal officiel de la République française,  sont présumés conformes aux exigences essentielles mentionnées à l'article R.  665-12.   << Sont incluses parmi les normes mentionnées au premier alinéa les  monographies de la pharmacopée européenne relatives notamment aux sutures  chirurgicales et aux interactions entre les médicaments et les matériaux  composant les dispositifs dans lesquels ces médicaments sont contenus.                                << Section 5                << Procédures de certification de conformité                             << Sous-section 1                         << Dispositions générales    << Art. R. 665-14. -  La conformité des dispositifs médicaux aux exigences  essentielles mentionnées à l'article R. 665-12 est certifiée par  l'accomplissement d'une ou plusieurs des procédures mentionnées aux articles  R. 665-19 à R. 665-21. Les modalités de ces procédures sont définies par les  annexes II à VIII du présent livre.   << Les articles R. 665-22 à R. 665-26 déterminent les procédures applicables  à chaque catégorie de dispositifs médicaux.    << Art. R. 665-15. -  Le fabricant tient à la disposition de  l'administration, pendant une période de cinq ans à compter de la dernière  date de fabrication du produit concerné, les déclarations de conformité et  les documentations techniques qu'il a établies dans le cadre des procédures  prévues par la présente section ainsi que les décisions et rapports des  organismes habilités ayant participé à ces procédures.    << Art. R. 665-16. -  Le fabricant peut charger son mandataire établi dans  un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace  économique européen d'engager les procédures définies par les annexes III,  IV, VII et VIII.    << Art. R. 665-17. -  Dans l'accomplissement des procédures de  certification, les fabricants et les organismes notifiés tiennent compte des  résultats disponibles de toute opération d'évaluation et de vérification qui  a pu être effectuée, en application des dispositions du présent livre, à un  stade intermédiaire de fabrication.    << Art. R. 665-18. -  Les dossiers et la correspondance se rapportant aux  procédures de certification sont rédigés en français ou dans une langue d'un  Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace  économique européen acceptée par l'organisme habilité intervenant dans la  procédure.                              << Sous-section 2                        << Définition des procédures    << Art. R. 665-19. -  La déclaration CE de conformité (système complet  d'assurance de qualité), dont les modalités sont définies par l'annexe II,  est la procédure par laquelle le fabricant qui observe, pour la conception,  la fabrication et le contrôle final d'un dispositif médical, un système de  qualité approuvé par un organisme habilité et qui se soumet, dans la mise en  oeuvre de ce système, à la surveillance de cet organisme, assure et déclare  que les produits concernés satisfont aux exigences du présent livre.    << Art. R. 665-20. -  La déclaration CE de conformité, dont les modalités  sont définies par l'annexe VII, et la déclaration relative aux dispositifs  ayant une destination particulière, dont les modalités sont définies par  l'annexe VIII, sont des procédures par lesquelles le fabricant d'un  dispositif médical qui tient à la disposition de l'administration une  documentation technique relative aux produits concernés, assure et déclare  que ces produits satisfont aux exigences du présent livre.    << Art. R. 665-21. -  I. - L'examen CE de type, dont les modalités sont  définies par l'annexe III, est la procédure par laquelle un organisme  habilité constate et atteste, à la demande du fabricant d'un dispositif  médical, qu'un échantillon représentatif de la production en question  satisfait aux exigences du présent livre.   << II. - La vérification CE, la déclaration CE de conformité (assurance de  la qualité de la production), la déclaration CE de conformité (assurance de  la qualité des produits) sont des procédures par lesquelles le fabricant d'un  dispositif médical assure et déclare:   << 1o Que les produits concernés sont conformes soit au type décrit dans un  certificat d'examen CE de type, soit à la documentation technique établie  dans le cadre d'une déclaration CE de conformité;   << 2o Qu'ils satisfont aux exigences du présent livre.   << La vérification CE, dont les modalités sont définies par l'annexe IV,  comporte l'examen des produits concernés par un organisme habilité soit par  contrôle et essai de chaque produit, soit sur une base statistique.   << La déclaration CE de conformité (assurance de la qualité de la  production), dont les modalités sont fixées par l'annexe V, suppose que le  fabricant observe, pour la fabrication des dispositifs médicaux, un système  de qualité approuvé par un organisme habilité et qu'il se soumette, dans la  mise en oeuvre de ce système, à la surveillance de cet organisme.   << La déclaration CE de conformité (assurance de la qualité des produits),  dont les modalités sont définies par l'annexe VI, suppose que le fabricant  observe, pour l'inspection finale et les essais d'un produit, un système de  qualité approuvé par un organisme habilité et qu'il se soumette, dans la mise  en oeuvre de ce système, à la surveillance de cet organisme.                              << Sous-section 3            << Procédures applicables aux différentes catégories                          de dispositifs médicaux              <<   1. Dispositifs médicaux fabriqués en série    << Art. R. 665-22. -  Les dispositifs médicaux implantables actifs, à  l'exception des dispositifs sur mesure et des dispositifs devant faire  l'objet d'investigations cliniques, doivent, préalablement à leur mise sur le  marché, faire l'objet, au choix du fabricant:   << - soit de la procédure définie par l'annexe II;   << - soit de la procédure définie par l'annexe III, combinée soit avec la  procédure définie par l'annexe IV, soit avec la procédure définie par  l'annexe V.    << Art. R. 665-23. -  Les dispositifs médicaux autres que les dispositifs  implantables actifs, à l'exception des dispositifs sur mesure et des  dispositifs devant être soumis à des investigations cliniques, doivent,  préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet:   << 1o Pour les dispositifs de la classe I, de la procédure définie par  l'annexe VII;   << 2o Pour les dispositifs de la classe II a, au choix du fabricant:   << a) Soit de la procédure définie par l'annexe II, à l'exception du point 4  de cette annexe;   << b) Soit de la procédure définie par l'annexe VII, combinée soit avec la  procédure définie par l'annexe IV, soit avec la procédure définie par  l'annexe V, soit avec la procédure définie par l'annexe VI;   << 3o Pour les dispositifs de la classe II b, au choix du fabricant:   << a) Soit de la procédure définie par l'annexe II, à l'exception du point 4  de cette annexe;   << b) Soit de la procédure définie par l'annexe III, combinée soit avec la  procédure définie par l'annexe IV, soit avec la procédure définie par  l'annexe V, soit avec la procédure définie par l'annexe VI;   << 4o Pour les dispositifs de la classe III, au choix du fabricant:   << - soit de la procédure définie par l'annexe II;   << - soit de la procédure définie par l'annexe III, combinée soit avec la  procédure définie par l'annexe IV, soit avec la procédure définie par  l'annexe V.  
             <<   2. Dispositifs médicaux fabriqués sur mesure    << Art. R. 665-24. -  I. - Est considéré comme dispositif sur mesure tout  dispositif médical fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite  d'un praticien dûment qualifié, ou de toute autre personne qui y est  autorisée en vertu de ses qualifications professionnelles, et destiné à  n'être utilisé que pour un patient déterminé.   << La prescription écrite mentionnée au précédent alinéa doit indiquer, sous  la responsabilité de la personne qui l'a établie, les caractéristiques de  conception spécifiques du dispositif.   << Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou  en série qui nécessitent une adaptation pour répondre à des besoins  spécifiques du médecin ou d'un autre utilisateur professionnel ne sont pas  considérés comme des dispositifs sur mesure.   << II. - Les dispositifs médicaux sur mesure doivent, préalablement à leur  mise sur le marché, faire l'objet de la procédure définie par l'annexe VIII.   << Le ministre chargé de la santé peut exiger du fabricant de tels  dispositifs qu'il lui communique la liste des dispositifs qu'il a produits et  qui ont été mis en service sur le territoire français, ainsi que les  déclarations et la documentation relatives à ces dispositifs.              <<   3. Dispositifs médicaux devant faire l'objet                         d'investigations cliniques    << Art. R. 665-25. -  Le fabricant qui entend faire réaliser en France des  investigations cliniques destinées à vérifier les performances d'un  dispositif médical ou à déceler d'éventuels effets secondaires indésirables,  ou son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie  à l'accord sur l'Espace économique européen, doit, avant d'entreprendre ces  investigations:   << 1o Certifier, selon les modalités définies par l'annexe VIII du présent  livre, que le dispositif en question est conforme aux exigences essentielles  visées à l'article R. 665-12, à la seule exception des aspects qui doivent  faire l'objet des investigations, pour lesquels le fabricant doit certifier  que toutes les précautions ont été prises pour protéger la santé et la  sécurité des patients;   << 2o Informer de son intention le ministre chargé de la santé, dans les  conditions prévues par l'article L. 209-12 et les articles R. 2032 à R. 2037.   << Les investigations ne peuvent être entreprises que dans les conditions  prévues à l'article L. 209-12. Elles doivent être conduites dans les  conditions prévues par le livre II bis et par l'annexe X du présent livre.   << Le fabricant ou son mandataire tient le rapport sur les résultats des  investigations visé au point 2.3.7 de l'annexe X à la disposition du ministre  chargé de la santé.         <<   4. Procédures devant être observées par les personnes                  qui stérilisent des dispositifs médicaux    << Art. R. 665-26. -  Toute personne qui stérilise en vue de leur mise sur  le marché des dispositifs médicaux revêtus du marquage C.E. conçus par leur  fabricant pour être stérilisés avant usage, ou des systèmes ou nécessaires  visés au chapitre II du présent livre, doit suivre, à son choix, l'une des  procédures définies par les annexes IV, V ou VI du présent livre.  L'application de ces procédures est limitée aux aspects concernant  l'obtention de la stérilité.   << La personne visée au premier alinéa doit produire auprès de l'organisme  habilité chargé de mettre en oeuvre la procédure une déclaration attestant  que la stérilisation a été effectuée conformément aux instructions du  fabricant.                              << Sous-section 4                          << Organismes habilités    << Art. R. 665-27. -  Les organismes chargés de mettre en oeuvre les  procédures de certification prévues par le présent livre sont habilités à cet  effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre  chargé de l'industrie. L'habilitation précise les tâches pour lesquelles elle  est accordée.   << L'habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et  de compétence présentées par les organismes, de l'expérience qu'ils ont  acquise dans le domaine considéré et des moyens dont ils disposent pour  exécuter les tâches pour lesquelles ils sont habilités.   << Les organismes habilités doivent répondre aux critères fixés par l'annexe  XI du présent livre. Les organismes qui satisfont aux normes les concernant,  transposant les normes européennes harmonisées, dont les références ont été  publiées au Journal officiel de la République française, sont présumés  répondre à ces critères.   << Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard  des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou  examens qu'ils réalisent.   << Ces organismes doivent en outre avoir souscrit une assurance couvrant  leur responsabilité civile.   << Les organismes habilités doivent s'engager à permettre aux personnes  désignées par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de  l'industrie d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes investigations,  afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions de  l'habilitation.    << Art. R. 665-28. -  Si un organisme habilité cesse de remplir les  conditions ou manque aux obligations mentionnées à l'article R. 665-27,  l'habilitation est retirée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé  et du ministre chargé de l'industrie, après que le responsable de l'organisme  a été appelé à présenter ses observations.   << Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus  par l'organisme doivent être mis à la disposition des ministres chargés de la  santé et de l'industrie.    << Art. R. 665-29. -  Lorsque la procédure de certification de conformité  appliquée par un fabricant comporte l'intervention d'un organisme habilité,  le fabricant peut s'adresser à l'organisme de son choix dans le cadre des  tâches pour lesquelles cet organisme a été habilité.    << Art. R. 665-30. -  L'organisme habilité peut exiger du fabricant toute  information nécessaire à la conduite des vérifications qui lui incombent dans  le cadre de la procédure applicable.    << Art. R. 665-31. -  Les décisions prises par les organismes habilités dans  le cadre des procédures prévues par les annexes II et III ont une validité  maximale de cinq ans. Elles sont reconductibles par périodes de cinq ans sur  demande présentée au moment convenu dans le contrat signé entre le fabricant  et l'organisme.    << Art. R. 665-32. -  Les organismes habilités communiquent les informations  pertinentes relatives aux décisions qu'ils ont prises dans le cadre des  procédures définies à la présente section, sur demande, aux ministres chargés  de la santé et de l'industrie, à l'autorité judiciaire, aux autres organismes  habilités en France en vertu de l'article R. 665-27, aux autorités  compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à  l'accord sur l'Espace économique européen et aux organismes analogues  habilités par ces Etats et ayant fait l'objet d'une publication au Journal  officiel des Communautés européennes.                                << Section 6                               << Marquage CE    << Art. R. 665-33. -  Le marquage CE ne peut être apposé sur un dispositif  médical que si celui-ci est conforme aux exigences essentielles visées à  l'article R. 665-12 et a fait l'objet des procédures de certification qui lui  sont applicables.   << Lorsqu'un dispositif entrant dans le champ d'application du présent livre  est également régi par d'autres dispositions transposant des directives de la  Communauté européenne et prévoyant l'apposition du marquage CE, celui-ci ne  peut être apposé que si le dispositif respecte également ces dispositions. Si  le fabricant a, pendant une période transitoire, la possibilité de ne pas se  conformer aux dispositions transposant certaines des directives applicables,  les documents, notices ou instructions accompagnant les produits concernés  doivent mentionner les références des directives dont ils respectent les  exigences, telles que publiées au Journal officiel des Communautés  européennes.    << Art. R. 665-34. -  Le marquage CE est apposé par le fabricant,  l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché. Sa forme et ses  dimensions sont fixées par l'annexe XII du présent livre. Il doit être apposé  de façon visible, lisible et indélébile sur le dispositif médical ou sur  l'emballage assurant la stérilité, ainsi que sur l'emballage commercial et  sur les instructions d'utilisation.   << Le marquage CE doit être accompagné, le cas échéant, du numéro  d'identification, publié au Journal officiel des Communautés européennes, de  l'organisme habilité auquel a été confiée, en France ou dans un autre Etat  membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique  européen, la mise en oeuvre des procédures de certification de conformité.    << Art. R. 665-35. -  Il est interdit d'apposer sur un dispositif médical,  sur l'emballage ou sur les instructions d'utilisation des marques ou des  inscriptions de nature à induire en erreur sur la signification ou le  graphisme du marquage CE. Toute autre marque peut être apposée, à condition  qu'elle ne réduise pas la visibilité ni la lisibilité du marquage CE.                                << Section 7          << Enregistrement des personnes responsables de la mise          << sur le marché de certaines catégories de dispositifs    << Art. R. 665-36. -  Tout fabricant ayant son siège social en France et  qui, dans tout autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord  sur l'Espace économique européen, met des dispositifs médicaux sur le marché  en son nom propre suivant les procédures définies par les annexes VII et VIII  du présent livre doit déclarer au ministre chargé de la santé l'adresse de  son siège social et la désignation des dispositifs concernés.   << Les fabricants qui mettent des dispositifs médicaux sur le marché  français selon les procédures mentionnées au précédent alinéa et qui n'ont  pas de siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne  ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent avoir désigné  comme responsables de la mise sur le marché une ou plusieurs personnes  établies sur le territoire d'un ou plusieurs de ces Etats.   << Toute personne ayant son siège social en France et désignée par un  fabricant établi hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne  ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen comme responsable de  la mise sur le marché sur le territoire d'un ou plusieurs de ces Etats, selon  les procédures mentionnées au premier alinéa, de dispositifs médicaux doit  déclarer au ministre chargé de la santé l'adresse de son siège social et la  désignation des dispositifs concernés.                                << Section 8                             << Confidentialité    << Art. R. 665-37. -  Sans préjudice des obligations d'information prévues  par l'article L. 665-6 ou par toute autre disposition législative ou  réglementaire, les agents du ministère chargé de la santé et du ministère  chargé de l'industrie, ceux des organismes habilités et des laboratoires  auxquels ces organismes ont éventuellement recours ainsi que toutes les  personnes intervenant dans les procédures prévues au présent livre sont tenus  de garder confidentielle toute information obtenue dans l'exécution de leur  mission.                                << Section 9                    << Vigilance, contrôles et sanctions    << Art. R. 665-38. -  Lorsqu'il est informé d'un des faits mentionnés à  l'article L. 665-6, le ministre chargé de la santé procède à une évaluation,  si possible conjointement avec le fabricant du dispositif en cause, et prend  au besoin les mesures prévues à l'article L. 665-5.    << Art. R. 665-39. -  Lorsque les faits mentionnés à l'article L. 665-6 sont  portés à la connaissance du ministre chargé de la santé par un utilisateur ou  par un tiers, notamment un organisme habilité, le ministre en informe le ou  les fabricants concernés.    << Art. R. 665-40. -  L'autorité mentionnée à l'article L. 665-5 est le  ministre de la santé.    << Art. R. 665-41. -  Les décisions prises en application des dispositions  du présent livre et refusant ou restreignant la mise sur le marché ou la mise  en service d'un dispositif médical, ou la conduite d'investigations cliniques  relatives à un tel dispositif, doivent comporter une motivation précise ainsi  que la mention des voies et délais de recours.   << Les décisions mentionnées au premier alinéa ne peuvent intervenir  qu'après que le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de  l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen a  été appelé à formuler ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, des  mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que cette formalité ait été  observée.    << Art. R. 665-42. -  Les documents mentionnés à l'article R. 665-15 doivent  être présentés par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise  sur le marché sur demande des agents mentionnés à l'article L. 658-9.    << Art. R. 665-43. -  Sans préjudice de l'application des sanctions pénales  et des mesures administratives prévues au livre II du code de la  consommation, seront punies des peines d'amendes prévues pour les  contraventions de la 5e classe les personnes physiques ou morales:   << 1o Qui auront mis sur le marché un dispositif médical non revêtu du  marquage CE dans les cas où l'apposition de ce marquage est requise;   << 2o Qui ne seront pas en mesure de présenter, dans un délai de quinze  jours, les documents justifiant qu'elles ont accompli les procédures de  certification de conformité prévues par les dispositions du présent livre qui  leur sont applicables;   << 3o Qui auront mis sur le marché un dispositif médical manifestement non  conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article R.  665-12 qui leur sont applicables;   << 4o Qui, lors de foires, d'expositions ou de démonstrations, auront  présenté des dispositifs médicaux non conformes aux dispositions du présent  livre sans se conformer aux prescriptions de l'article R. 665-9.   << En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des  contraventions de la 5e classe est applicable.                               << Chapitre II  << Dispositions particulières relatives aux systèmes et aux éléments destinés  à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical    << Art. R. 665-44. -  Toute personne physique ou morale qui assemble des  dispositifs portant le marquage CE, conformément à leur destination et dans  les limites d'utilisation prévues par leurs fabricants, afin de les mettre  sur le marché sous la forme d'un système ou d'un nécessaire doit établir une  déclaration par laquelle elle certifie:   << 1o Avoir vérifié la compatibilité réciproque des dispositifs conformément  aux instructions des fabricants et les avoir assemblés en suivant ces  instructions;   << 2o Avoir effectué l'emballage du système ou du nécessaire et fourni aux  utilisateurs des informations reprenant les instructions pertinentes des  fabricants;   << 3o Avoir réalisé l'ensemble de ces opérations selon des méthodes  appropriées.   << Cette déclaration doit être tenue à la disposition de l'administration  pendant une période de cinq ans.    << Art. R. 665-45. -  Si un système ou un nécessaire ne remplit pas les  conditions énoncées à l'article R. 665-44, et notamment s'il contient des  dispositifs non revêtus du marquage CE ou si la compatibilité des dispositifs  assemblés ne ressort pas des instructions de leurs fabricants, il est  considéré comme un dispositif à part entière soumis aux procédures visées à  l'article R. 665-14.    << Art. R. 665-46. -  Les systèmes et nécessaires doivent être accompagnés  des informations mentionnées au point 13 de l'annexe I du présent livre,  reprenant, le cas échéant, les informations fournies par les fabricants des  dispositifs qui ont été assemblés.   << Ils n'ont pas à être revêtus d'un marquage CE additionnel.    << Art. R. 665-47. -  Les formalités d'enregistrement des fabricants prévues  par l'article R. 665-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux personnes  qui mettent sur le marché sur le territoire des Etats membres de l'Union  européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des  systèmes et nécessaires après les avoir assemblés dans les conditions prévues  au présent chapitre. >>  
  Art. 2. -  En application de l'article L. 665-2 du code de la santé  publique, les dispositifs médicaux autres que les dispositifs implantables  actifs pourront, jusqu'au 13 juin 1998, être mis sur le marché, au choix du  fabricant, soit dans les conditions prévues par le livre V bis du code de la  santé publique, soit dans les conditions prévues par la réglementation  applicable au 31 décembre 1994.   Les organismes habilités chargés de mettre en oeuvre les procédures prévues  par le livre V bis du code de la santé publique tiennent compte des résultats  de tout essai ou vérification effectué en application de l'article R. 5277 du  même code ou de toute autre réglementation applicable au dispositif médical  dont l'évaluation leur est confiée.  
  Art. 3. -  Le décret no 85-1396 du 26 décembre 1985 réglementant la  catégorie d'instruments de mesure des thermomètres médicaux à mercure,  modifié par le décret no 89-818 du 2 novembre 1989, est abrogé. Toutefois,  jusqu'au 30 juin 2004, les thermomètres médicaux à mercure destinés à mesurer  la température interne de l'homme, dont le modèle a été approuvé avant le 1er  janvier 1995 en application de ce décret, peuvent être soumis à la  vérification primitive qu'il prévoit et, s'ils y satisfont, être mis sur le  marché sans avoir fait l'objet des procédures prévues par le livre V bis du  code de la santé publique.   Dans l'annexe du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des  instruments de mesure, les mots: << thermomètres médicaux >> sont remplacés  par les mots: << thermomètres destinés à mesurer la température interne des  animaux >>. Toutefois, jusqu'au 13 juin 1998, les thermomètres médicaux  électriques avec dispositif à maximum destinés à mesurer la température  interne de l'homme, dont le modèle a été approuvé avant le 1er janvier 1995  conformément aux dispositions de ce décret et de l'arrêté du 8 juin 1990 pris  pour son application, peuvent être soumis à la vérification primitive prévue  par ces textes et, s'ils y satisfont, être mis sur le marché sans avoir fait  l'objet des procédures prévues par le livre V bis du code de la santé  publique. En outre, les nouveaux modèles proches d'un modèle approuvé avant  le 1er janvier 1995 pourront, jusqu'au 13 juin 1998, faire l'objet d'une  décision d'approbation de modèle.  
  Art. 4. -  Il est inséré dans le code de la santé publique, après l'article  R. 5277, un article R. 5277-1 ainsi rédigé:    << Art. R. 5277-1. -  Lorsque la demande d'homologation concerne un produit  ou un appareil légalement commercialisé dans l'un des Etats membres de  l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la  Commission nationale d'homologation ne peut exiger que soient effectués à  nouveau des essais réalisés dans l'un de ces Etats s'ils ont été conduits par  un organisme ou un laboratoire agréé par elle et s'il apparaît au vu du  dossier présenté par le fabricant qu'ils ont eu pour objet de vérifier que le  produit ou l'appareil remplissait tout ou partie des conditions auxquelles  l'article L. 665-1 subordonne l'homologation. La commission peut toutefois,  par une décision motivée, refuser de tenir compte d'essais qui n'auraient pas  été conduits selon des protocoles et des règles techniques équivalant à ceux  qui sont en usage en France. >>  
  Art. 5. -  Les produits et appareils présents sur le marché à la date  d'effet de l'arrêté qui a inclus la catégorie dont ils relèvent dans la liste  prévue par l'article R. 5274 du code de la santé publique peuvent être  commercialisés sans avoir fait l'objet ni de l'homologation prévue par  l'article L. 665-1 de ce code ni de la certification de conformité prévue par  l'article L. 665-4 du même code jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à  compter de la publication du présent décret ou, si une demande d'homologation  est présentée dans ce délai, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette  demande. Toutefois, cette possibilité n'est pas ouverte si le produit ou  l'appareil a fait l'objet d'un refus d'homologation.  
  Art. 6. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et  télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget et le  ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 16 mars 1995. 
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                         Le ministre d'Etat, garde des sceaux,                                                       ministre de la justice,                                                            PIERRE MEHAIGNERIE  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY                                        Le ministre de l'industrie, des postes                               et télécommunications et du commerce extérieur,                                                                    JOSE ROSSI  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY                                               Le ministre délégué à la santé,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                         PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
                                  A N N E X E  I                EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE                    APPLICABLES AUX DISPOSITIFS MEDICAUX              A. - Dispositifs médicaux autres que les dispositifs                            implantables actifs                          I. - Exigences générales   1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de telle manière que leur  utilisation ne compromette pas l'état clinique et la sécurité des patients ni  la sécurité et la santé des utilisateurs ou d'autres personnes lorsqu'ils  sont utilisés dans les conditions et aux fins prévues. Les risques éventuels  liés à leur utilisation doivent constituer des risques acceptables au regard  du bienfait apporté au patient et compatibles avec un niveau élevé de  protection de la santé et de la sécurité. 2. Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la  construction des dispositifs doivent être conformes aux principes  d'intégration de la sécurité, compte tenu de l'état de la technique  généralement reconnu.       Pour retenir les solutions les mieux appropriées, le fabricant doit  appliquer les principes suivants dans l'ordre indiqué:       - éliminer ou réduire autant que possible les risques (sécurité  inhérente à la conception et à la fabrication);       - le cas échéant, prendre les mesures de protection appropriées, y  compris des dispositifs d'alarme au besoin, pour les risques qui ne peuvent  être éliminés;       - informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'insuffisance  des mesures de protection adoptées. 3. Les dispositifs doivent atteindre les performances qui leur sont assignées  par le fabricant et être conçus, fabriqués et conditionnés de manière à être  aptes à remplir une ou plusieurs des fonctions visées à l'article R. 665-1 du  code de la santé publique, telles que spécifiées par le fabricant. 4. Les caractéristiques et les performances visées aux points 1, 2 et 3 ne  doivent pas être altérées au point de compromettre l'état clinique et la  sécurité des patients et, le cas échéant, d'autres personnes pendant la durée  de vie des dispositifs prévue par les indications du fabricant lorsque les  dispositifs sont soumis aux contraintes pouvant survenir dans les conditions  normales d'utilisation. 5. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de façon que  leurs caractéristiques et leurs performances en vue de leur utilisation  prévue ne soient pas altérées au cours du stockage et du transport effectué  conformément aux instructions et aux informations fournies par le fabricant. 6. Tout effet secondaire et indésirable doit constituer un risque acceptable  au regard des performances du dispositif.         II. - Exigences relatives à la conception et à la construction   7. Propriétés chimiques, physiques et biologiques.  7.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à assurer les  caractéristiques et les performances visées au chapitre Ier Exigences  générales. Une attention particulière doit être apportée:       Pour les dispositifs médicaux, en général:       - au choix des matériaux utilisés, notamment en ce qui concerne la  toxicité et, le cas échéant, l'inflammabilité;       - à la compatibilité réciproque entre les matériaux utilisés et les  tissus, cellules et liquides corporels, compte tenu de la destination du  dispositif.  7.2. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de  manière à minimiser le risque que présentent les contaminants et les résidus  pour le personnel participant au transport, au stockage et à l'utilisation  ainsi que pour les patients, conformément à la destination du produit. Une  attention particulière doit être donnée aux tissus exposés ainsi qu'à la  durée et à la fréquence d'exposition.  7.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir  être utilisés en toute sécurité avec les matériaux, substances et gaz avec  lesquels ils entrent en contact au cours de leur utilisation normale ou de  procédures de routine; si les dispositifs sont destinés à administrer des  médicaments, ils doivent être conçus et fabriqués de manière à être  compatibles avec les médicaments concernés, conformément aux dispositions et  restrictions applicables à ceux-ci et de manière que leurs performances  soient maintenues conformes à leur destination.  7.4. Lorsqu'un dispositif incorpore, comme partie intégrante, une substance  qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme  un médicament au sens de l'article L. 511 du code de la santé publique et qui  peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du  dispositif, la sécurité, la qualité et l'utilité de cette substance doivent  être vérifiées, en tenant compte de la destination du dispositif, par  analogie avec les méthodes appropriées fixées par les articles R. 5117 à R.  5127 du code de la santé publique;  7.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire au  minimum les risques découlant des substances dégagées par le dispositif;  7.6. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à minimiser  autant que possible les risques dus à la pénétration non intentionnelle de  substances dans le dispositif, en tenant compte de la nature du dispositif et  du milieu dans lequel il est destiné à être utilisé.  8. Infection et contamination microbienne:  8.1. Les dispositifs et leurs procédés de fabrication doivent être conçus de  manière à éliminer ou réduire autant que possible le risque d'infection pour  le patient, l'utilisateur et les tiers. La conception doit permettre une  manipulation facile et, si nécessaire, minimiser la contamination du  dispositif par le patient ou inversement au cours de l'utilisation;  8.2. Les tissus d'origine animale doivent provenir d'animaux qui ont été  soumis à des contrôles vétérinaires et à des mesures de surveillance adaptées  à l'utilisation à laquelle les tissus sont destinés.       Les organismes habilités conservent les informations relatives à  l'origine géographique des animaux.       La transformation, la conservation, la manipulation des tissus, des  cellules et des substances d'origine animale et les essais auxquels ils sont  soumis doivent se faire dans des conditions optimales de sécurité. En  particulier, la sécurité en ce qui concerne les virus et autres agents  transmissibles doit être assurée par la mise en oeuvre de méthodes validées  d'élimination ou d'inactivation des virus au cours du processus de  fabrication;  8.3. Les dispositifs qui sont livrés en état stérile doivent être conçus,  fabriqués et conditionnés dans un emballage non réutilisable et/ou selon des  procédures appropriées de façon qu'ils soient stériles lors de leur mise sur  le marché et qu'ils le demeurent, dans les conditions prévues de stockage et  de transport, jusqu'à ce que la protection assurant la stérilisation soit  endommagée ou ouverte;  8.4. Les dispositifs qui sont livrés en état stérile doivent avoir été  fabriqués et stérilisés selon une méthode appropriée et validée;  8.5. Les dispositifs destinés à être stérilisés doivent être fabriqués dans  des conditions qui asssurent les contrôles appropriés (par exemple, contrôle  de l'environnement);  8.6. Les systèmes d'emballage destinés aux dispositifs non stériles doivent  être de nature à protéger le produit de toute détérioration et à le maintenir  au niveau de propreté prévu et, s'ils sont destinés à être stérilisés avant  leur utilisation, à minimiser le risque de contamination microbienne; le  système d'emballage doit être approprié compte tenu de la méthode de la  stérilisation indiquée par le fabricant;  8.7. L'emballage et/ou l'étiquetage du dispositif doivent permettre de  distinguer les produits identiques ou similaires vendus à la fois sous forme  stérile et non stérile.  9. Propriétés relatives à la fabrication et à l'environnement:  9.1. Lorsque le dispositif est destiné à être utilisé en combinaison avec  d'autres dispositifs ou équipements, l'ensemble de la combinaison, y compris  le système de raccordement, doit être sûr et ne pas porter atteinte aux  performances prévues des dispositifs. Toute restriction d'utilisation doit  figurer sur l'étiquetage ou dans la notice d'instructions;  9.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à éliminer  ou à réduire dans toute la mesure du possible:       - les risques de lésions liés à leurs caractéristiques physiques, y  compris le rapport volume/pression, les dimensions et, le cas échéant, les  caractéristiques ergonomiques;       - les risques liés à des conditions d'environnement raisonnablement  prévisibles, telles que les champs magnétiques, les influences électriques  externes, les décharges électrostatiques, la pression, la température ou les  variations de pression et d'accélération;       - les risques d'interférences réciproques avec d'autres dispositifs,  normalement utilisés lors des investigations ou pour le traitement  administré;       - les risques découlant du vieillissement des matériaux utilisés ou de  la diminution de la précision d'un mécanisme de mesure ou de contrôle,  lorsqu'un entretien ou un étalonnage n'est pas possible (par exemple, pour  les dispositifs implantables);  9.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un  minimum les risques d'incendie ou d'explosion en cas d'utilisation normale et  en condition de premier défaut. Une attention particulière devra être  apportée aux dispositifs dont la destination comporte l'exposition à des  substances inflammables susceptibles de favoriser la combustion.  10. Dispositifs ayant une fonction de mesurage:  10.1. Les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent être conçus et  fabriqués de manière à fournir une exactitude et une constance de mesurage  suffisantes, dans des limites d'exactitude appropriées compte tenu de leur  destination. Les limites d'exactitude sont indiquées par le fabricant;  10.2. L'échelle de mesure, de contrôle et d'affichage doit être conçue  suivant des principes ergonomiques, compte tenu de la destination du  dispositif;  10.3. Les mesures effectuées par les dispositifs ayant une fonction de  mesurage doivent être exprimées en unités légales en conformité avec les  dispositions du décret no 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de  mesure et au contrôle des instruments de mesure.  11. Protection contre les rayonnements:  11.1. Généralités:  11.1.1. Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire  l'exposition des patients, utilisateurs et autres personnes aux émissions de  rayonnements au minimum compatibles avec le but recherché, sans toutefois  restreindre l'application des doses indiquées comme appropriées pour les buts  thérapeutiques ou diagnostiques;  11.2. Rayonnements intentionnels:  11.2.1. Lorsque des dispositifs sont conçus pour émettre des doses  dangereuses de rayonnements dans un but médical précis qui présente des  avantages supérieurs aux risques inhérents à l'émission, l'utilisateur doit  pouvoir contrôler les émissions. Ces dispositifs sont conçus et fabriqués de  façon à assurer que les paramètres variables pertinents sont reproductibles  et assortis d'une marge de tolérance;  11.2.2. Lorsque des dispositifs sont destinés à émettre des rayonnements  potentiellement dangereux, visibles ou invisibles, ils doivent être équipés,  dans la mesure du possible, d'indicateurs visuels et/ou sonores signalant les  émissions de rayonnements;  11.3. Rayonnements non intentionnels:  11.3.1. Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire autant  que possible l'exposition des patients, utilisateurs et autres personnes à  l'émission de rayonnements non intentionnels, parasites ou diffus;  11.4. Instructions d'utilisation:  11.4.1. Les instructions d'utilisation des dispositifs émettant des  rayonnements doivent comporter des informations détaillées sur la nature des  rayonnements émis, les moyens de protéger le patient et l'utilisateur et sur  les façons d'éviter les fausses manoeuvres et d'éliminer les risques  inhérents à l'installation.  11.5. Rayonnements ionisants:  11.5.1. Les dispositifs destinés à émettre des rayonnements ionisants doivent  être conçus et fabriqués de façon à assurer que, dans la mesure du possible,  la quantité, la géométrie et la qualité des rayonnements émis puissent être  réglées et contrôlées en fonction du but prévu;  11.5.2. Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés au  radiodiagnostic sont conçus et fabriqués de façon à atteindre une qualité  d'image et/ou de résultat convenant au but médical prévu tout en réduisant au  minimum l'exposition du patient et de l'utilisateur aux rayonnements;  11.5.3.Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés à la  radiothérapie doivent être conçus et fabriqués de façon à permettre une  surveillance et un contrôle fiables de la dose administrée, du type et de  l'énergie du faisceau et, le cas échéant, de la qualité des rayonnements.  12.Exigences pour les dispositifs médicaux raccordés à une source d'énergie  ou équipés d'une telle source:  12.1.Les dispositifs comportant des systèmes électroniques programmables  doivent être conçus de façon à assurer la répétabilité, la fiabilité et les  performances de ces systèmes conformément à l'utilisation prévue. Dans  l'éventualité où le système se trouve en condition de premier défaut, il  convient de prévoir les moyens nécessaires pour supprimer ou réduire autant  que possible les risques pouvant en découler;  12.2.Les dispositifs incorporant une source d'énergie interne dont dépend la  sécurité des patients doivent être munis d'un moyen permettant de déterminer  l'état de cette source;  12.3.Les dispositifs raccordés à une source d'énergie externe dont dépend la  sécurité des patients doivent comporter un système d'alarme signalant toute  défaillance de cette source;  12.4.Les dispositifs destinés à surveiller un ou plusieurs paramètres  cliniques d'un patient doivent être munis de systèmes d'alarme appropriés  permettant de prévenir l'utilisateur des situations pouvant entraîner la mort  du patient ou une dégradation grave de son état de santé;  12.5.Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un  minimum les risques de création de champs électromagnétiques susceptibles  d'affecter le fonctionnement d'autres dispositifs ou équipements placés dans  l'environnement habituel;  12.6.Protection contre les risques électriques:       Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter, dans  toute la mesure du possible, les risques de chocs électriques accidentels  dans des conditions normales d'utilisation et en condition de premier défaut,  lorsque les dispositifs sont correctement installés;  12.7.Protection contre les risques mécaniques et thermiques:  12.7.1.Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à protéger  le patient et l'utilisateur des risques mécaniques liés, par exemple, à la  résistance, à la stabilité et aux pièces mobiles;  12.7.2.Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon que les  risques résultant des vibrations produites par les dispositifs soient réduits  au niveau le plus bas possible, compte tenu du progrès technique et des  moyens disponibles pour réduire les vibrations, notamment à la source, sauf  si les vibrations font partie des performances prévues;    12.7.3.Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon que les  risques résultant des émissions sonores soient réduits au niveau le plus bas  possible, compte tenu du progrès technique et des moyens disponibles pour  réduire le bruit, notamment à la source, sauf si les émissions sonores font  partie des performances prévues;  12.7.4.Les terminaux et les dispositifs de connexion à des sources d'énergie  électrique, gazeuse, hydraulique ou pneumatique qui doivent être manipulés  par l'utilisateur, doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un  minimum tout risque possible;  12.7.5.Les parties accessibles des dispositifs (à l'exclusion des parties ou  des zones destinées à fournir de la chaleur ou d'atteindre des températures  données) et leur environnement ne doivent pas atteindre des températures  susceptibles de présenter un danger dans des conditions normales  d'utilisation;  12.8.Protection contre les risques que peut présenter pour le patient la  fourniture d'énergie ou l'administration de substances:  12.8.1.Les dispositifs destinés à fournir de l'énergie ou administrer des  substances au patient doivent être conçus et fabriqués de façon que le débit  puisse être réglé et maintenu avec une précision suffisante pour garantir la  sécurité du patient et de l'utilisateur;  12.8.2.Les dispositifs doivent être dotés de moyens permettant d'empêcher  et/ou de signaler toute anomalie du débit susceptible de présenter un danger;       Les dispositifs doivent être munis de systèmes appropriés permettant  d'éviter, autant que possible, le dégagement accidentel à des niveaux  dangereux d'énergie provenant d'une source d'énergie et/ou des substances;  12.9. La fonction des commandes et des indicateurs doit être clairement  indiquée sur les dispositifs.       Lorsqu'un dispositif, ou un de ses accessoires, porte des instructions  nécessaires à son fonctionnement ou indique des paramètres de fonctionnement  ou de réglage à l'aide d'un système de visualisation, ces informations  doivent pouvoir être comprises par l'utilisateur et, le cas échéant, par le  patient.  13. Informations fournies par le fabricant:  13.1. Chaque dispositif doit être accompagné des informations nécessaires  pour pouvoir être utilisé en toute sécurité et permettre d'identifier le  fabricant, en tenant compte de la formation et des connaissances des  utilisateurs potentiels;       Ces informations sont constituées des indications figurant sur  l'étiquetage et des renseignements figurant dans la notice d'instruction;       Dans la mesure où cela est possible et approprié, les informations  nécessaires pour utiliser le dispositif en toute sécurité doivent figurer sur  le dispositif lui-même et/ou sur l'emballage de chaque unité ou, le cas  échéant, sur l'emballage commercial. S'il n'est pas possible d'emballer  séparément chaque unité, les informations doivent figurer sur une notice  accompagnant un ou plusieurs dispositifs;       L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction.  Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et II a, s'ils  peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions;  13.2. Ces informations peuvent, le cas échéant, prendre la forme de symboles.  Tout symbole ou toute couleur d'identification doit être conforme aux normes  dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République  française, transposant les normes européennes harmonisées. Dans les domaines  où il n'existe aucune norme, les symboles et couleurs doivent être décrits  dans la documentation fournie avec le dispositif;  13.3. L'étiquetage doit comporter les indications suivantes:       a) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant. Pour les  dispositifs importés d'un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni  partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'étiquetage, le  conditionnement extérieur ou la notice d'utilisation contiennent en outre le  nom et l'adresse de la personne responsable visée à l'article R. 665-36 du  code de la santé publique ou du mandataire du fabricant établi dans un des  Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace  économique européen ou de l'importateur établi dans l'un de ces Etats, selon  le cas;       b) Les indications strictement nécessaires à l'utilisateur pour  identifier le dispositif et le contenu de l'emballage;       c) Le cas échéant, la mention << stérile >>;       d) Le cas échéant, le code du lot, précédé par la mention << lot >>, ou  le numéro de série;       e) Le cas échéant, la date jusqu'à laquelle le dispositif devrait être  utilisé, en toute sécurité exprimée par l'année et le mois;       f) Le cas échéant, une indication précisant que le dispositif est  destiné à un usage unique;       g) S'il s'agit d'un dispositif sur mesure, la mention << dispositif sur  mesure >>;       h) S'il s'agit d'un dispositif destiné à des investigations cliniques,  la mention << exclusivement pour investigations cliniques >>;       i) Les conditions particulières de stockage et/ou de manutention;       j) Les instructions particulières d'utilisation;       k) Les mises en garde et/ou les précautions à prendre;       l) L'année et le mois de fabrication pour les dispositifs actifs, autres  que ceux couverts par le point e. Cette indication peut être incluse dans le  numéro du lot ou de série;       m) Le cas échéant, la méthode de stérilisation;  13.4. Si la destination du dispositif n'est pas évidente pour l'utilisateur,  le fabricant doit la mentionner clairement sur l'étiquetage et dans la notice  d'instruction;  13.5. Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, les dispositifs et  les composants détachables doivent être identifiés, le cas échéant en termes  de lots, de façon à permettre toute action appropriée destinée à détecter un  risque potentiel lié aux dispositifs et aux composants détachables;  13.6. Les instructions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, les  indications suivantes:       a) Les indications visées au point 13.3, à l'exception de celles  figurant aux points d et e;       b) Les performances visées au point 3, ainsi que tout effet secondaire  indésirable;       c) Si le dispositif doit être installé avec d'autres dispositifs ou  équipements médicaux ou raccordé à ceux-ci pour fonctionner conformément à sa  destination, des indications suffisantes sur ses caractéristiques pour  identifier les dispositifs ou équipements corrects qui doivent être utilisés  afin d'obtenir une combinaison sûre;       d) Toutes les informations nécessaires pour vérifier si le dispositif  est bien installé et peut fonctionner correctement et en toute sécurité,  ainsi que les indications concernant la nature et la fréquence des opérations  d'entretien et d'étalonnage nécessaires pour assurer en permanence le bon  fonctionnement et la sécurité des dispositifs;       e) Le cas échéant, les informations permettant d'éviter certains risques  liés à l'implantation du dispositif;       f) Les informations relatives aux risques d'interférence réciproques  liés à la présence du dispositif lors d'investigations ou de traitements  spécifiques;       g) Les instructions nécessaires en cas d'endommagement de l'emballage  assurant la stérilité et, le cas échéant, l'indication des méthodes  appropriées de restérilisation;       h) Si le dispositif est destiné à être réutilisé, les informations  relatives aux procédés appropriés pour pouvoir le réutiliser, y compris le  nettoyage, la désinfection, le conditionnement et, le cas échéant, la méthode  de stérilisation si le dispositif doit être restérilisé ainsi que toute  restriction sur le nombre possible de réutilisations (après vérification des  performances et aptitudes au réemploi).       Lorsque les dispositifs fournis doivent être stérilisés avant  utilisation, les instructions de nettoyage et de stérilisation sont telles  que, si elles sont correctement suivies, le dispositif satisfait encore aux  exigences de la section 1;       i) Les indications concernant tout traitement ou manipulation  supplémentaire nécessaire avant que le dispositif puisse être utilisé (par  exemple, stérilisation, assemblage final, etc.);       j) Dans le cas de dispositifs émettant des rayonnements dans un but  médical, des indications sur la nature, le type, l'intensité et la  répartition de ce rayonnement.       La notice d'instructions doit en outre comporter des informations  permettant au personnel médical de renseigner le patient sur les  contre-indications et les précautions à prendre. Ces informations comprennent  notamment.       k) Les précautions à prendre en cas de changement de performances du  dispositif;       l) Les précautions à prendre en ce qui concerne l'exposition dans des  conditions d'environnement raisonnablement prévisibles à des champs  magnétiques, à des influences électriques externes, à des décharges  électrostatiques, à la pression ou à des variations de pression, à  l'accélération, à des sources thermiques d'ignition, etc.;       m) Des informations suffisantes sur le (ou les) médicament(s) que le  dispositif en question est destiné à administrer, y compris toute restriction  dans le choix des substances à administrer;       n) Les précautions à prendre contre tout risque spécial ou inhabituel  lié à l'élimination du dispositif et les procédures d'élimination ou de  destruction de ces dispositifs;       o) Les médicaments incorporés au dispositif comme partie intégrante de  celui-ci, conformément au point 7.4;       p) Le degré de précision indiqué pour les dispositifs de mesurage;       q) Lors de sa mise sur le marché, chaque dispositif doit être accompagné  d'une notice d'instructions comprenant les éléments suivants:       - l'année d'imposition du marquage CE;       - les informations nécessaires permettant au médecin de sélectionner le  dispositif adéquat ainsi que le logiciel et les accessoires adaptés;         - les informations permettant de définir la durée de vie de la source  d'énergie pour les dispositifs concernés.  14. Lorsque la conformité aux exigences essentielles doit être fondée sur des  données cliniques, comme à la section 1, point 6, de la présente annexe, ces  données doivent être établies conformément à l'annexe X.                 B. - Dispositifs médicaux implantables actifs                          I. - Exigences générales   1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de telle manière que leur  utilisation ne compromette pas l'état clinique ni la sécurité des patients  lorsqu'ils sont implantés dans les conditions et aux fins prévues. Ils ne  doivent pas présenter de risques pour les personnes qui les implantent ni, le  cas échéant, pour des tiers. 2. Les dispositifs doivent atteindre les performances qui leur sont assignées  par le fabricant et être conçus et fabriqués de telle manière qu'ils soient  aptes à remplir une ou plusieurs des fonctions visées à l'article R. 665-1  telles que spécifiées par le fabricant. 3. Les caractéristiques et les performances visées aux points 1 et 2 ne  doivent pas être altérées au point de compromettre l'état clinique et la  sécurité des patients et, le cas échéant, des tiers pendant la durée de vie  des dispositifs prévue par le fabricant lorsque ces derniers sont soumis aux  contraintes pouvant survenir dans les conditions normales d'utilisation. 4. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de façon que  leurs caractéristiques et leurs performances ne soient pas altérées dans les  conditions de stockage et de transport prévues par le fabricant (température,  humidité, etc.). 5. D'éventuels effets secondaires et indésirables doivent constituer des  risques acceptables au regard des performances assignées.         II. - Exigences relatives à la conception et à la construction   6. Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la  construction des dispositifs doivent être conformes aux principes  d'intégration de la sécurité en tenant compte de l'état de la technique  généralement reconnu. 7. Les dispositifs implantables doivent être conçus, fabriqués et conditionnés  dans des emballages non réutilisables selon des procédures appropriées de  façon qu'ils soient stériles lors de leur mise sur le marché et qu'ils le  demeurent, dans les conditions de stockage et de transport prévues par le  fabricant, jusqu'à l'ouverture de l'emballage, en vue de leur implantation. 8. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à éliminer ou à  minimiser dans toute la mesure possible:       - les risques de lésions liés à leurs caractéristiques physiques, y  compris dimensionnelles;       - les risques liés à l'utilisation des sources d'énergie en portant,  dans le cas de l'utilisation de l'électricité, une attention particulière  notamment à l'isolation, aux courants de fuite et à l'échauffement des  dispositifs;       - les risques liés à des conditions d'environnement raisonnablement  prévisibles, notamment ceux liés aux champs magnétiques, aux influences  électriques externes, aux décharges électrostatiques, à la pression ou aux  variations de pression, à l'accélération;       - les risques liés à des interventions médicales, notamment ceux  résultant de l'utilisation des défibrillateurs ou des équipements  chirurgicaux à haute fréquence;       - les risques liés aux rayonnements ionisants provenant des substances  radioactives faisant partie du dispositif, dans le respect des exigences de  protection énoncées dans le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif  aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants et le  décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des  travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants;       - les risques pouvant survenir pour autant que l'entretien ou  l'étalonnage ne soient pas possibles, et liés notamment:       - à une augmentation excessive des courants de fuite;       - au vieillissement des matériaux utilisés;       - à un accroissement excessif de la chaleur engendrée par le dispositif;       - à une détérioration de la précision d'un quelconque mécanisme de  mesure ou de contrôle. 9. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à assurer les  caractéristiques et les performances visées au titre Ier Exigences générales  en apportant une attention particulière:       - au choix des matériaux utilisés, notamment en ce qui concerne les  aspects de la toxicité;       - à la compatibilité réciproque entre les matériaux utilisés et les  tissus, les cellules et les liquides corporels compte tenu de l'utilisation  prévue du dispositif;       - à la compatibilité des dispositifs avec les substances qu'ils sont  destinés à administrer;       - à la qualité des connexions, en particulier au plan de la sécurité;       - à la fiabilité de la source d'énergie;       - le cas échéant, à une étanchéité appropriée;       - au bon fonctionnement des systèmes de commandes, de programmation et  de contrôle, y compris le logiciel. 10. Lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui,  si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un  médicament selon la définition figurant à l'article L. 511 du code de la  santé publique et dont l'action en combinaison avec le dispositif peut  aboutir à sa biodisponibilité, la sécurité, la qualité et l'utilité de cette  substance, en tenant compte de la destination du dispositif, doivent être  vérifiées par analogie avec les méthodes appropriées prévues par les articles  R. 5117 à R. 5127 du code de la santé publique. 11. Les dispositifs et, le cas échéant, les composants doivent être identifiés  de façon à rendre possible toute action appropriée s'avérant nécessaire par  suite de la découverte d'un risque potentiel lié aux dispositifs et aux  composants. 12. Les dispositifs doivent comporter un code permettant l'identification  univoque du dispositif (notamment le type de dispositif et l'année de  fabrication) et du fabricant; ce code doit pouvoir être détecté, le cas  échéant, sans devoir recourir à une intervention chirurgicale. 13. Lorsqu'un dispositif ou ses accessoires portent des instructions  nécessaires pour le fonctionnement du dispositif ou indiquent des paramètres  de fonctionnement ou de réglage à l'aide d'un système de visualisation, ces  informations doivent pouvoir être compréhensibles par l'utilisateur et, le  cas échéant, par le patient. 14. Chaque dispositif doit porter de manière lisible et indélébile, le cas  échéant par des symboles généralement reconnus, les indications suivantes: 14.1. Sur l'emballage assurant la stérilité:       - la méthode de stérilisation;       - l'indication permettant de reconnaître cet emballage;       - le nom et l'adresse du fabricant;       - la désignation du dispositif;       - s'il s'agit d'un dispositif destiné à des investigations cliniques, la  mention: << exclusivement pour les investigations cliniques >>;       - s'il s'agit d'un dispositif sur mesure, la mention: << dispositif sur  mesure >>;       - l'indication que le dispositif implantable est en état stérile;       - l'indication du mois et de l'année de fabrication;       - l'indication de la date limite d'implantation du dispositif en toute  sécurité; 14.2. Sur l'emballage commercial:       - le nom et l'adresse du fabricant;       - la désignation du dispositif;       - la déstination du dispositif;       - les caractéristiques pertinentes pour son utilisation;       - s'il s'agit d'un dispositif destiné à des investigations cliniques, la  mention: << exclusivement pour des investigations cliniques >>;       - s'il s'agit d'un dispositif sur mesure, la mention: << dispositif sur  mesure >>;       - l'indication que le dispositif implantable est en état stérile;       - l'indication du mois et de l'année de fabrication;       - l'indication de la date limite d'implantation du dispositif en toute  sécurité;       - les conditions de transport et de stockage du dispositif. 15. Lors de sa mise sur le marché, chaque dispositif doit être accompagné  d'une notice d'instructions comprenant les éléments suivants:       - l'année d'autorisation de l'apposition du marquage CE;       - les indications visées aux points 14.1 et 14.2, à l'exception de  celles figurant aux huitième et neuvième tirets;       - les performances visées au point 2 ainsi que les éventuels effets  secondaires indésirables;       - les informations nécessaires permettant au médecin de sélectionner le  dispositif adéquat ainsi que le logiciel et les accessoires adaptés;       - les informations constituant le mode d'emploi et permettant au médecin  et, le cas échéant, au patient d'utiliser correctement le dispositif, ses  accessoires et le logiciel, ainsi que les informations relatives à la nature,  à la portée et aux délais des contrôles et des essais de fonctionnement et,  le cas échéant, les mesures de maintenance;       - les informations utiles à suivre, le cas échéant, pour éviter certains  risques liés à l'implantation du dispositif;       - les informations relatives aux risques d'interférence réciproques (1)  liés à la présence du dispositif lors d'investigations ou de traitements  spécifiques;       - les instructions nécessaires en cas de rupture d'emballage assurant la  stérilité et, le cas échéant, l'indication des méthodes appropriées de  restérilisation;       - l'avis, le cas échéant, qu'un dispositif ne peut être réutilisé que  s'il a été reconditionné sous la responsabilité du fabricant pour être  conforme aux exigences essentielles.       La notice d'instructions doit, en outre, comporter des indications  permettant au médecin de renseigner le patient sur les contre-indications et  les précautions à prendre. Ces indications portent notamment sur:       - les informations permettant de définir la durée de vie de la source  d'énergie;       - les précautions à prendre en cas de changements de performance du  dispositif;       - les précautions à prendre en ce qui concerne l'exposition, dans des  conditions d'environnement raisonnablement prévisibles, à des champs  magnétiques, aux influences électriques externes, aux décharges  électrostatiques, à la pression ou aux variations de pression, à  l'accélération, etc.;       - les informations adéquates relatives aux médicaments que le dispositif  en question est destiné à administrer. 16. La confirmation du respect des exigences concernant les caractéristiques  et performances, visées au titre Ier Exigences générales, du dispositif dans  des conditions normales d'utilisation ainsi que l'évaluation des effets  secondaires ou indésirables doivent être fondées sur des données cliniques  établies en conformité avec l'annexe X.   (1) On entend par << risques d'interférence réciproques >> les influences  négatives sur le dispositif provoquées par des instruments présents lors des  investigations ou traitements et vice versa.                                  A N N E X E  I I                         DECLARATION CE DE CONFORMITE                  (SYSTEME COMPLET D'ASSURANCE DE QUALITE)   1. Le fabricant veille à l'application du système de qualité approuvé pour la  conception, la fabrication et le contrôle final des produits concernés, tel  qu'il est décrit point 3, et est soumis à la vérification prévue aux points  3.3 et 4 et à la surveillance CE prévue au point 5. 2. La déclaration de conformité est la procédure par laquelle le fabricant,  qui remplit les obligations du point 1, assure et déclare que les produits  concernés satisfont aux dispositions du livre V bis du code de la santé  publique qui leur sont applicables.       Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles R. 665-33 à  R. 665-35 du code de la santé publique et établit une déclaration écrite de  conformité. Cette déclaration couvre un nombre donné de produits fabriqués et  est conservée par le fabricant ou son mandataire établi dans l'un des Etats  membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique  européen. 3. Système de qualité. 3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité  auprès d'un organisme habilité.       La demande comprend:       - le nom et l'adresse du fabricant et l'adresse de tout autre lieu de  fabrication couvert par le système de qualité;       - toutes les informations appropriées concernant les produits ou la  catégorie de produits faisant l'objet de la procédure;       - une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande portant sur le  même système de qualité lié au produit n'a été introduite auprès d'un autre  organisme habilité;       - la documentation sur le système de qualité;       - un engagement du fabricant de remplir les obligations découlant du  système de qualité approuvé;       - un engagement du fabricant de veiller à ce que le système de qualité  approuvé demeure adéquat et efficace;       - un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une  procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs  depuis leur production, et à mettre en oeuvre des moyens appropriés pour  appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend  l'obligation pour le fabricant d'informer les autorités compétentes des  incidents suivants dès qu'il en a connaissance:       i) Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou  des performances d'un dispositif ainsi que toute inadéquation dans  l'étiquetage ou dans la notice d'instructions susceptibles d'entraîner ou  d'avoir entraîné la mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un  patient ou d'un utilisateur;       ii) Toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques  ou aux performances d'un dispositif et ayant entraîné, pour les raisons  visées au point i, le rappel systématique par le fabricant des dispositifs  appartenant au même type; 3.2. L'application du système de qualité doit garantir que les produits  satisfont aux dispositions du présent décret qui leur sont applicables à  toutes les phases, depuis la conception jusqu'à l'inspection finale.  L'ensemble des éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant  pour son système de qualité doivent figurer dans une documentation tenue de  manière systématique et ordonnée sous la forme de politiques et de procédures  écrites tels que les programmes, les plans, les manuels et les  enregistrements relatifs à la qualité.       Cette documentation comprend en particulier une description adéquate:       a) Des objectifs de qualité du fabricant;       b) De l'organisation de l'entreprise, et notamment:       - des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et  de leur autorité organisationnelle en matière de qualité de la conception et  de la fabrication des produits;       - des méthodes permettant de contrôler le fonctionnement efficace du  système de qualité, et notamment son aptitude à atteindre la qualité voulue  de la conception et des produits, y compris le contrôle des produits non  conformes;       c) Des procédures permettant de contrôler et de vérifier la conception  des produits, et notamment:       - une description générale du produit, y compris les variantes  envisagées;       - des spécifications de conception, y compris les normes qui seront  appliquées et les résultats de l'analyse de risques ainsi que la description  des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles qui  s'appliquent aux produits lorsque les normes visées à l'article R. 665-13 du  code de la santé publique ne sont pas appliquées entièrement;       - les techniques de contrôle et de vérification de la conception ainsi  que les procédés et les actions systématiques qui seront mis en oeuvre lors  de la conception des produits;       - si le dispositif doit être raccordé à un (d') autre(s) dispositif(s)  pour pouvoir fonctionner conformément à sa destination, la preuve qu'il  satisfait aux exigences essentielles lorsqu'il est raccordé à l'un quelconque  de ces dispositifs ayant les caractéristiques indiquées par le fabricant;       - une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie  intégrante une substance visée à l'annexe I.A, point 7.4, et I.B, point 10,  et des données relatives aux essais effectués à cet égard;       - les données cliniques visées à l'annexe X;       - le projet d'étiquetage et, le cas échéant, de notice d'instructions;       d) Des techniques d'inspection et d'assurance de la qualité au niveau de  la fabrication, et notamment:       - les procédés et procédures qui seront utilisés notamment en matière de  stérilisation, d'achats et les documents pertinents;       - des procédures d'identification du produit établies et tenues à jour à  partir de dessins, de spécifications ou d'autres documents pertinents, à  chaque étape de la fabrication;       e) Des examens et des essais appropriés qui seront effectués avant,  pendant et après la fabrication, de la fréquence à laquelle ils auront lieu  et des équipements d'essai utilisés; il doit être possible de s'assurer, de  manière appropriée, de l'étalonnage des équipements d'essais. 3.3. L'organisme habilité effectue une vérification du système de qualité pour  déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume que les  systèmes de qualité qui mettent en oeuvre les normes citées à l'article R.  665-13 du code de la santé publique sont conformes à ces exigences.       L'équipe chargée de l'évaluation compte au moins un membre ayant déjà  l'expérience de l'évaluation de la technologie concernée. La procédure  d'évaluation comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans  des cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs et/ou des  sous-traitants du fabricant pour contrôler les procédés de fabrication.       La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de  l'inspection et une évaluation motivée. 3.4. Le fabricant informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de  qualité de tout projet de modification importante de ce système ou de la  gamme des produits couverts. L'organisme habilité évalue les modifications  proposées et vérifie si le système de qualité ainsi modifié répond encore aux  exigences visées au point 3.2. Il notifie sa décision au fabricant. Cette  décision contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée. 4. Examen de la conception du produit: 4.1. Outre les obligations lui incombant en vertu du point 3, le fabricant  doit introduire auprès de l'organisme habilité une demande d'examen du  dossier de conception relatif au produit qu'il prévoit de fabriquer et qui  relève de la catégorie visée au point 3.1; 4.2. La demande décrit la conception, la fabrication et les performances du  produit en question. Elle comprend les documents nécessaires pour évaluer la  conformité du produit aux exigences du livre V bis du code de la santé  publique visés au point 3.2 c; 4.3. L'organisme habilité examine la demande et, si le produit est conforme  aux dispositions applicables du présent décret, délivre au demandeur un  certificat d'examen CE de la conception. L'organisme habilité peut exiger que  la demande soit complétée par des essais ou preuves supplémentaires, afin de  permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de la directive. Le  certificat contient les conclusions de l'examen, les conditions de validité,  les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée et, le  cas échéant, une description de la destination du produit;       Dans le cas de dispositifs visés aux points 7.4 de l'annexe I.A et 10 de  l'annexe I.B, l'organisme habilité consulte, pour ce qui est des aspects  visés dans ce point, l'Agence du médicament ou l'un des organismes compétents  désignés par les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à  l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions  nationales transposant la directive 65/65/CEE du Conseil des Communautés  européennes;       En arrêtant sa décision, l'organisme habilité prendra dûment en  considération les avis exprimés lors de la consultation. Il informera  l'organisme compétent concerné de sa décision finale; 4.4. Les modifications de la conception approuvée doivent recevoir une  approbation complémentaire de l'organisme habilité qui a délivré le  certificat d'examen CE de la conception, lorsque ces modifications peuvent  remettre en cause la conformité aux exigences essentielles définies par  l'annexe I ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du produit. Le  demandeur informe l'organisme habilité qui a délivré le certificat d'examen  CE de la conception de toute modification apportée à la conception approuvée.  L'approbation complémentaire prend la forme d'un addendum au certificat  d'examen CE de la conception. 5. Surveillance: 5.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit  correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé; 5.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les  inspections nécessaires et lui fournit toutes les informations pertinentes,  en particulier:       - la documentation relative au système de qualité;       - les données prévues dans la partie du système de qualité relative à la  conception, telles que les résultats des analyses, des calculs, des essais,  etc.;       - les données prévues dans la partie du système de qualité consacrée à  la fabrication, telles que les rapports d'inspection et les données d'essais,  les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel  concerné, etc.; 5.3. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et aux  évaluations appropriées afin de s'assurer que le fabricant applique le  système de qualité approuvé, et il fournit un rapport d'évaluation au  fabricant; 5.4. En outre, l'organisme habilité peut faire des visites inopinées au  fabricant. Lors de ces visites, il peut, s'il l'estime nécessaire, effectuer  ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système  de qualité. Il fournit au fabricant un rapport d'inspection et, si un essai a  été effectué, un rapport d'essai. 6. Dispositions administratives: 6.1. Le fabricant tient à la disposition des ministres chargés de la santé et  de l'industrie, pendant une durée d'au moins cinq ans à compter de la  dernière date de fabrication du produit:       - la déclaration de conformité;       - la documentation visée au point 3.1 quatrième tiret;       - les modifications visées au point 3.4;       - la documentation visée au point 4.2;       - les décisions et rapports de l'organisme habilité visés aux points  3.3, 4.3, 4.4, 5.3 et 5.4; 6.2. L'organisme habilité met à la disposition des autorités et organismes  mentionnés à l'article R. 665-32 du code de la santé publique, sur demande,  toutes les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes  de qualité délivrées, refusées et retirées; 6.3. En ce qui concerne les dispositifs qui sont soumis à la procédure visée  au point 4, lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans  l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur  l'Espace économique européen, l'obligation de tenir à la disposition des  autorités la documentation technique incombe à la personne responsable de la  mise sur le marché de ces Etats du dispositif concerné ou à l'importateur  visé à l'annexe I, point 13.3, a. 7. Application aux dispositifs des classes II a et II b:       Conformément au 2o de l'article R. 665-23 du code de la santé publique,  la présente annexe peut s'appliquer aux produits des classes II a et II b. Le  point 4 ne s'applique toutefois pas.                               A N N E X E  I I I                              EXAMEN CE DE TYPE   1. L'examen CE de type est la procédure par laquelle un organisme habilité  constate et atteste qu'un échantillon représentatif de la production en  question satisfait aux dispositions pertinentes du livre V bis du code de la  santé publique. 2. La demande d'examen CE de type est introduite par le fabricant ou par son  mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à  l'accord sur l'Espace économique européen.       Elle comporte:       - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du  mandataire si la demande est introduite par celui-ci;       - la documentation décrite au point 3, nécessaire pour permettre  l'évaluation de la conformité aux exigences du livre V bis du code de la  santé publique, de l'échantillon représentatif de la production en question,  ci-après dénommé << type >>. Le demandeur met un << type >> à la disposition  de l'organisme habilité, qui peut demander d'autres exemplaires en tant que  de besoin;       - une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande portant sur le  même type n'a été introduite auprès d'un autre organisme habilité. 3. La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication  et les performances du produit et doit contenir notamment les éléments  suivants:       - une description générale du type, y compris les variantes envisagées;       - les dessins de conception, les méthodes de fabrication envisagées,  notamment en ce qui concerne la stérilisation, ainsi que les schémas des  composants, sous-ensembles, circuits, etc.;       - les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les  dessins et schémas susmentionnés et le fonctionnement du produit;       - une liste des normes visées à l'article R. 665-13 du code de la santé  publique, appliquées entièrement ou partiellement, et une description des  solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les  normes n'ont pas été appliquées entièrement;       - les résultats des calculs de conception, de l'analyse des risques, des  études, des essais techniques, etc., qui ont été effectués;       - une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie  intégrante une substance visée à l'annexe I.A., point 7.4, et I.B, point 10,  et des données relatives aux essais effectués à cet égard;       - les données cliniques visées à l'annexe X;       - le projet d'étiquetage et, le cas échéant, de notice d'instructions. 4. L'organisme habilité: 4.1. Examine et évalue la documentation et vérifie que le type a été fabriqué  en conformité avec celle-ci; il établit également un relevé des éléments qui  ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à  l'article R. 665-13, ainsi que des éléments pour lesquels la conception ne  s'appuie pas sur les dispositions pertinentes des normes susmentionnées; 4.2. Effectue ou fait effectuer les inspections appropriées et les essais  nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant  satisfont aux exigences essentielles du présent décret lorsque les normes  visées à l'article R. 665-13 n'ont pas été appliquées; si le dispositif doit  être raccordé à un (d') autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner  conformément à sa destination, la preuve qu'il satisfait aux exigences  essentielles lorsqu'il est raccordé aux dispositifs ayant les  caractéristiques indiquées par le fabricant doit être fournie; 4.3. Effectue ou fait effectuer les inspections appropriées et les essais  nécessaires pour vérifier, au cas où le fabricant a choisi d'appliquer les  normes pertinentes, si celles-ci ont réellement été appliquées; 4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les inspections et essais  nécessaires seront effectués. 5. Lorsque le type satisfait aux dispositions du livre V bis du code de la  santé publique, l'organisme habilité délivre au demandeur un certificat  d'examen CE de type. Le certificat comporte le nom et l'adresse du fabricant,  les conclusions de l'inspection, les conditions de validité et les données  nécessaires à l'identification du type approuvé. Les parties pertinentes de  la documentation sont annexées au certificat et une copie est conservée par  l'organisme habilité.       Dans le cas de dispositifs visés au point 7.4 de l'annexe I, avant de  prendre une décision l'organisme habilité consulte, pour ce qui est des  aspects visés sous ce point, l'Agence du médicament ou l'un des organismes  compétents désignés par les autres Etats membres de l'Union européenne ou  parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux  dispositions nationales transposant la directive 65/65/CEE du Conseil des  Communautés européennes.         En arrêtant sa décision, l'organisme habilité prendra dûment en  considération les avis exprimés lors de la consultation. Il informera  l'organisme compétent concerné de sa décision finale. 6. Le demandeur informe l'organisme habilité qui a délivré le certificat  d'examen CE de type de toute modification importante apportée au produit  approuvé. Pour les dispositifs médicaux implantables actifs, toute  modification apportée au produit approuvé initialement doit être notifiée  dans les conditions précitées. Les modifications du produit approuvé doivent  recevoir une approbation complémentaire de l'organisme habilité qui délivre  le certificat d'examen CE de type, lorsque ces modifications peuvent remettre  en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions  prescrites pour l'utilisation du produit.       Cette approbation complémentaire prend, le cas échéant, la forme d'un  addendum au certificat initial d'examen CE de type. 7. Dispositions administratives: 7.1. Chaque organisme habilité met à la disposition des autorités et  organismes visés à l'article R. 665-32 du code de la santé publique, sur  demande, toutes les informations pertinentes concernant les certificats  d'examen CE de type et les addenda délivrés, refusés et retirés; 7.2. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des certificats  d'examen CE de type et/ou de leurs addenda. Les annexes des certificats sont  tenues à la disposition des autres organismes habilités sur demande motivée,  après information du fabricant; 7.3. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique  une copie des attestations d'examen CE de type et de leurs compléments  pendant une durée d'au moins cinq ans après la fabrication du dernier  dispositif; 7.4. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis sur le  territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur  l'Espace économique européen, l'obligation de tenir la documentation  technique à la disposition des autorités incombe à la personne responsable de  la mise sur le marché de ces Etats du dispositif concerné ou à l'importateur  visé à l'annexe I, point 13.3, a.                                A N N E X E  I V                               VERIFICATION CE   1. La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son  mandataire établi dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou  parties à l'accord sur l'Espace économique européen assure et déclare que les  produits qui ont été soumis aux dispositions du point 4 sont conformes au  type décrit dans le certificat d'examen CE de type et répondent aux exigences  du livre V bis du code de la santé publique qui leur sont applicables. 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de  fabrication assure la conformité des produits au type décrit dans le  certificat d'examen CE de type et aux exigences du présent livre V bis qui  s'y appliquent.       Il établit avant le début de la fabrication une documentation  définissant les procédés de fabrication, en particulier le cas échéant en  matière de stérilisation, ainsi que l'ensemble des dispositions préétablies  et systématiques qui seront mises en oeuvre pour assurer l'homogénéité de la  production et la conformité des produits le cas échéant au type décrit dans  le certificat d'examen CE de type ainsi qu'aux exigences du livre V bis qui  leur sont applicables.       Il appose le marquage CE conformément aux articles R. 665-33 à R. 665-35  du code de la santé publique et établit une déclaration de conformité.       En outre, dans le cas des produits mis sur le marché à l'état stérile et  pour les seuls aspects de la fabrication destinés à l'obtention de l'état  stérile et à son maintien, le fabricant applique les dispositions de l'annexe  V, points 3 et 4. 3. Le fabricant s'engage à mettre en place et à tenir à jour une procédure  systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs depuis leur  production et à mettre en oeuvre des moyens appropriés pour appliquer les  mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l'obligation pour le  fabricant d'informer le ministre chargé de la santé des incidents suivants  dès qu'il en a connaissance:       i) Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou  des performances d'un dispositif ainsi que toute inadéquation dans  l'étiquetage ou dans la notice d'instructions susceptible d'entraîner ou  d'avoir entraîné la mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un  patient ou d'un utilisateur;       ii) Toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques  ou aux performances d'un dispositif et ayant entraîné pour les raisons visées  au point i le rappel systématique par le fabricant des dispositifs  appartenant au même type. 4. L'organisme habilité effectue les examens et essais appropriés afin de  vérifier la conformité du produit aux exigences du présent décret soit par  contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 5, soit par  contrôle et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au  point 6 au choix du fabricant. Les vérifications susmentionnées ne sont pas  applicables en ce qui concerne les aspects de la fabrication ayant trait à  l'obtention de la stérilité.       En outre, le fabricant doit autoriser l'organisme habilité à évaluer  l'efficacité des mesures prises en application du point 2 ci-dessus, le cas  échéant par audit. 5. Vérification par contrôle et essai de chaque produit, à l'exception des  dispositifs médicaux implantables actifs. 5.1. Chaque produit est examiné individuellement et les essais appropriés  définis dans la (les) norme(s) applicable(s)visée(s) à l'article R. 665-13 ou  des essais équivalents sont effectués afin de vérifier, le cas échéant, la  conformité des produits avec le type CE décrit dans le certificat d'examen de  type et avec les exigences du livre V bis du code de la santé publique qui  leur sont applicables; 5.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification  sur chaque produit approuvé et établit une attestation de conformité écrite  relative aux essais effectués. 6. Vérification statistique: 6.1. Le fabricant présente les produits fabriqués sous la forme de lots  homogènes; 6.2. Un échantillon est prélevé au hasard dans chaque lot. Les produits  constituant l'échantillon sont examinés individuellement et les essais  appropriés définis dans la (les) norme(s) applicables(s) visée(s) à l'article  R. 665-13 ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier, le cas  échéant, la conformité des produits avec le type décrit dans le certificat  d'examen CE de type et avec les exigences du présent décret qui leur sont  applicables afin de déterminer si le lot est accepté ou rejeté; 6.3. Le contrôle statistique des produits sera fait par attributs impliquant  un plan d'échantillonnage assurant une qualité limite correspondant à une  probabilité d'acceptation de 5 p. 100 avec un pourcentage de non-conformité  compris entre 3 et 7 p. 100. En outre, pour les dispositifs médicaux  implantables actifs, le plan d'échantillonnage présentera un niveau de  qualité correspondant à une probabilité d'acceptation de 95 p. 100, avec un  pourcentage de non-conformité compris entre 0,29 p. 100 et 1 p. 100. La  méthode d'échantillonnage sera établie par les normes visées à l'article R.  665-13 en tenant compte de la spécificité des catégories de produits en  question; 6.4. Si le lot est accepté, l'organisme habilité appose ou fait apposer son  numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation de  conformité écrite relative aux essais effectués. Tous les produits du lot  peuvent être mis sur le marché, à l'exception des produits de l'échantillon  qui n'étaient pas conformes.       Si un lot est rejeté, l'organisme habilité compétent prend les mesures  appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet  fréquent de lots, l'organisme habilité peut suspendre la vérification  statistique.       Le fabricant peut, sous la responsabilité de l'organisme habilité,  apposer le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de  fabrication. 7. Dispositions administratives:       Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition des ministres  chargés de la santé et de l'industrie pendant une durée d'au moins cinq ans à  compter de la dernière date de fabrication du produit:       - la déclaration de conformité;       - la documentation visée au point 2;       - les attestations visées aux points 5.2 et 6.4;       - le cas échéant, le certificat d'examen de type visé à l'annexe III. 8. Application aux dispositifs de la classe II a:       La présente annexe peut s'appliquer, conformément au 2o de l'article R.  665-23 du code de la santé publique, aux produits de la classe II a moyennant  les dérogations suivantes: 8.1. Par dérogation aux points 1 et 2, le fabricant assure et déclare par la  déclaration de conformité que les produits de la classe II a sont fabriqués  conformément à la documentation technique visée au point 3 de l'annexe VII et  répondent aux exigences du livre V bis du code de la santé publique qui leur  sont applicables; 8.2. Par dérogation aux points 1, 2, 5 et 6, les vérifications effectuées par  l'organisme habilité ont pour objet deconfirmer la conformité des produits de  la classe II a à la documentation technique visée au point 3 de l'annexe VII.                                 A N N E X E  V                         DECLARATION CE DE CONFORMITE                 (ASSURANCE DE LA QUALITE DE LA PRODUCTION)   1. Le fabricant veille à l'application du système qualité approuvé pour la  fabrication et effectue l'inspection finale des produits concernés comme  spécifié au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. 2. La déclaration CE de conformité (assurance qualité de la production) est la  procédure par laquelle le fabricant, qui remplit les obligations énoncées au  point 1, assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type  décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfont aux dispositions  du livre V bis du code de santé publique qui leur sont applicables.       Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles R. 665-33 à  R. 665-35 du code de la santé publique et établit une déclaration écrite de  conformité. Cette déclaration couvre un nombre donné d'exemplaires identifiés  des produits fabriqués et est conservée par le fabricant. 3. Système de qualité: 3.1. Le fabricant présente une demande d'évaluation de son système qualité  auprès d'un organisme habilité;       La demande comprend:       - le nom et l'adresse du fabricant;       - toutes les informations appropriées concernant les produits ou la  catégorie des produits faisant l'objet de la procédure;       - une déclaration écrite spécifiant qu'une demande portant sur les mêmes  produits n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité;       - la documentation sur le système de qualité;       - un engagement de remplir les obligations découlant du système de  qualité tel qu'approuvé;       - un engagement d'entretenir le système de qualité approuvé de sorte  qu'il demeure adéquat et efficace;       - le cas échéant, la documentation technique relative aux types  approuvés et une copie des certificats d'examen CE de type;       - un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une  procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs  depuis leur production et à mettre en oeuvre des moyens appropriés pour  appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend  l'obligation pour le fabricant d'informer le ministre chargé de la santé des  incidents suivants dès qu'il en a connaissance:       i) Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou  des performances d'un dispositif ainsi que toute inadéquation dans  l'étiquetage ou dans la notice d'instructions susceptibles d'entraîner ou  d'avoir entraîné la mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un  patient ou d'un utilisateur;       ii) Toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques  ou aux performances d'un dispositif et ayant entraîné, pour les raisons  visées au point i, le rappel systématique par le fabricant des dispositifs  appartenant au même type; 3.2. L'application du système qualité doit assurer la conformité des produits  au type décrit dans le certificat d'examen CE de type;       Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant  pour son système de qualité doivent figurer dans une documentation tenue de  manière systématique et ordonnée sous la forme de politiques et de procédures  écrites. La documentation du système de qualité doit permettre une  interprétation uniforme des politiques et des procédures en matière de  qualité, telles que les programmes, les plans, les manuels et les  enregistrements relatifs à la qualité;       Elle comprend en particulier une description adéquate:       a) Des objectifs de qualité du fabricant;       b) De l'organisation de l'entreprise, et notamment:       - des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et  de leur autorité organisationnelle en matière de fabrication des produits;       - des moyens pour contrôler le fonctionnement efficace du système de  qualité, et notamment son aptitude à réaliser la qualité voulue des produits,  y compris la maîtrise des produits non conformes;       c) Des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité au niveau de  la fabrication, et notamment:       - des procédés et des procédures qui seront utilisés notamment en  matière de stérilisation, d'achats et en ce qui concerne les documents  pertinents;       - des procédures d'identification du produit établies et tenues à jour à  partir de dessins, de spécifications applicables ou d'autres documents  pertinents, au cours de toutes les phases de la fabrication;       d) Des examens et des essais appropriés qui seront effectués avant,  pendant et après la production, de la fréquence à laquelle ils auront lieu et  des équipements d'essai utilisés; le calibrage des équipements d'essai doit  être fait de façon à permettre une traçabilité appropriée; 3.3. L'organisme habilité effectue un audit du système de qualité pour  déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la  conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre  les normes citées à l'article R. 665-13 du code de la santé publique.       L'équipe chargée de l'évaluation comprend au moins un membre ayant déjà  l'expérience d'évaluations dans la technologie concernée. La procédure  d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant et, lorsque  cela est dûment justifié, dans les locaux des fournisseurs du fabricant pour  contrôler les procédés de fabrication.       La décision est notifiée au fabricant après la visite finale. Elle  contient les conclusions du contrôle et une évaluation motivée; 3.4. Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé le système de qualité de  tout projet d'adaptation importante du système de qualité.       L'organisme habilité évalue les modifications proposées et vérifie si le  système de qualité ainsi modifié répond aux exigences visées au paragraphe  3.2.       La décision est notifiée au fabricant après réception de l'information  précitée. Elle contient les conclusions du contrôle et une évaluation  motivée. 4. Surveillance: 4.1. Le but de la surveillance est de vérifier que le fabricant remplit  correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé; 4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les  inspections nécessaires et lui fournit toute information adéquate, en  particulier:       - la documentation sur le système de qualité;       - les données prévues dans la partie du système de qualité consacrée à  la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais,  les données d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel  concerné, etc.; 4.3. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et aux  évaluations appropriées afin de s'assurer que le fabricant applique le  système de qualité approuvé et fournit un rapport d'évaluation au fabricant; 4.4. En outre, l'organisme habilité peut faire des visites inopinées au  fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut, s'il  l'estime nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le  bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport  de visite et, si un essai a été effectué, un rapport d'essai. 5. Dispositions administratives: 5.1. Le fabricant tient à la disposition des ministres chargés de la santé et  de l'industrie pendant une durée d'au moins cinq ans après la fabrication du  dernier produit:       - la déclaration de conformité;       - la documentation visée au point 3.1, quatrième tiret;       - les adaptations visées au point 3.4;       - la documentation visée au point 3.1, septième tiret;       - les décisions et rapports de l'organisme habilité visé aux points 4.3  et 4.4;       - le cas échéant, le certificat d'examen de type visé à l'annexe III; 5.2. L'organisme habilité met à la disposition des autorités et des organismes  mentionnés à l'article R. 665-32 du code de la santé publique, sur leur  demande, les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes  de qualité, délivrées, refusées et retirées. 6. Application aux dispositifs de la classe II a:       La présente annexe peut s'appliquer, conformément au 2o de l'article R.  665-23 du code de la santé publique, aux produits de la classe II a moyennant  la dérogation suivante: 6.1. Par dérogation aux points 2, 3.1 et 3.2, le fabricant assure et déclare,  par la déclaration de conformité, que les produits de la classe II a sont  fabriqués conformément à la documentation technique visée au point 3 de  l'annexe VII et répondent aux exigences du livre V bis du code de la santé  publique qui leur sont applicables.                                A N N E X E  V I                         DECLARATION CE DE CONFORMITE                   (ASSURANCE DE LA QUALITE DES PRODUITS)    1. Le fabricant veille à l'application du système de qualité approuvé pour  l'inspection finale du produit et les essais, comme spécifié au point 3, et  est soumis à la surveillance visée au point 4.       En outre, dans le cas des produits mis sur le marché en état stérile, et  pour les seuls aspects de la fabrication destinés à l'obtention de l'état  stérile et à son maintien, le fabricant applique les dispositions de l'annexe  V, points 3 et 4.   2. La déclaration CE de conformité (assurance qualité des produits) est  l'élément de procédure par lequel le fabricant qui remplit les obligations du  point 1 assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type  décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfont aux dispositions  du livre V bis du code de la santé publique qui leur sont applicables.       Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles R. 665-33 à  R. 665-35 et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration  couvre un nombre donné d'exemplaires identifiés de produits fabriqués et est  conservée par le fabricant.   3. Système de qualité:   3.1. Le fabricant présente une demande d'évaluation de son système de  qualité auprès d'un organisme habilité;       La demande comprend:       - le nom et l'adresse du fabricant;       - toutes les informations appropriées concernant les produits ou la  catégorie de produits faisant l'objet de la procédure;       - une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande portant sur les  mêmes produits n'a été introduite auprès d'un autre organisme habilité;       - la documentation sur le système de qualité;       - un engagement du fabricant de remplir les obligations découlant du  système de qualité approuvé;       - un engagement du fabricant de veiller à ce que le système de qualité  approuvé demeure adéquat et efficace;       - le cas échéant, la documentation technique relative aux types  approuvés et une copie des certificats d'examen CE de type;       - un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une  procédure systématique d'examen des données acquises sur le dispositif depuis  sa production et à mettre en oeuvre des moyens appropriés pour appliquer les  mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l'obligation pour le  fabricant d'informer le ministre chargé de la santé des incidents suivants  dès qu'il en a connaissance:       i) Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou  des performances d'un dispositif, ainsi que toute inadéquation dans  l'étiquetage ou dans la notice d'instructions susceptibles d'entraîner ou  d'avoir entraîné la mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un  patient ou d'un utilisateur,       ii) Toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques  ou aux performances d'un dispositif et ayant entraîné, pour les raisons  visées au point i, le rappel systématique par le fabricant des dispositifs  appartenant au même type;   3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque produit ou un  échantillonnage représentatif de chaque lot est examiné et des essais  appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article R.  665-13 du code de la santé publique, ou des essais équivalents sont effectués  pour vérifier sa conformité au type décrit dans le certificat d'exament CE de  type et aux dispositions du présent décret qui leur sont applicables. Tous  les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent  figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous  la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette  documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme  des programmes, plans, manuels et enregistrements relatifs à la qualité;       Elle comprend en particulier une description adéquate:       - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des  cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits;       - des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;  le calibrage des équipements d'essais doit être fait de façon à permettre une  traçabilité appropriée;       - des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de  qualité;       - des enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports  d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports  sur la qualification du personnel concerné, etc.;       Les vérifications susmentionnées ne sont pas applicables en ce qui  concerne les aspects de la fabrication ayant trait à l'obtention de la  stérilité. 3.3. L'organisme habilité effectue un audit du système de qualité pour  déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la  conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre  les normes harmonisées correspondantes;       L'équipe chargée de l'évaluation comprend au moins un membre ayant déjà  l'expérience d'évaluations dans la technologie concernée. La procédure  d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant et, lorsque  cela est dûment justifié, dans les locaux des fournisseurs du fabricant, pour  contrôler les procédés de fabrication;       La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du  contrôle et une évaluation motivée; 3.4. Le fabricant informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de  qualité de tout projet d'adaptation importante du système de qualité;       L'organisme habilité évalue les modifications proposées et vérifie si le  système de qualité ainsi modifié répond aux exigences visées au point 3.2;       La décision est notifiée au fabricant après réception de l'information  précitée. Elle contient les conclusions du contrôle et une évaluation  motivée. 4. Surveillance: 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit  correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé; 4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins  d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit  toute information adéquate, en particulier:       - la documentation sur le système de qualité;       - la documentation technique;       - les enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports  d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports  sur la qualification du personnel concerné, etc.; 4.3. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et aux  évaluations appropriées pour s'assurer que le fabricant applique le système  de qualité et fournit un rapport d'évaluation au fabricant; 4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées au  fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut, s'il  l'estime nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le  bon fonctionnement du système de qualité et la conformité de la production  aux exigences du présent décret qui lui sont applicables. A cette fin, un  échantillon approprié de produits finis, prélevés sur place par l'organisme  habilité, est contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les normes  applicables visées à l'article R. 665-13 du code de la santé publique ou des  essais équivalents sont effectués. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires  des produits contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme habilité prend les  mesures appropriées.       L'organisme habilité fournit au fabricant un rapport de visite et, si un  essai a été effectué, un rapport d'essai. 5. Dispositions administratives: 5.1. Le fabricant tient à la disposition des ministres chargés de la santé et  de l'industrie pendant une durée d'au moins cinq ans après la fabrication du  dernier produit:       - la déclaration de conformité;       - la documentation visée au point 3.1, septième tiret;       - les adaptations visées au point 3.4;       - les décisions et rapports de l'organisme habilité visés aux points  3.4, dernier alinéa, 4.3 et 4.4;       - le cas échéant, le certificat de conformité visé à l'annexe III; 5.2. L'organisme habilité met à la disposition des autres organismes habilités  et des ministres chargés de la santé et de l'industrie, sur demande, les  informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité  délivrées, refusées et retirées. 6. Application aux dispositifs de la classe II a:       La présente annexe peut s'appliquer, conformément au 2o de l'article R.  665-23 du code de la santé publique, aux produits de la classe II a moyennant  la dérogation suivante: 6.1. Par dérogation aux points 2, 3.1 et 3.2, le fabricant assure et déclare  par la déclaration de conformité que les produits de la classe II a sont  fabriqués conformément à la documentation technique visée au point 3 de  l'annexe VII et répondent aux exigences du livre V bis du code de la santé  publique qui leur sont applicables.                               A N N E X E  V I I                         DECLARATION CE DE CONFORMITE   1. La déclaration CE de conformité est la procédure par laquelle le fabricant  ou son mandataire établi dans un des Etats membres de l'Union européenne ou  parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les  obligations du point 2 ainsi que, pour les produits mis sur le marché à  l'état stérile et les dispositifs ayant une fonction de mesurage, celles du  point 5, assure et déclare que les produits concernés satisfont aux  dispositions du livre V bis  du code de la santé publique qui leur sont  applicables. 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3 et une  déclaration écrite de conformité. Le fabricant ou son mandataire établi dans  un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace  économique européen tient cette documentation et la déclaration CE de  conformité à la disposition des ministres chargés de la santé et de  l'industrie à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins cinq ans à  compter de la date de fabrication du dernier produit.       Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un des  Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace  économique européen, l'obligation mentionnée au précédent alinéa incombe à la  (aux) personne(s) qui met(tent) le produit sur le marché de ces Etats. 3. La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité du  produit aux exigences du présent décret. Elle comprend en particulier:       - une description générale du produit, y compris les variantes  envisagées;       - les dessins de conception, les méthodes de fabrication envisagées  ainsi que les schémas des composants, sous-ensembles et circuits, etc.;       - les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les  dessins et schémas susmentionnés et le fonctionnement du produit;       - les résultats de l'analyse des risques ainsi qu'une liste des normes  visées à l'article R. 665-13 du code de la santé publique appliquées  entièrement ou partiellement et une description des solutions adoptées pour  satisfaire aux exigences essentielles du présent décret lorsque les normes  n'ont pas été appliquées entièrement;       - pour les produits mis sur le marché à l'état stérile, une description  des méthodes utilisées;       - les résultats des calculs de conception et des inspections effectuées,  etc.; si le dispositif doit être raccordé à un (d') autre(s) dispositif(s)  pour pouvoir fonctionner conformément à sa (leur) destination, la preuve  qu'il satisfait aux exigences essentielles lorsqu'il est raccordé à l'un  quelconque de ces dispositifs ayant les caractéristiques indiquées par le  fabricant doit être apportée;       - les rapports d'essais et, le cas échéant, les données cliniques selon  l'annexe X;       - l'étiquetage et les instructions d'utilisation. 4. Le fabricant met en place et tient à jour une procédure systématique  d'examen des données acquises sur les dispositifs depuis leur production et  s'engage à mettre en oeuvre des moyens appropriés pour appliquer toute mesure  corrective nécessaire en tenant compte de la nature du produit et des risques  qui y sont liés. Il informe le ministre chargé de la santé des incidents  suivants dès qu'il en a connaissance:       i) Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou  des performances d'un dispositif ainsi que toute inadéquation dans  l'étiquetage ou la notice d'instructions susceptibles d'entraîner ou d'avoir  entraîné la mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un patient ou  d'un utilisateur;       ii) Toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques  ou aux performances d'un dispositif ayant entraîné pour les raisons visées au  point i le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant  au même type. 5. Pour les produits mis sur le marché à l'état stérile et les dispositifs de  la classe I ayant une fonction de mesurage, le fabricant doit suivre non  seulement les dispositions de la présente annexe mais également l'une des  procédures visées aux annexes IV, V ou VI. L'application des annexes  susmentionnées et l'intervention de l'organisme habilité sont limitées:       - dans le cas des produits mis sur le marché à l'état stérile aux seuls  aspects de la fabrication liés à l'obtention et au maintien de l'état  stérile;       - dans le cas des dispositifs ayant une fonction de mesurage, aux seuls  aspects de la fabrication liés à la conformité des produits aux exigences  métrologiques;       Le point 6.1 de la présente annexe est applicable. 6. Application aux dispositifs de la classe II a:       Conformément au 2o de l'article R.665-23 du code de la santé publique,  la présente annexe peut s'appliquer aux produits de la classe II a sous  réserve de la dérogation suivante: 6.1. Lorsque la présente annexe est appliquée en liaison avec la procédure  visée à l'annexe IV, V ou VI, la déclaration de conformité visée aux annexes  susmentionnées forme une déclaration unique. En ce qui concerne la  déclaration fondée sur la présente annexe, le fabricant assure et déclare que  la conception du produit satisfait aux dispositions du livre V bis du code de  la santé publique qui lui sont applicables.                              A N N E X E  V I I I                    DECLARATION RELATIVE AUX DISPOSITIONS                     AYANT UNE DESTINATION PARTICULIERE   1.Pour les dispositifs devant faire l'objet d'investigations cliniques visées  à l'annexe X, le fabricant ou son mandataire établi dans un des Etats membres  de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen  établit une déclaration écrite comprenant les informations visées aux  articles R. 2032 à R. 2037 du code de la santé publique et certifiant que le  dispositif concerné est conforme aux exigences essentielles définies à  l'annexe I, à l'exception des aspects devant faire l'objet des  investigations, pour lesquels il certifie que toutes les précautions ont été  prises pour protéger la santé et la sécurité du patient.       Le fabricant constitue en outre une documentation contenant:       -une description générale du produit;       -les dessins de conception, les méthodes de fabrication envisagées,  notamment en ce qui concerne la stérilisation, ainsi que les schémas des  composants, sous-ensembles, circuits, etc.;       -les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les  dessins et schémas susmentionnés et le fonctionnement du produit;       -les résultats de l'analyse des risques ainsi qu'une liste des normes  visées à l'article R. 655-13 du code de la santé publique, appliquées  entièrement ou partiellement, et une description des solutions adoptées pour  satisfaire aux exigences essentielles du livre V bis du code de la santé  publique lorsque les normes n'ont pas été appliquées;       -les résultats des calculs de conception et des inspections et essais  techniques, etc., qui ont été effectués. 2.Pour les dispositifs sur mesure, le fabricant ou son mandataire établi dans  un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace  économique européen établit une déclaration comprenant les informations  suivantes:       -les données permettant d'identifier le dispositif en question;       -une déclaration selon laquelle le dispositif est destiné à l'usage  exclusif d'un patient déterminé et les données permettant d'identifier ce  dernier;       -le nom du médecin ou d'une autre personne autorisée qui a établi la  prescription et, le cas échéant, l'établissement de soins concerné;       -les caractéristiques spécifiques du dispositif indiquées dans la  prescription médicale correspondante;       -une déclaration selon laquelle le dispositif en question est conforme  aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I et, le cas échéant,  l'indication des exigences essentielles auxquelles il n'a pas été entièrement  satisfait, avec mention des motifs.       Le fabricant constitue en outre une documentation permettant de  comprendre la conception, la fabrication et les performances du produit, y  compris les performances prévues de manière à permettre l'évaluation de sa  conformité aux exigences du livre VI bis du code de la santé publique.       Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de  fabrication assure que les produits fabriqués sont conformes à la  documentation mentionnée au premier alinéa.       Le fabricant autorise l'évaluation ou, le cas échéant, la vérification  de l'efficacité de ces mesures. 3.Les déclarations et les documentations prévues par la présente annexe  doivent être tenues pendant au moins cinq ans à la disposition des ministres  chargés de la santé et de l'industrie.                                A N N E X E  I X  CRITERES UTILISES POUR LA CLASSIFICATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX AUTRES QUE  LES DISPOSITIFS IMPLANTABLES ACTIFS                                I. - Définitions   1. Définitions pour les règles de classification: 1.1. Durée:       Temporaire: normalement destiné à être utilisé en continu pendant moins  de soixante minutes;       Court terme: normalement destiné à être utilisé en continu pendant  trente jours au maximum;       Long terme: normalement destiné à être utilisé en continu pendant plus  de trente jours; 1.2. Dispositifs invasifs:       Dispositif invasif: dispositif qui pénètre partiellement ou entièrement  à l'intérieur du corps; soit par un orifice du corps, soit à travers la  surface du corps;       Orifice du corps: toute ouverture naturelle du corps, ainsi que la  surface externe du globe oculaire, ou toute ouverture artificielle  permanente, par exemple une stomie;       Dispositif invasif de type chirurgical: dispositif invasif qui pénètre à  l'intérieur du corps à travers la surface du corps, à l'aide ou dans le cadre  d'un acte chirurgical.       Les dispositifs, autres que ceux visés au premier alinéa, opérant une  pénétration par une voie autre qu'un orifice existant du corps, sont  considérés comme des dispositifs invasifs de type chirurgical.       Dispositif implantable: tout dispositif destiné à être implanté en  totalité dans le corps humain ou à remplacer une surface épithéliale ou la  surface de l'oeil, grâce à une intervention chirurgicale et à demeurer en  place après l'intervention.       Est également considéré comme dispositif implantable tout dispositif  destiné à être introduit partiellement dans le corps humain par une  intervention chirurgicale et qui est destiné à demeurer en place après  l'intervention pendant une période d'au moins trente jours; 1.3. Instrument chirurgical réutilisable:       Instrument destiné à accomplir, sans être raccordé à un dispositif  médical actif, un acte chirurgical tel que couper, forer, scier, gratter,  racler, serrer, rétracter ou attacher et pouvant être réutilisé après avoir  été soumis aux procédures appropriées; 1.4. Dispositif médical actif:       Tout dispositif médical dépendant pour son fonctionnement d'une source  d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle générée  directement par le corps humain ou par la pesanteur et agissant par  conversion de cette énergie. Ne sont pas considérés comme des dispositifs  médicaux actifs les dispositifs médicaux destinés à transmettre de l'énergie,  des substances ou d'autres éléments, sans modification significative, entre  un dispositif médical actif et le patient; 1.5. Dispositif actif thérapeutique:       Tout dispositif médical actif, utilisé soit seul, soit en association  avec d'autres dispositifs médicaux pour soutenir, modifier, remplacer ou  restaurer des fonctions ou des structures biologiques en vue de traiter ou de  soulager une maladie, une blessure ou un handicap; 1.6. Dispositif actif destiné au diagnostic:       Tout dispositif médical actif, utilisé soit seul, soit en association  avec d'autres dispositifs médicaux, pour fournir des informations en vue de  détecter, diagnostiquer, contrôler ou traiter des états physiologiques, des  états de santé, des maladies ou des malformations congénitales; 1.7. Système circulatoire central:       Aux fins de la présente annexe, on entend par << système circulatoire  central >> les vaisseaux suivants: artères pulmonaires, aorte ascendante,  artères coronaires, artère carotide primitive, artères carotides externes,  artères carotides internes, artères cérébrales, tronc brachio-céphalique,  sinus coronaire, veines pulmonaires, veine cave supérieure, veine cave  inférieure; 1.8. Système nerveux central:       Aux fins de la présente annexe, on entend par << système nerveux central  >> l'encéphale, la moelle épinière et les méninges.                           II. - Règles d'application   2. Règles d'application: 2.1. Les règles de classification s'appliquent en fonction de la destination  des dispositifs; 2.2. Si le dispositif est destiné à être utilisé en association avec un autre  dispositif, les règles de classification s'appliquent séparément à chacun des  dispositifs. Les accessoires sont classés en tant que tels, indépendamment  des dispositifs avec lesquels ils sont utilisés; 2.3. Le logiciel informatique commandant un dispositif ou agissant sur son  utilisation relève automatiquement de la même classe; 2.4. Si le dispositif n'est pas destiné à être utilisé exclusivement ou  essentiellement dans une partie spécifique du corps, il doit être considéré  et classé suivant l'utilisation la plus critique telle que spécifiée; 2.5. Si plusieurs règles s'appliquent au même dispositif du fait des  utilisations indiquées par le fabricant, la règle qui s'applique est la plus  stricte, le dispositif étant classé dans la classe la plus élevée.                             III. - Classification   1. Dispositifs non invasifs: 1.1. Règle 1:       Tous les dispositifs non invasifs font partie de la classe I, sauf si  l'une des règles suivantes est applicable; 1.2. Règle 2:       Tous les dispositifs non invasifs destinés à conduire ou à stocker du  sang, des liquides ou tissus corporels, des liquides ou des gaz en vue d'une  perfusion, administration ou introduction dans le corps appartiennent à la  classe II a:       - s'ils peuvent être raccordés à un dispositif médical actif de la  classe II a ou d'une classe supérieure;       - s'ils sont destinés à être utilisés pour le stockage ou la  canalisation du sang ou d'autres liquides corporels ou le stockage d'organes,  de parties d'organes ou tissus corporels;       Dans tous les autres cas, ils appartiennent à la classe I; 1.3. Règle 3:       Tous les dispositifs non invasifs visant à modifier la composition  biologique ou chimique du sang, d'autres liquides corporels ou d'autres  liquides destinés à être perfusés dans le corps appartiennent à la classe II  b, sauf si le traitement consiste en une filtration, une centrifugation ou en  échanges de gaz ou de chaleur, auquel cas ils appartiennent à la classe II a; 1.4. Règle 4:       Tous les dispositifs non invasifs qui entrent en contact avec de la peau  lésée:       - relèvent de la classe I s'ils sont destinés à être utilisés comme  barrière mécanique, pour la compression ou pour l'absorption des exsudats;       - relèvent de la classe II b s'ils sont destinés à être utilisés  principalement pour des plaies comportant une destruction du derme et ne  pouvant se cicatriser qu'en deuxième intention;       - appartiennent à la classe II a dans tous les autres cas, y compris les  dispositifs destinés principalement à agir sur le micro-environnement des  plaies. 2. Dispositifs invasifs: 2.1. Règle 5:       Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du corps,  autres que les dispositifs invasifs de type chirurgical et qui ne sont pas  destinés à être raccordés à un dispositif médical actif:       - font partie de la classe I s'ils sont destinés à un usage temporaire;       - font partie de la classe II a s'ils sont destinés à un usage à court  terme, sauf s'ils sont utilisés dans la cavité buccale jusqu'au pharynx, dans  le conduit auditif externe jusqu'au tympan, ou dans les cavités nasales,  auquel cas ils font partie de la classe I;       - font partie de la classe II b s'ils sont destinés à un usage à long  terme, sauf s'ils sont utilisés dans la cavité buccale jusqu'au pharynx, dans  le conduit auditif externe jusqu'au tympan ou dans les cavités nasales et ne  sont pas susceptibles d'être absorbés par la muqueuse, auquel cas ils font  partie de la classe II a;       Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du corps,  autres que les dispositifs invasifs de type chirurgical, destinés à être  raccordés à un dispositif médical actif de la classe II a ou d'une classe  supérieure font partie de la classe II a; 2.2. Règle 6:       Tous les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un usage  temporaire font partie de la classe II a, sauf:       - s'ils sont spécifiquement destinés à diagnostiquer, surveiller ou  corriger une défaillance du coeur ou du système circulatoire central par  contact direct avec ces parties du corps, auquel cas ils font partie de la  classe III;       - s'il s'agit d'instruments chirurgicaux réutilisables, auquel cas ils  font partie de la classe I;       - s'ils sont destinés à fournir de l'énergie sous la forme de  rayonnements ionisants, auquel cas ils font partie de la classe II b;       - s'ils sont destinés à avoir un effet biologique ou à être absorbés en  totalité ou en grande partie, auquel cas ils font partie de la classe II b;       - s'ils sont destinés à administrer des médicaments par un mécanisme de  libération et que le mode d'administration peut présenter des risques, auquel  cas ils font partie de la classe II b. 2.3. Règle 7:       Tous les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un usage à  court terme appartiennent à la classe II a, sauf s'ils sont destinés:       - spécifiquement à diagnostiquer, surveiller ou corriger une défaillance  du coeur ou du système circulatoire central par contact direct avec ces  parties du corps, auquel cas ils font partie de la classe III;       - spécifiquement à être utilisés en contact direct avec le système  nerveux central, auquel cas ils font partie de la classe III;       - à fournir de l'énergie sous la forme de rayonnements ionisants, auquel  cas ils font partie de la classe II b;       - à avoir un effet biologique ou à être absorbés en totalité ou en  grande partie, auquel cas ils font partie de la classe III;       - à subir une transformation chimique dans le corps, sauf s'ils sont  placés dans les dents, ou à administrer des médicaments, auquel cas ils font  partie de la classe II b. 2.4. Règle 8:       Tous les dispositifs implantables et les dispositifs invasifs à long  terme de type chirurgical font partie de la classe II b, sauf s'ils sont  destinés:       - à être placés dans les dents, auquel cas ils font partie de la classe  II a;       - à être utilisés en contact direct avec le coeur, le système  circulatoire central ou le système nerveux central, auquel cas ils font  partie de la classe III;       - à avoir un effet biologique ou à être absorbés en totalité ou en  grande partie, auquel cas ils font partie de la classe III;       - à subir une transformation chimique dans le corps, sauf s'ils sont  placés dans les dents, ou à administrer des médicaments, auquel cas ils font  partie de la classe III. 3. Autres règles applicables aux dispositifs actifs: 3.1. Règle 9:       Tous les dispositifs actifs thérapeutiques destinés à fournir ou  échanger de l'énergie font partie de la classe II a, sauf si leurs  caractéristiques sont telles qu'ils peuvent fournir de l'énergie au corps  humain ou assurer des transferts d'énergie avec celui-ci d'une manière  potentiellement dangereuse, compte tenu de la nature, de la densité et du  site d'application de cette énergie, auquel cas ils font partie de la classe  II b.       Tous les dispositifs actifs destinés à contrôler et à surveiller les  performances des dispositifs actifs thérapeutiques de la classe II b ou  destinés à agir directement sur les performances de ces dispositifs font  partie de la classe II b. 3.2. Règle 10:       Les dispositifs actifs destinés au diagnostic font partie de la classe  II a:       - s'ils sont destinés à fournir de l'énergie qui sera absorbée par le  corps humain, à l'exception des dispositifs utilisés pour éclairer le corps  du patient dans le spectre visible;       - s'ils sont destinés à visualiser la distribution de produits  radiopharmaceutiques in vivo;       - s'ils sont destinés à permettre un diagnostic ou un contrôle direct  des processus physiologiques vitaux, sauf s'ils sont spécifiquement destinés  à surveiller les paramètres physiologiques vitaux, lorsque des variations de  certains de ces paramètres, notamment ceux des fonctions cardiaques ou  respiratoires ou de l'activité du système nerveux central, peuvent présenter  un danger immédiat pour la vie du patient, auquel cas ils font partie de la  classe II b;       Les dispositifs actifs destinés à émettre des rayonnements ionisants et  destinés au radiodiagnostic et à la radiologie interventionnelle  thérapeutique, y compris les dispositifs qui commandent ou contrôlent ces  dispositifs ou agissent directement sur leurs performances, font partie de la  classe II b;       Règle 11:       Tous les dispositifs actifs destinés à administrer dans le corps et/ou à  en soustraire des médicaments, des liquides biologiques ou d'autres  substances font partie de la classe II a, sauf si cette opération est  potentiellement dangereuse, compte tenu de la nature des substances  administrées, de la partie du corps concernée et du mode d'administration,  auquel cas ils font partie de la classe II b;   3.3. Règle 12:       Tous les autres dispositifs actifs font partie de la classe I.   4. Règles spéciales:   4.1. Règle 13:       Tous les dispositifs incorporant comme partie intégrante une substance  qui, si elle est utilisée séparément, peut être considérée comme un  médicament au sens de l'article L. 511 du code de la santé publique et qui  est susceptible d'agir sur le corps par une action accessoire à celle des  dispositifs font partie de la classe III;   4.2. Règle 14:       Tous les dispositifs utilisés pour la contraception ou pour prévenir la  transmission de maladies sexuellement transmissibles font partie de la classe  II b, sauf s'il s'agit de dispositifs implantables ou de dispositifs invasifs  à long terme auxquels cas ils font partie de la classe III;   4.3. Règle 15:       Tous les dispositifs destinés spécifiquement à désinfecter, nettoyer,  rincer ou, le cas échéant, hydrater des lentilles de contact font partie de  la classe II b;       Tous les dispositifs destinés spécifiquement à désinfecter les  dispositifs médicaux font partie de la classe II a;       La règle 15 ne s'applique pas aux produits destinés à nettoyer les  dispositifs médicaux autres que les lentilles de contact par des moyens  physiques;   4.4. Règle 16:       Les dispositifs non actifs destinés spécifiquement à enregister les  images de radiodiagnostic font partie de la classe II a;   4.5. Règle 17:       Tous les dispositifs fabriqués à partir de tissus d'origine animale ou  de dérivés rendus non viables entrent dans la classe III, sauf si ces  dispositifs sont destinés à entrer en contact uniquement avec une peau  intacte.   5. Règle 18:       Par dérogation aux autres règles, les poches à sang figurent dans la  classe II b.                                 A N N E X E  X                             EVALUATION CLINIQUE   1. Dispositions générales: 1.1. En règle générale, la confirmation du respect des exigences concernant  les caractéristiques et performances visées aux points 1 et 3 de l'annexe I.A  et 2 de l'annexe I.B dans des conditions normales d'utilisation d'un  dispositif ainsi que l'évaluation des effets secondaires indésirables doivent  être fondées sur des données cliniques, en particulier en ce qui concerne les  dispositifs implantables et les dispositifs de la classe III. L'adéquation  des données cliniques est fondée en tenant compte, le cas échéant, des normes  harmonisées pertinentes, sur: 1.1.1. Soit un recueil de la littérature scientifique pertinente actuellement  disponible au sujet de l'utilisation prévue du dispositif et des techniques  qu'il met en oeuvre, ainsi que, le cas échéant, un rapport écrit contenant  une évaluation critique de ce recueil; 1.1.2. Soit les résultats de toutes les investigations cliniques réalisées, y  compris celles effectuées conformément au point 2; 1.2. Toutes les données doivent demeurer confidentielles, conformément à  l'article R. 665-37 du code de la santé publique. 2. Investigations cliniques: 2.1. Objectifs:       Les objectifs des investigations cliniques sont:       - de vérifier que, dans des conditions normales d'utilisation, les  performances du dispositif sont conformes à celles visées aux points 3 de  l'annexe I.A et 2 de l'annexe I.B;       - de déterminer les éventuels effets secondaires indésirables dans des  conditions normales d'utilisation et d'évaluer si ceux-ci constituent des  risques au regard des performances assignées au dispositif; 2.2. Considérations éthiques:       Les investigations cliniques sont effectuées conformément aux  dispositions du livre II bis du code de la santé publique (Protection des  personnes qui se livrent à des recherches biomédicales); 2.3. Méthodes: 2.3.1. Les investigations cliniques sont effectuées selon un plan d'essai  approprié correspondant au dernier état de la science et de la technique,  défini de manière à confirmer ou à réfuter les affirmations du fabricant à  propos du dispositif; ces investigations comportent un nombre d'observations  suffisant pour garantir la validité scientifique des conclusions; 2.3.2. Les méthodes utilisées pour réaliser les investigations sont adaptées  au dispositif examiné; 2.3.3. Les investigations cliniques sont effectuées dans des conditions  similaires aux conditions normales d'utilisation du dispositif; 2.3.4. Toutes les caractéristiques pertinentes, y compris celles relatives à  la sécurité, aux performances du dispositif et aux effets sur le patient,  sont examinées; 2.3.5. Tous les événements défavorables tels que spécifiés aux articles L.  209-12 et L. 665-6 du code de la santé publique sont intégralement  enregistrés et communiqués au ministre chargé de la santé; 2.3.6. Les investigations sont effectuées sous la direction et la surveillance  d'un médecin possédant les qualifications requises dans un environnement  adéquat, conformément aux dispositions de l'article L. 209-3 du code de la  santé publique.       L'investigateur ou une autre personne autorisée aura accès aux données  techniques et cliniques relatives au dispositif; 2.3.7. Le rapport écrit, signé par l'investigateur tel que défini par  l'article L. 209-1 du code de la santé publique, contient une évaluation  critique de toutes les données obtenues au cours des investigations  cliniques.                                A N N E X E  X I                    CRITERES MINIMAUX POUR LA DESIGNATION                          DES ORGANISMES HABILITES   1. L'organisme habilité, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les  opérations d'évaluation et de vérification ne peuvent être ni le concepteur,  ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'utilisateur  des dispositifs qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces  personnes. Ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataires des  parties engagées dans ces activités, dans la conception, la construction, la  commercialisation ou l'entretien de ces dispositifs. Cela n'exclut pas la  possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et  l'organisme. 2. L'organisme et le personnel chargés du contrôle doivent exécuter les  opérations d'évaluation et de vérification avec la plus grande intégrité  professionnelle et la plus grande compétence requise dans le secteur des  dispositifs médicaux et doivent être libres de toutes les pressions et  incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou  les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes  ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des  vérifications.       Lorsqu'un organisme habilité confie des travaux spécifiques à un  sous-traitant portant sur la constatation et la vérification de faits, il  doit s'assurer préalablement que les dispositions du livre V bis du code de  la santé publique et, en particulier, de la présente annexe soient respectées  par le sous-traitant. L'organisme habilité tient à la disposition des  ministres chargés de la santé et de l'industrie les documents pertinents  relatifs à l'évaluation de la compétence du sous-traitant et aux travaux  effectués par ce dernier dans le cadre du présent décret. 3. L'organisme habilité doit pouvoir assurer l'ensemble des tâches assignées  dans l'une des annexes II à VI à un tel organisme et pour lesquelles il a été  habilité, que ces tâches soient effectuées par l'organisme même ou sous sa  responsabilité. Il doit notamment disposer du personnel et posséder les  moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et  administratives liées à l'exécution des évaluations et vérifications. Il doit  également avoir accès au matériel pour les vérifications requises. 4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder:       - une bonne formation professionnelle portant sur l'ensemble des  opérations d'évaluation et de vérifications pour lesquelles l'organisme est  désigné;       - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux  contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante des contrôles;       - l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et  rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués. 5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La  rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles  qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles. 6. L'organisme habilité doit, à moins qu'il ne soit un service de l'Etat,  souscrire une assurance de responsabilité civile. 7. Le personnel de l'organisme chargé des contrôles est lié par le secret  professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions,  sauf à l'égard des ministres chargés de la santé et de l'industrie.                               A N N E X E  X I I                          MARQUAGE CE DE CONFORMITE    Le marquage CE de conformité se compose des initiales CE ayant la forme  suivante:   - si le marquage est réduit ou agrandi, les proportions figurées dans le  dessin gradué ci-dessus sont à respecter;   - les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même  dimension verticale, qui ne peut être inférieure à 5 mm.   Cette dimension minimale n'est pas obligatoire pour les dispositifs de  petites dimensions.