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Décret no 95-283 du 13 mars 1995 modifiant le décret no 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques  
NOR : INDD9401298D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des  postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du  budget,   Vu la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 modifiant la  directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des  législations des Etats membres relatives à la compatibilité  électromagnétique;   Vu le code pénal;   Vu le code des douanes, notamment ses articles 23 bis et 38;   Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles R. 20-1  et R. 20-3;   Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1;   Vu le décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des  équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de  raccordement et à l'admission des installateurs;   Vu le décret no 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la compatibilité  électromagnétique des appareils électriques et électroniques;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 1er du décret du 26 juin 1992 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:    << Art. 1er. -  Les dispositions du présent décret s'appliquent aux  appareils susceptibles de créer des perturbations électromagnétiques ainsi  qu'à ceux dont le fonctionnement est susceptible d'être affecté par ces  perturbations; elles s'appliquent également aux équipements terminaux de  télécommunications qui sont, en outre, soumis pour ce qui concerne les  conditions de compatibilité électromagnétique spécifiques de ces matériels  aux dispositions du décret du 4 février 1992 susvisé.   << Les équipements destinés exclusivement au service de radiocommunication  d'amateurs non disponibles dans le commerce, les appareils et dispositifs  médicaux ne sont pas soumis à ces dispositions. >>
  Art. 2. -  L'article 8 du décret du 26 juin 1992 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 8. -  Le marquage "CE" défini en annexe au présent décret est apposé  sur l'appareil, à défaut sur l'emballage, sur sa notice d'emploi ou sur son  bon de garantie, par le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, par le  responsable de la première mise sur le marché.   << Il est interdit d'apposer sur les appareils, sur leurs emballages et sur  les documents d'accompagnement des marquages susceptibles de tromper les  tiers sur la signification et le graphisme du marquage "CE". Tout autre  marquage peut être apposé à condition de laisser le marquage "CE" clairement  visible et lisible. >>
  Art. 3. -  L'annexe au décret du 26 juin 1992 susvisé est remplacée par les  dispositions suivantes:                               << A N N E X E                              << Marquage "CE"    << Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le  graphisme ci-dessous:   << Les différents éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même  dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.   << Lorsqu'un appareil est soumis à d'autres réglementations transposant des  directives prévoyant l'apposition du marquage "CE", cette apposition indique  la conformité de l'appareil à l'ensemble de ces réglementations.   << Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations prévoient une période  pour que les fabricants se mettent en conformité avec les nouvelles  dispositions réglementaires, le marquage CE indique la conformité aux seules  réglementations appliquées par le fabricant; les références des directives  qui constituent la base légale de celles des réglementations dont il est fait  application doivent alors être inscrites sur les documents d'accompagnement  des appareils. >>
  Art. 4. -  Dans l'ensemble du décret du 26 juin 1992 susvisé, les mots: <<  le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats  membres de la Communauté >> sont remplacés par les mots: << le fabricant ou  son mandataire établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté  européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace  économique européen ou, à défaut, par le responsable de la première mise sur  le marché >>.
  Art. 5. -  Le présent décret entre en vigeur le 1er avril 1995. Toutefois,  les fabricants, leurs mandataires ou, à défaut, tout responsable de la  première mise sur le marché, les distributeurs et les loueurs ont jusqu'au 31  décembre 1996 pour se conformer aux dispositions relatives au marquage << CE  >> du présent décret.
  Art. 6. -  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le  ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et  télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 13 mars 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI                                         Le ministre d'Etat, garde des sceaux,                                                       ministre de la justice,                                                            PIERRE MEHAIGNERIE  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY