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Décret no 95-274 du 9 mars 1995 modifiant certaines dispositions du titre Ier du livre V (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) relatif aux chambres d'agriculture  
NOR : AGRB9500449D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,   Vu le titre Ier du livre V (nouveau) du code rural;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  A l'article R. 512-5 du code rural, les mots: << R. 511-63, R.  511-64, R. 511-66 à R. 511-68 >> sont remplacés par les mots: << R. 511-63 à  R. 511-68 >>; les mots: << R. 511-86 à R. 511-89 >> sont remplacés par les  mots: << R. 511-85 à R. 511-89 >>.
  Art. 2. -  Les deux dernières phrases de l'article R. 512-7 du code rural  sont remplacées par les dispositions suivantes:    << Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite  région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il  peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié. >>
  Art. 3. -  Le premier alinéa de l'article R. 513-2 du code rural est  remplacé par les dispositions suivantes:   << Les sessions ordinaires de l'assemblée permanente des chambres  d'agriculture peuvent être ouvertes dans les quinze premiers jours des mois  de juin et de décembre. >>
  Art. 4. -  Le deuxième alinéa de l'article R. 513-4 du code rural est  abrogé.
  Art. 5. -  Le deuxième alinéa de l'article R. 513-5 du code rural est  modifié ainsi qu'il suit:   << A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général  des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée  permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune  membre faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président  ainsi que les membres du comité permanent général, lesquels, sous réserve des  dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-16, demeurent en  fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections  générales des chambres départementales et régionales d'agriculture. >>
  Art. 6. -  Le premier alinéa de l'article R. 513-8 du code rural est  remplacé par les dispositions suivantes:   << Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas  de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins  secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également  président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de  ces qualités. >>
  Art. 7. -  Il est ajouté à l'article R. 513-9 du code rural un quatrième  alinéa ainsi conçu:   << Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont  applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. >>
  Art. 8. -  L'article R. 513-16 du code rural est modifié ainsi qu'il suit:   I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:   << Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé,  outre du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de  trente-deux membres élus par l'assemblée permanente dans les conditions  prévues à l'article R. 513-5, à raison d'un par région de deux à quatre  départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par  région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un  membre et la région Bretagne par deux. Il est pourvu, à la prochaine session  de l'assemblée permanente, au remplacement des membres, y compris le  président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui  perdraient leur qualité de président de chambre d'agriculture. >>   II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:   << Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que  celle des membres des chambres d'agriculture. Ils exercent leur fonction à  titre gratuit; toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont  remboursés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dans les  conditions prévues à l'article R. 511-85. >>
  Art. 9. -  Il est créé, après l'article R. 513-28 du code rural, un article  R. 513-29 ainsi conçu:    << Art. R. 513-29. -  Les dispositions de l'article R. 511-85 sont  applicables à l'ensemble des membres de l'assemblée permanente des chambres  d'agriculture. Les dépenses concernées sont à la charge de l'assemblée  permanente des chambres d'agriculture. >>
  Art. 10. -  Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 9 mars 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH