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Décret no 95-254 du 6 mars 1995 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale  
NOR : SPSS9500218D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture  et de la pêche,   Vu le code de la sécurité sociale;   Vu le code rural;   Vu le décret no 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en  matière de pensions de vieillesse;   Vu le décret no 93-1357 du 30 décembre 1993 portant revalorisation de divers  avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire  mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale en date du 26 décembre 1994;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 janvier 1995;   Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de  l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 décembre 1994,           Décrète:
  Art. 1er. -  Sont portés à 16 527 F par an à compter du 1er janvier 1995:   1o Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de  l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII,  titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale;   2o Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350  de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance no  45-170 du 2 février 1945 modifiée, organisant sur de nouvelles bases les  allocations aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des  pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales;   3o Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du  décret du 28 octobre 1935 modifié portant modification du régime des  assurances sociales, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité  sociale;   4o Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue  aux articles L. 342-4, L. 353-1, L. 357-10 et L. 357-11 du code de la  sécurité sociale;   5o Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée  aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations visées à  l'article L.621-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation  aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager visés aux articles  D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée au  chapitre IV du titre Ier du livre VIII (partie Législative) dudit code;   6o Le montant des pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet  antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles  L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale;   7o Le montant des pensions des bénéficiaires des dispositions du décret du  14 mars 1984 susvisé portant dispositions transitoires en matière de pensions  de vieillesse.
  Art. 2. -  Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à  l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé:   a) Pour les personnes seules, à 22 256 F par an à compter du 1er janvier  1995;   b) Pour les couples mariés, à 36 522 F par an à compter du 1er janvier 1995.
  Art. 3. -  Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative),  du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux  articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 39  721 F pour une personne seule et à 69 576 F pour deux époux à compter du 1er  janvier 1995.
  Art. 4. -  Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de  l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et  services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des  avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire  au montant annuel de 38 783 F pour une personne seule et de 69 576 F pour  deux époux à compter du 1er janvier 1995.   Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont  les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée  au-delà du 1er janvier 1996 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er  janvier 1995.   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires  de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services  différents.
  Art. 5. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de  la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 6 mars 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH