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Décret no 95-252 du 6 mars 1995 pris pour l'application des articles 10 et 11 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 et relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière  
NOR : SPSH9500248D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la  santé, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-3, L. 323-11 et R.  323-32;   Vu l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation  progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de  leurs établissements publics à caractère administratif, modifiée en dernier  lieu par les articles 10 à 13 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative  à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans  la fonction publique;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;   Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des  fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des  collectivités locales;   Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines  positions des fonctionnaires hospitaliers;   Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions  générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à  l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 26 octobre 1994;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Pour les agents titulaires relevant de la fonction publique  hospitalière et souhaitant être admis au bénéfice de la cessation progressive  d'activité, la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 1er  de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite du temps durant lequel  ces fonctionnaires ont bénéficié de la disponibilité prévue aux  a et b de  l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé ou du congé parental régi  par le titre VI du même décret.   Cette réduction porte également, le cas échéant, sur la durée des périodes  de congé prévues aux articles 18 et 19 du décret du 6 février 1991 susvisé  dont les agents ont éventuellement bénéficié avant leur titularisation.   La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.
  Art. 2. -  Pour les mêmes agents, la durée de vingt-cinq années de service  prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite  de six années pour:   1o Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission  technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article  L. 323-11 du code du travail, dès lors que cette commission les a classés  dans la catégorie C définie à l'article R. 323-32 du code du travail;   2o Sous réserve que leur taux d'invalidité, fixé par la commission de  réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100:   a) Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité  au titre de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée;   b) Les fonctionnaires victimes d'accidents du travail ou de maladies  professionnelles visés au 2o de l'article L. 323-3 du code du travail;   c) Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire  d'invalidité visés au 4o de l'article L. 323-3 du code du travail.
  Art. 3. -  L'application des dispositions de l'article 1er et celle des  dispositions de l'article 2 ci-dessus sont exclusives l'une de l'autre.   Les conditions requises pour bénéficier de ces dispositions sont appréciées  à la date à laquelle le fonctionnaire intéressé est admis au bénéfice de la  cessation progressive d'activité.
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé,  porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 6 mars 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY