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Décret no 95-251 du 6 mars 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière  
NOR : SPSH9500247D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la  santé, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-3, L. 323-11 et R.  323-32;   Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 131-2 et L.  242-1;   Vu l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation  progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de  leurs établissements publics à caractère administratif, modifiée en dernier  lieu par les articles 10 à 13 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative  à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans  la fonction publique;   Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales  applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article  2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique hospitalière;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 26 octobre 1994;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le décret du 6 février 1991 susvisé est complété par un titre  IX bis ainsi rédigé:                               << TITRE IX bis                    << Cessation progressive d'activité    << Art. 38-1. -  Les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée  indéterminée peuvent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service,  bénéficier de la cessation progressive d'activité dans les conditions prévues  aux articles 3-1 à 3-4 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 susvisée.   << Si leur demande est admise, ils exercent leurs fonctions à mi-temps dans  les conditions fixées par les dispositions du titre IX du présent décret, à  l'exclusion des dispositions contraires à celles de l'ordonnance no 82-298 du  31 mars 1982 susvisée, et notamment des dispositions du premier alinéa de  l'article 34 ci-dessus.    << Art. 38-2. -  Pour les agents mentionnés à l'article 38-1 ci-dessus, la  durée de vingt-cinq années de services accomplis en tant qu'agent public  prévue à l'article 3-1 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 susvisée est  réduite du temps durant lequel ces agents ont bénéficié de la période de  congé parental ou de la période de congé non rémunéré pour élever un enfant  de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus,  prévues respectivement aux articles 18 et 19 du présent décret.   << La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six  années.    << Art. 38-3. -  La durée de vingt-cinq années de services accomplis en tant  qu'agent public prévue à l'article 3-1 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars  1982 susvisée est réduite de six années pour:   << 1o Les agents contractuels reconnus travailleurs handicapés par la  commission technique d'orientation et de reclassement professionnel  mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail dès lors que cette  commission les a classés dans la catégorie C définie à l'article R. 323-32 du  code du travail.   << 2o Sous réserve que leur taux d'invalidité, fixé par la commission de  réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100:   << a) Les agents victimes d'accidents du travail ou de maladies  professionnelles visés au 2o de l'article L. 323-3 du code du travail;   << b) Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire  d'invalidité visés au 4o de l'article L. 323-3 du code du travail.    << Art. 38-4. -  L'application des dispositions de l'article 38-2 et celle  des dispositions de l'article 38-3 ci-dessus sont exclusives l'une de  l'autre.   << Les conditions requises pour bénéficier de ces dispositions sont  appréciées à la date à laquelle est accordée l'autorisation. >>
  Art. 2. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé,  porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 6 mars 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY