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Décret no 95-250 du 6 mars 1995 modifiant le décret no 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social  
NOR : SPSH9500246D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la  santé, porte-parole du Gouvernement,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son  article 46, modifié par la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à  l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la  fonction publique;   Vu le décret no 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités  d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des  établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à  caractère social;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 26 octobre 1994;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le décret du 23 novembre 1982 susvisé est modifié comme suit:   I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé:   << La durée du service à temps partiel est calculée dans un cadre mensuel si  les intéressés le demandent et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.  >>   II. - Les deux premiers alinéas de l'article 2 sont remplacés par les  dispositions suivantes:   << L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée, à la  demande des agents, pour des périodes comprises entre six mois et un an ou  égales à deux ans ou à trois ans; elle peut être renouvelée, dans les mêmes  conditions, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant  l'expiration de la période en cours.   << Les agents qui souhaitent réintégrer leurs fonctions à temps plein avant  l'expiration de la période de travail à temps partiel doivent présenter leur  demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois la  réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave,  notamment en cas de diminution substantielle des ressources du foyer ou de  changement dans la situation familiale. >>   III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 5. -  Les agents peuvent saisir la commission paritaire dont ils  relèvent en cas de litiges relatifs:   << - au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel;   << - à l'exercice du travail à temps partiel;   << - au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la  période de travail à temps partiel. >>
  Art. 2. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé,  porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 6 mars 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY