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Décret no 95-249 du 6 mars 1995 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel et modifiant le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière  
NOR : SPSH9500245D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la  santé, porte-parole du Gouvernement,   Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des  actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration  et le public;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses  articles 9 et 10;   Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales  applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article  2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique hospitalière;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 26 octobre 1994;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 32 du décret du 6 février 1991 susvisé est modifié  ainsi qu'il suit:   I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:   << L'agent contractuel en activité employé depuis plus d'un an de façon  continue peut, sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité  et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement  de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps  partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires.   << Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être  précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi no  79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs  et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. >>   II. - Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes:   << La durée du service à temps partiel est calculée dans le cadre mensuel si  l'agent le demande et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle. >>
  Art. 2. -  Il est inséré après l'article 32 du même décret un article 32-1  ainsi rédigé:    << Art. 32-1. -  L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est  accordée de plein droit à l'agent contractuel, à l'occasion de chaque  naissance jusqu'au troisième anniversaire ou de chaque adoption jusqu'à  l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de  l'enfant adopté.   << L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est également accordée  de plein droit à l'agent contractuel pour donner des soins à son conjoint, à  un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la  présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie  grave.   << L'autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment faire  procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer de la réalité des  motifs pour lesquels l'agent contractuel a été autorisé à accomplir le  service à mi-temps prévu au présent article .   << Si les conditions exigées pour bénéficier de cette autorisation ne sont  plus remplies, l'autorité compétente peut mettre fin au service à mi-temps au  plus tôt quinze jours après avoir adressé à l'intéressé une lettre  recommandée avec avis de réception l'informant de son intention et l'invitant  à présenter ses observations. >>
  Art. 3. -  Les deux premiers alinéas de l'article 34 du même décret sont  remplacés par les dispositions suivantes:   << L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des  périodes comprises entre six mois et un an ou égales à deux ans ou à trois  ans. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, sur demande de  l'agent intéressé présentée au moins deux mois avant l'expiration de la  période en cours.   << L'agent contractuel qui souhaite réintégrer ses fonctions à temps plein  avant l'expiration de la période de travail à temps partiel doit présenter sa  demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois, la  réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave,  notamment en cas de diminution substantielle des ressources du foyer ou de  changement dans la situation familiale. >>
  Art. 4. -  L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 37. -  Les agents contractuels peuvent saisir la commission  administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires hospitaliers  exerçant les mêmes fonctions en cas de litiges relatifs:   << - au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel;   << - à l'exercice du travail à temps partiel;   << - au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la  période de travail à temps partiel. >>
  Art. 5. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé,  porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 6 mars 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY