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Décret no 95-242 du 28 février 1995 modifiant le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics  
NOR : SPSH9403452D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget, du ministre de l'enseignement  supérieur et de la recherche et du ministre délégué à la santé, porte-parole  du Gouvernement,   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 668-1 et L.  713-12;   Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation  pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment  son article 21;   Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens  exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements  d'hospitalisation publics;   Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements  d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale;   Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 10 janvier 1994;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est inséré au chapitre Ier du titre VI du décret du 29 mars  1985 susvisé une section III ainsi rédigée:                               << Section III                           << Mise à disposition    << Art. 35 bis. -  Les praticiens à temps partiel en position d'activité  dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en  demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une  administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'un  groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L.  668-1 (4e alinéa, 2o) et L. 713-12 du code de la santé publique.   << La mise à disposition est prononcée par arrêté du préfet de région, après  signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé  d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat  ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission  médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement  d'affectation de l'intéressé.   << Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition  ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de  santé d'origine.   << Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par  l'établissement public de l'Etat ou par le groupement d'intérêt public  d'accueil, de la rémunération du praticien intéressé et des charges y  afférentes.   << Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire  ou permanente, de ce remboursement.   << La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle  peut être renouvelée. >>
  Art. 2. -  L'article 36 du même décret est modifié ainsi qu'il suit:   I. - Le premier membre de phrase est remplacé par les dispositions  suivantes:   << Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en  position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au  moins deux années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas  applicable aux cas de détachement prononcés en application du 7o du présent  article .   << Ils peuvent être détachés:   << 1o ... >>   (Le reste sans changement.)   II. - Il est ajouté, après le 6o, un 7o ainsi rédigé:   << 7o Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un  des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2o) et L. 713-12 du code de  la santé publique. >>
  Art. 3. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement  supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé, porte-parole  du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 28 février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON                                               Le ministre délégué à la santé,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                         PHILIPPE DOUSTE-BLAZY