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Décret no 95-241 du 28 février 1995 modifiant le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers  
NOR : SPSH9403451D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget, du ministre de l'enseignement  supérieur et de la recherche et du ministre délégué à la santé, porte-parole  du Gouvernement,   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 668-1 et L.  713-12;   Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation  pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment  son article 21;   Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des  praticiens hospitaliers;   Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements  d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale;   Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 10 janvier 1994;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est inséré au chapitre Ier du titre VIII du décret du 24  février 1984 susvisé une section III ainsi rédigée:                               << Section III                           << Mise à disposition    << Art. 46 bis. -  Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans  un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant  dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration  de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt  public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2o)  et L. 713-12 du code de la santé publique.   << La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de la  santé, après signature d'une convention passée entre l'établissement public  de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public  de l'Etat ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la  commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de  l'établissement d'affectation de l'intéressé.   << Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition  ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de  santé d'origine.   << Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par  l'établissement public de l'Etat ou par le groupement d'intérêt public  d'accueil de la rémunération du praticien intéressé et des charges y  afférentes.   << Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire  ou permanente, de ce remboursement.   << La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle  peut être renouvelée. >>
  Art. 2. -  L'article 47 du même décret est complété par un 8o ainsi rédigé:   << 8o Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un  des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2o) et L. 713-12 du code de  la santé publique. >>
  Art. 3. -  La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 51 du même  décret est remplacée par la phrase suivante:   << Cette condition n'est pas applicable aux cas des détachements prononcés  en application des 3o, 6o, 7o et 8o de l'article 47. >>
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement  supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé, porte-parole  du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 28 février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON                                               Le ministre délégué à la santé,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                         PHILIPPE DOUSTE-BLAZY