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Décret no 95-243 du 6 mars 1995 modifiant le décret no 59-1036 du 4 septembre 1959 portant statut des Charbonnages de France et des houillères de bassin  
NOR : INDG9500223D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des  postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du  budget,   Vu le code minier, et notamment ses articles 146, 152 et 171;   Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation du gaz  et de l'électricité, notamment son article 8;   Vu le décret no 59-1036 du 4 septembre 1959 modifié portant statut des  Charbonnages de France et des houillères de bassin;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 20  octobre 1994;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les articles 18, 19, 22 à 27, 37 et 38, 47 et 48 du décret du 4  septembre 1959 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:   I. - Au premier alinéa de l'article 18, les termes: << sociétés  industrielles et commerciales >> sont remplacés par les termes: << sociétés  commerciales >>.   II. - L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 19. -  Pour chaque exercice, un état des prévisions financières est  préparé par le directeur général et arrêté par le conseil d'administration.   << Les prévisions sont établies sur la base des principaux éléments  techniques et économiques à prendre en compte (production, prix de revient,  prévisions commerciales, masse salariale...) et présentées sous la forme d'un  compte de résultat global et par activités et d'un plan de financement.   << L'état des prévisions de chacune des houillères de bassin doit être  transmis pour approbation aux Charbonnages de France au plus tard le 15  novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.   << L'état des prévisions des Charbonnages de France, incluant les prévisions  des houillères de bassin, est transmis pour approbation au ministre chargé de  l'énergie et aux ministres chargés de l'économie et du budget au plus tard  quinze jours avant l'ouverture de l'exercice auquel il se rapporte.   << Si les ministres ne se sont pas prononcés à l'ouverture de l'exercice,  l'état des prévisions financières est considéré comme exécutoire.   << Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées  et approuvées dans les mêmes formes. >>   III. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 22. -  La comptabilité des Charbonnages de France et des houillères  de bassin est tenue dans le cadre du plan comptable arrêté par le conseil  d'administration des Charbonnages de France, de façon à présenter le bilan,  le compte de résultat, le tableau de financement et l'annexe dans les formes  et selon les règles prévues par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les  sociétés commerciales.>>   IV. - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 23. -  Les Charbonnages de France et les houillères de bassin sont  soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés, pour une durée de  six exercices, par le ministre chargé de l'économie. Le nombre des  commissaires aux comptes est de deux, dont un commun à l'ensemble des  établissements. Le mandat des commissaires sortants peut être renouvelé.   << Les commissaires aux comptes exercent leur contrôle dans les conditions  définies par les articles 218 à 235 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966  sur les sociétés commerciales.   << A cet effet, les projets de bilan, de compte de résultat, de tableau de  financement et de rapport de gestion leur sont communiqués quarante jours au  moins avant la séance au cours de laquelle le conseil d'administration doit  statuer sur ces projets. >>   V. - L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 24. -  Dans les délais et conditions fixés par les articles 37 et 47  ci-après, le conseil d'administration des Charbonnages de France et de  chacune des houillères de bassin arrête, après avoir entendu les commissaires  aux comptes, le bilan, le compte de résultat et le tableau de financement de  son établissement.   << Au vu de ces comptes et du rapport des commissaires aux comptes, les  Charbonnages de France établissent, dans les trois mois qui suivent la  clôture de l'exercice, des documents récapitulatifs et comparatifs reprenant  les comptes et bilans de l'ensemble des établissements, faisant apparaître la  situation active et passive et présentent un rapport général de gestion et  d'activité distinguant la situation de chaque établissement et une situation  consolidée.   << Conformément aux dispositions de l'article 36 du décret no 85-199 du 11  février 1985 relatif à la Cour des comptes, les comptes annuels et rapports  du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sont transmis à  la Cour des comptes dans le mois qui suit leur adoption par le conseil  d'administration. Le contrôle de la Cour des comptes intervient dans les  conditions prévues au titre IV du même décret.   << Dans le même délai, les comptes annuels et les rapports du conseil  d'administration, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, sont  transmis pour approbation au ministre chargé de l'énergie et aux ministres  chargés de l'économie et du budget. >>   VI. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 25. -  Le bilan et le compte de résultat, le rapport de gestion du  conseil d'administration et le rapport des commissaires aux comptes des  Charbonnages de France et des houillères de bassin sont rendus publics chaque  année. >>   VII. - Le deuxième alinéa de l'article 26 est remplacé par les dispositions  suivantes:   << Les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que  de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du  budget. >>   VIII. - Le premier alinéa de l'article 27 est remplacé par les dispositions  suivantes:   << Les Charbonnages de France sont un organisme de direction, de  coordination, de contrôle et de participation.   << Ils exercent la direction d'ensemble des houillères de bassin en vue  d'assurer l'emploi le meilleur, pour l'économie nationale, de leurs gisements  et de leurs ressources de toute nature, sans préjudice de la personnalité  civile, de l'autonomie financière et du caractère industriel et commercial  des établissements.   << Ils coordonnent leurs diverses activités et déterminent les règles  générales de l'accomplissement de leur mission.   << Ils organisent les services d'intérêt commun dont l'unité se justifie par  des motifs d'efficacité ou d'économie.   << Ils définissent et mettent en oeuvre, en y participant éventuellement,  les structures juridiques et financières permettant, en vue d'en assurer le  développement, la mise en commun de certaines de leurs activités, notamment  dans le domaine de la production d'électricité.   << Ils assurent la représentation des houillères de bassin auprès des  pouvoirs publics et de tous organismes dont l'autorité s'exerce sur le plan  national ou international. >>   IX. - Au premier alinéa des articles 37 et 47, les mots: << comptes de  profits et pertes >> sont remplacés par les mots: << comptes de résultat >>,  et le mot << sixième>> est remplacé par le mot << troisième >>.   X. - L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 38. -  Dans les deux mois au plus tard de leur transmission au  ministre chargé de l'énergie et aux ministres chargés de l'économie et du  budget, le bilan et le compte de résultat des Charbonnages de France sont  approuvés par arrêté conjoint des ministres précités. >>   XI. - L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 48. -  Dans les deux mois au plus tard de leur transmission au  ministre chargé de l'énergie et aux ministres de l'économie et du budget, le  bilan et les comptes de résultat des houillères de bassin sont approuvés par  arrêté conjoint des ministres précités. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes  et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 6 mars 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI                                                    Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY