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Décret no 95-237 du 2 mars 1995 pris pour l'application des articles 5 et 6 de la loi no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise  
NOR : TEFT9500113D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  du ministre de l'économie et du ministre du travail, de l'emploi et de la  formation professionnelle,   Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;   Vu la loi no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la  participation des salariés dans l'entreprise, et notamment ses articles 5 et  6,           Décrète:
  Art. 1er. -  Lorsque, en application des dispositions de l'article 93-1 de  la loi du 24 juillet 1966 susvisée, les statuts prévoient qu'un ou deux  administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires, ces  mêmes statuts prévoient également, selon les modalités suivantes, les  conditions dans lesquelles sont désignés les candidats à cette nomination:   1o Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés  est exercé par les membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de  placement, les candidats sont désignés par ce conseil.   2o Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés  est directement exercé par ceux-ci, les candidats sont désignés, à l'occasion  de la consultation prévue à l'article 161 de la loi du 24 juillet 1966  susvisée, soit par les salariés actionnaires spécialement réunis à cet effet,  soit dans le cadre d'une consultation écrite. Seules les candidatures  présentées par un groupe d'actionnaires représentant au moins 5 p. 100 de  l'actionnariat salarié détenu directement sont recevables.
  Art. 2. -  Lorsque, en application des dispositions de l'article 129-2 de la  loi du 24 juillet 1966 susvisée, les statuts prévoient qu'un ou deux membres  du conseil de surveillance doivent être nommés parmi les salariés  actionnaires, ces mêmes statuts prévoient également, selon les modalités  suivantes, les conditions dans lesquelles sont désignés les candidats à cette  nomination:   1o Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés  est exercé par les membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de  placement, les candidats sont désignés par ce conseil.   2o Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés  est exercé directement par ceux-ci, les candidats sont désignés, à l'occasion  de la consultation prévue à l'article 161 de la loi du 24 juillet 1966  susvisée, soit par les salariés actionnaires spécialement réunis à cet effet,  soit dans le cadre d'une consultation écrite. Seules les candidatures  présentées par un groupe d'actionnaires représentant au moins 5 p. 100 de  l'actionnariat salarié détenu directement sont recevables.
  Art. 3. -  Pour l'application des précédents articles et préalablement à la  réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil  d'administration ou du directoire, selon les cas, saisit les conseils de  surveillance des fonds communs de placement, en vue de la désignation des  candidats, procède à la réunion des salariés actionnaires ou à leur  consultation écrite dans les conditions fixées statutairement.
  Art. 4. -  Chacune des procédures visées aux articles 1er et 2 fait l'objet  d'un procès-verbal comportant le nombre de voix recueillies par chacune des  candidatures. Une liste de tous les candidats valablement désignés est  établie. Celle-ci doit comporter un nombre de candidats au moins égal au  double du nombre de postes à pourvoir.
  Art. 5. -  Les procès-verbaux et la liste des candidats mentionnés à  l'article 4 sont annexés à l'avis de convocation de l'assemblée générale des  actionnaires mentionné à l'article 123 du décret no 67-236 du 23 mars 1967  sur les sociétés commerciales.
  Art. 6. -  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le  ministre de l'économie et le ministre du travail, de l'emploi et de la  formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 2 mars 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD                                         Le ministre d'Etat, garde des sceaux,                                                       ministre de la justice,                                                            PIERRE MEHAIGNERIE  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY