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Décret no 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique  
NOR : SPSH9500559D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la  justice, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé,  porte-parole du Gouvernement,   Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres Ier, III et IV du  titre Ier du livre VII;   Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1 et L.  381-30;   Vu le code de procédure pénale;   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement  général sur la comptabilité publique;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L.  711-10 du code de la santé publique sont soumis aux dispositions des  chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre VII de ce code (première,  deuxième et troisième partie), sous réserve des dispositions du présent  décret et de celles qui seront prévues par le décret mentionné à l'article 3.
  Art. 2. -  Par dérogation à la deuxième phrase du deuxième alinéa de  l'article L. 711-4 du même code, ces établissements accueillent uniquement  les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui  leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code  de procédure pénale.   Par dérogation à la dernière phrase du même alinéa, le transfert d'un malade  dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions  fixées par le code de procédure pénale.
  Art. 3. -  Les établissements publics de santé spécifiquement destinés à  l'accueil des personnes incarcérées constituent des établissements nationaux.  Par dérogation à l'article R. 714-1-1 du code de la santé publique, ils sont  créés par décret en Conseil d'Etat.
  Art. 4. -  Par dérogation à l'article R. 714-3-27 du même code, la tutelle  des établissements spécifiquement destinés à l'accueil des personnes  incarcérées est exercée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la  justice, par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du  budget.
  Art. 5. -  Les directeurs des établissements spécifiquement destinés à  l'accueil des personnes incarcérées sont choisis parmi le personnel de  direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et  nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du  ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil  d'administration de l'établissement.
  Art. 6. -  L'affectation et la nomination par le garde des sceaux, dans les  établissements publics de santé nationaux spécifiquement destinés à l'accueil  des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de  l'article L. 711-10 du code de la santé publique se font dans les conditions  prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant  considéré comme un établissement pénitentiaire.   Par dérogation au 10o de l'article L. 714-4 du code de la santé publique,  les délibérations du conseil d'administration de l'établissement ne peuvent  porter sur les emplois permettant ces affectations et nominations.
  Art. 7. -  Les dispositions des articles L. 714-30 à L. 714-36 du code de la  santé publique ne sont pas applicables dans ces établissements.
  Art. 8. -  Le décret no 85-1391 du 27 décembre 1985 adaptant aux  établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil  des personnes incarcérées les dispositions des chapitres Ier, III et IV de la  loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière est  abrogé.
  Art. 9. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 2 mars 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                         Le ministre d'Etat, garde des sceaux,                                                       ministre de la justice,                                                            PIERRE MEHAIGNERIE  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY                                               Le ministre délégué à la santé,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                         PHILIPPE DOUSTE-BLAZY