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Décret no 95-231 du 28 février 1995 modifiant le décret no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles  
NOR : AGRA9500117D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du  budget et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de  travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et  notamment son article 25;   Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier  des ingénieurs des travaux agricoles;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 9 juillet 1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:                                   Section 1                          Dispositions permanentes
  Art. 1er. -  L'article 2 du décret du 10 août 1965 modifié susvisé est  remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 2. -  Le corps des ingénieurs des travaux agricoles comporte deux  grades:   << Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, qui comprend  cinq échelons;   << Le grade d'ingénieur des travaux agricoles, qui comprend dix échelons. >>
  Art. 2. -  Les mots: << de classe >> et << à la classe >> mentionnés  respectivement au quatrième et au sixième alinéa de l'article 4-1 du même  décret sont supprimés.
  Art. 3. -  Aux articles 9-2, alinéa 2, et 9-4 du même décret, les mots: <<  dans la classe normale du grade d'ingénieur >> et << dans la classe normale  du grade >> sont remplacés par les mots: << dans le grade d'ingénieur >>.
  Art. 4. -  A l'article 9-3 du même décret, les mots: << de la classe normale  du grade >> sont remplacés par les mots: << du grade d'ingénieur >>.
  Art. 5. -  L'article 9-6 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 9-6. -  Les techniciens d'agriculture, les techniciens de génie  rural, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat, les techniciens  forestiers de l'Office national des forêts, les techniciens des services  vétérinaires et les préposés sanitaires principaux sont classés dans le grade  d'ingénieur des travaux agricoles dans les conditions définies aux tableaux  ci-dessous:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0053 du 03/03/95                     Page 3411   a 3413                    ......................................................
     Art. 6. -  Au troisième alinéa de l'article 9-10 du même décret, les mots:  << des articles 10 et 11 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 >> sont  remplacés par les mots: << des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du  décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié >>.
  Art. 7. -  Les trois premiers alinéas de l'article 10 du même décret sont  remplacés par les dispositions suivantes:   << Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux  agricoles les ingénieurs des travaux agricoles ayant au moins deux ans  d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de neuf années de  services effectifs, y compris ceux effectués en position de détachement, dans  un corps d'ingénieur des travaux, dont au moins cinq années dans le corps des  ingénieurs des travaux agricoles.   << La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif  effectivement accomplie vient, le cas échéant, en déduction des services  effectifs exigés à l'alinéa précédent.   << Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles  sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0053 du 03/03/95                     Page 3411   a 3413                    ......................................................
     Art. 8. -  L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 11. -  Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade  d'ingénieur des travaux agricoles est fixé conformément au tableau  ci-dessous:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0053 du 03/03/95                     Page 3411   a 3413                    ......................................................                                      Section 2                         Dispositions transitoires
  Art. 9. -  Les ingénieurs des travaux agricoles de classe exceptionnelle et  de classe normale sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'ingénieur  des travaux agricoles créé par le présent décret et reclassés conformément au  tableau ci-dessous:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0053 du 03/03/95                     Page 3411   a 3413                    ......................................................
     Art. 10. -  Les ingénieurs des travaux agricoles promus au grade d'ingénieur  divisionnaire des travaux agricoles entre le 1er août 1990 et le 31 juillet  1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de  publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er  août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à  voir leur ancienneté de services dans le grade d'ingénieur divisionnaire des  travaux agricoles décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont  initialement accédé.
  Art. 11. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code  des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues  pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15  dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0053 du 03/03/95                     Page 3411   a 3413                    ......................................................       Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'ingénieurs de  classe exceptionnelle et de classe normale, retraités avant le 1er août 1993,  ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date  conformément aux dispositions ci-dessus.
  Art. 12. -  Les représentants à la commission administrative paritaire de la  classe exceptionnelle et de la classe normale du grade d'ingénieur des  travaux agricoles sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation  commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur  des travaux agricoles jusqu'à l'expiration de leur mandat.
  Art. 13. -  Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la  pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août  1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 28 février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT