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Décret no 95-220 du 23 février 1995 portant publication du traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la République du Kazakhstan (ensemble un protocole de coopération économique), signé à Paris le 23 septembre 1992  (1)  
NOR : MAEJ9530011D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 94-540 du 28 juin 1994 autorisant la ratification du traité  d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la  République du Kazakhstan (ensemble un protocole de coopération économique);   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète:  
  Art. 1er. -  Le traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la  République française et la République du Kazakhstan (ensemble un protocole de  coopération économique), signé à Paris le 23 septembre 1992, sera publié au  Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 23 février 1995. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 12 novembre 1994.                                     A N N E X E  TRAITE D'AMITIE, D'ENTENTE ET DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET  LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN    La République française et la République du Kazakhstan,   - déterminées à développer des relations d'amitié et de coopération;   - prenant acte de ce que la République du Kazakhstan est l'un des Etats  successeurs de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques;   - convaincues de la nécessité de fonder leurs relations sur la confiance et  sur le respect des valeurs universelles de liberté, de démocratie et de  justice;   - reconnaissant la primauté du droit international dans les relations entre  Etats;   - se fondant sur les objectifs et les principes de la Charte des Nations  Unies;   - confirmant les engagements qu'elles ont soucrits dans le cadre de l'Acte  final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe et de la  Charte de Paris pour une nouvelle Europe;   - conscientes de ce que l'avenir des rapports entre les deux Etats est  indissolublement lié au renforcement de la paix, de la sécurité et de la  stabilité en Europe et en Asie;   - prenant en compte la perspective d'édification de l'Union européenne et la  contribution de celle-ci à la construction d'une Europe pacifique et  solidaire, sont convenues de ce qui suit:                                  Article 1er    Dans leurs relations mutuelles, la République française et la République du  Kazakhstan agissent en tant qu'Etats souverains et égaux en droit, dans un  esprit d'amitié et de confiance mutuelle et en étroite collaboration dans  tous les domaines.   Les deux Parties concluent, en tant que de besoin, d'autres accords et  arrangements pour mettre en application les dispositions du présent Traité.   Est annexé à ce texte un Protocole de coopération économique entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République  du Kazakhstan, faisant partie intégrante du présent Traité.                                   Article 2    La République française et la République du Kazakhstan mettent en oeuvre  leur coopération politique tant sur le plan bilatéral que sur le plan  multilatéral.   Reconnaissant les valeurs universelles de liberté et de démocratie, elles  coopèrent pour la défense et la promotion des droits de l'homme et des  libertés fondamentales, notamment au sein des organisations compétentes.   Elles unissent leurs efforts en vue d'assurer la sécurité internationale, de  prévenir les conflits et de garantir la primauté du droit international dans  les relations entre Etats.                                   Article 3    La République française et la République du Kazakhstan tiennent des  consultations régulières aux niveaux appropriés, afin d'échanger leurs vues  sur leurs relations bilatérales ainsi que sur les problèmes internationaux  d'intérêt commun, en particulier sur des questions fondamentales concernant  la sécurité et la coopération en Europe.   Dans ces domaines, les Parties s'attachent à harmoniser le plus possible  leurs positions et, lorsque ceci leur semble nécessaire, mènent des actions  conjointes ou concertées.   A cette fin, des rencontres au plus haut niveau sont organisées entre les  Parties, dont les Ministres des Affaires étrangères se réunissent au moins  une fois par an.   Des réunions de travail entre représentants des Ministères des Affaires  étrangères des deux Etats se tiennent en tant que de besoin.   Les autres membres des gouvernements des deux Etats se rencontrent en tant  que de besoin pour traiter de questions d'intérêt commun.                                   Article 4    Au cas où surgiraient des situations qui, de l'avis d'une des Parties,  créeraient une menace contre la paix, une rupture de la paix ou mettraient en  cause ses intérêts majeurs de sécurité, cette Partie peut demander à l'autre  que se tiennent sans tarder des consultations entre elles à ce sujet. Les  Parties s'efforcent d'adopter une position commune sur les moyens de  surmonter cette situation.                                   Article 5    La République française et la République du Kazakhstan se consultent au sein  des organisations internationales dont elles sont membres, notamment de  l'Organisation des Nations Unies, dans le but d'harmoniser le plus possible  leurs positions lorsque ceci leur semble nécessaire et d'assurer la mise en  oeuvre la plus efficace possible des dispositions déterminées dans ce cadre.                                   Article 6    La République française s'engage à favoriser le développement de liens entre  la République du Kazakhstan et les Communautés européennes.   Les engagements auxquels souscrit la République française dans les accords  bilatéraux avec la République du Kazakhstan respectent les traités des  Communautés européennes et les textes arrêtés pour leur application.                                   Article 7    La République française et la République du Kazakhstan coopèrent étroitement  dans le cadre de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe.   Les Parties agissent de concert afin de renforcer ses institutions,  notamment sur le plan juridique, pour garantir la stabilité, la sécurité et  l'état de droit sur le continent européen.   Elles favorisent en particulier l'adoption de normes susceptibles de  contribuer à la prévention des conflits.   Les Parties coopèrent, entre elles et avec d'autres Etats intéressés, en vue  de la conclusion d'un Traité de sécurité européenne.                                   Article 8    La République française souligne l'importance de l'édification de l'Union  européenne qui prévoit la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de  sécurité commune, permettra de renforcer la coopération entre Etats européens  et apportera une contribution essentielle à la stabilité du continent et du  monde entier. La République du Kazakhstan en prend acte.                                   Article 9    La République française et la République du Kazakhstan, soulignant l'apport  décisif des accords de désarmement à la sécurité européenne et  internationale, soutiennent, dans le cadre de la Conférence sur la Sécurité  et la Coopération en Europe, le processus de désarmement, de renforcement de  la confiance et de la sécurité et de prévention des conflits dans le cadre du  Forum de sécurité.   Les Parties attachent une importance particulière aux mesures propres à  éviter la prolifération des armes de destruction massive et agissent à cette  fin de manière concertée dans les instances internationales.   La République française prend acte avec satisfaction de la décision de la  République du Kazakhstan d'être un Etat non doté d'armes nucléaires.                                   Article 10    La République française et la République du Kazakhstan développent et  approfondissent leurs contacts dans le domaine militaire. Les Parties  procèdent à cette fin, de manière régulière, à des échanges de vues sur leurs  concepts de défense.   Elles favorisent les contacts entre Ministères des Affaires étrangères et  Ministères chargés de la Défense, ainsi qu'entre états-majors des armées des  deux Etats.                                   Article 11    La République française et la République du Kazakhstan accordent une  priorité particulière au développement de leur coopération dans les domaines  de l'agriculture, de l'énergie, des ressources minières, de l'industrie, de  la sûreté nucléaire civile, de la recherche et de l'espace.                                   Article 12    La République française et la République du Kazakhstan développent une  coopération en matière de formation des acteurs de la vie économique et  sociale.   Chaque Partie s'efforce d'améliorer les conditions de l'activité sur son  territoire des entreprises de l'autre Partie, en particulier en matière  d'investissements directs et de protection des capitaux investis.   Les Parties favorisent l'échange le plus large possible d'informations  économiques et y garantissent l'accès des hommes d'affaires et des  scientifiques des deux pays.                                   Article 13    La République française et la République du Kazakhstan coopèrent, compte  tenu de leurs intérêts mutuels et en liaison avec d'autres Etats, dans le  cadre des organisations économiques et institutions financières  internationales.                                   Article 14    La République française et la République du Kazakhstan favorisent la  coopération entre les Parlements des deux Etats.   Les Parties encouragent les liens directs entre villes et régions des deux  pays, en particulier les jumelages entre villes, dans le respect des  dispositions du présent Traité.   Les Parties facilitent la coopération entre les organisations politiques,  sociales et syndicales des deux pays.                                   Article 15    La République française et la République du Kazakhstan renforcent leur  coopération dans les domaines de l'enseignement, de la culture, de la science  et de la technique.   Les Parties encouragent la création d'établissements culturels dans les deux  pays.   Chaque Partie s'emploie à faire mieux connaître à sa population les  réalisations scientifiques, techniques et culturelles de l'autre Partie, et  facilite notamment la diffusion des livres et de la presse de l'autre Partie.   Les Parties s'efforcent de donner à toutes les personnes intéressées la  possibilité d'étudier la langue, la culture, la littérature et l'histoire de  l'autre Partie.   Pour assurer une meilleure compréhension entre les peuples de la République  française et de la République du Kazakhstan, les Parties développent leur  coopération dans le domaine des médias.   Les Parties encouragent les contacts entre ressortissants des deux Etats,  notamment entre jeunes Français et jeunes Kazakhs.   Elles encouragent également la coopération dans les domaines du sport et du  tourisme.   Les Parties contribuent à l'élaboration de programmes communs fixant les  axes prioritaires de leur coopération et de leurs échanges dans le domaine de  la culture, de la science et de la technique et définissant les modalités  pratiques de leur mise en oeuvre avec la participation des administrations  compétentes des deux pays.                                   Article 16    La République française et la République du Kazakhstan, conscientes de  l'importance de la protection de l'environnement, coopèrent de manière  étroite dans ce domaine et s'engagent à favoriser le développement d'actions  concertées sur les plans européen et international.                                   Article 17    La République française et la République du Kazakhstan s'engagent à prendre  les mesures nécessaires afin de simplifier sur une base de réciprocité les  procédures d'octroi et de prorogation des visas.                                   Article 18    La République française et la République du Kazakhstan favorisent la  coopération entre institutions judiciaires des deux Etats, en particulier en  matière d'entraide judiciaire civile.   Les Parties organisent une coopération entre organismes chargés de la  sécurité publique, notamment dans le cadre d'Interpol, pour la lutte contre  le crime organisé, le trafic illicite de stupéfiants et la contrebande, y  compris le trafic illégal d'objets d'arts. Elles s'efforcent de mettre en  oeuvre une coopération appropriée dans le domaine de la lutte contre le  terrorisme international.                                   Article 19    Les dispositions du présent Traité n'affectent en rien les engagements des  Parties à l'égard des Etats tiers et ne sont dirigées contre aucun d'entre  eux.                                   Article 20    Le présent Traité sera soumis à ratification et entrera en vigueur trente  jours après l'échange des instruments de ratification.   Le présent Traité est conclu pour une durée de dix ans. Sa validité sera  prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans. Chacune des Parties  pourra dénoncer le présent Traité à tout moment en adressant à l'autre Partie  par la voie diplomatique une notification écrite de dénonciation. La  dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de ladite  notification.   Fait à Paris, le 23 septembre 1992, en deux exemplaires, chacun en langue  française et en langue kazakh, les deux textes faisant également foi.  Pour la République française: Le Président de la République française, FRANCOIS MITTERRAND Pour la République du Kazakhstan: Le Président de la République du Kazakhstan, NOURSULTAN NAZARBAEV                                                          Le Premier ministre,                                                              PIERRE BEREGOVOY                                                           Le ministre délégué                                                      aux affaires étrangères,                                                               GEORGES KIEJMAN                                    A N N E X E  PROTOCOLE DE COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République du Kazakhstan, dénommés ci-après les Parties,   - considérant le Traité d'Amitié, d'Entente et de Coopération entre la  République française et la République du Kazakhstan,   - désireux de développer une coopération économique entre les deux pays aux  fins d'améliorer la qualité de la vie de leurs citoyens et d'utiliser plus  efficacement les ressources humaines et matérielles,   - soulignant l'importance fondamentale que revêtent pour le développement de  leurs relations bilatérales les principes, contenus dans l'Acte final de la  Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe et, en particulier, de  la conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe,   - tenant compte du fait que les deux Parties souhaitent contribuer au  développement de relations entre la République du Kazakhstan et les  Communautés européennes, sont convenus de ce qui suit:                                  Article 1er    Les Parties favorisent le développement de la coopération économique et  industrielle entre les deux pays.   Les Parties définissent d'un commun accord les différents secteurs dans  lesquels cette coopération doit être particulièrement encouragée, en tenant  compte notamment de la contribution qu'elle apporte au développement  équilibré des échanges bilatéraux, des priorités respectives des deux pays,  conformément à l'article 11 du Traité franco-kazakh.                                   Article 2    Les Parties s'efforcent de créer les conditions favorables au développement  de la coopération et des échanges entre les deux pays. Elles privilégient  dans cette perspective les objectifs suivants:   1. Favoriser le développement des initiatives de toute nature destinées à  renforcer la coopération entre les deux pays, notamment les relations entre  décideurs de tous niveaux, en particulier à l'échelon régional et entre les  petites et moyennes entreprises;   2. Développer les nouvelles formes de coopération mutuellement profitables,  notamment les recherches et productions conjointes;   3. Assurer l'information la plus complète possible des partenaires dans les  deux pays sur les possibilités concrètes de coopération et de développement  des échanges et faciliter les conditions de travail et de circulation;   4. Assurer la formation des hommes dans les domaines de la gestion des  entreprises, des banques, de la finance et du commerce international;   5. Promouvoir des projets communs dans les pays tiers;   6. Favoriser mutuellement la participation des deux pays à la coopération  économique internationale.                                   Article 3    Les Parties décident d'oeuvrer en commun pour réduire progressivement les  obstacles au développement des relations économiques et industrielles entre  les deux pays.                                   Article 4    Afin d'assurer la mise en oeuvre du présent Protocole, les Parties  instituent un groupe de travail intergouvernemental franco-kazakh pour la  coopération économique et industrielle.   Le groupe se réunit alternativement en France et au Kazakhstan au moins une  fois par an.   Le groupe de travail est chargé de suivre l'exécution du présent Protocole  et d'orienter, encourager et coordonner la coopération entre la République  française et la République du Kazakhstan dans les domaines économique et  industriel.