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Décret no 95-206 du 27 février 1995 fixant les modalités de consultation des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : SPSS9500626D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville,   Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 111-3 et L.  200-3;   Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de  sécurité sociale en date du 25 novembre 1994;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations  familiales en date du 6 décembre 1994;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance  maladie des travailleurs salariés en date du 20 décembre 1994;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 décembre 1994;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Au livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie:  Décrets en Conseil d'Etat), sont insérés avant le titre Ier les articles R.  200-1 à R. 200-6 ainsi rédigés:    << Art. R. 200-1. -  Les conseils d'administration de la Caisse nationale de  l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale  d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des  allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité  sociale sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets  de mesures législatives ou réglementaires définis à l'article L. 200-3 et du  projet de rapport au Parlement prévu à l'article L. 111-3.   << La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles  instituée par l'article L. 221-4 est saisie par le ministre chargé de la  sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires  définis à l'article L. 200-3.   << Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des  travailleurs salariés communique à la commission le projet de rapport au  Parlement prévu à l'article L. 111-3. L'avis de la commission figure dans  l'avis émis par la caisse sur le projet de rapport.    << Art. R. 200-2. -  Si les conseils d'administration des caisses ou la  commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident  d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en  leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci  ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à  cette commission.    << Art. R. 200-3. -  Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure  législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la  sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de  réception dudit projet. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la  lettre de saisine. ce délai est réduit à onze jours.    << Art. R. 200-4. -  Lorsque l'avis porte sur le projet de rapport prévu à  l'article L. 111-3, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité  sociale dans le délai de douze jours à compter de la réception dudit projet.    << Art. R. 200-5. -  A défaut de notification au ministre chargé de la  sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R.  200-4, l'avis est réputé rendu.    << Art. R. 200-6. -  Les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4 sont  des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour  férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable  qui suit le jour férié ou le samedi. >>
  Art. 2. -  Le dernier alinéa de l'article R. 224-1 et le cinquième alinéa de  l'article R. 225-3 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
  Art. 3. -  Les dispositions du présent décret s'appliquent aux avis demandés  par le ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes nationaux du  régime général de sécurité sociale à compter du premier jour du mois suivant  celui au cours duquel a lieu la publication dudit décret.
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié  au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL