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Décret no 95-211 du 21 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'application du 3o du II de l'article 406 A du code général des impôts  
NOR : BUDF9500001D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget,   Vu le code général des impôts, notamment ses articles 406 A et 406 B et  l'article 169 A de son annexe III,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 169 A de l'annexe III au code général des impôts est  ainsi rédigé:    << Art. 169 A. -  Le tarif de 405 F du droit de fabrication visé à l'article  406 A du code général des impôts est directement applicable aux alcools et  boissons alcooliques consommables en l'état ou rendus impropres à la  consommation en l'état selon un procédé agréé par l'administration, aux  alcoolats, extraits alcooliques parfumés et aux produits semi-finis à base  d'alcool ou de boissons alcooliques non consommables en l'état, ensemble des  produits ci-après dénommés "produits imposables", lorsqu'ils sont livrés ou  destinés à être livrés à des utilisateurs professionnels pour l'élaboration  de préparations alimentaires solides à usage humain qui répondent aux  conditions définies par le 3o du II de l'article 406 A du code général des  impôts.   << Le bénéfice de la taxation au tarif de 405 F du droit de fabrication est  subordonné au respect des conditions suivantes:   << 1o Les fabricants et les utilisateurs professionnels de produits  imposables ainsi que toute personne, ci-après dénommée "intermédiaire",  recevant ou achetant des produits imposables pour les réexpédier ou les  revendre à des utilisateurs professionnels doivent faire une déclaration  préalable de profession auprès d'un bureau de déclarations de la direction  générale des douanes et droits indirects.   << La déclaration préalable de profession peut être transmise par la voie  postale au bureau de déclarations. Dans ce cas, elle est établie conformément  au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects.   << 2o Le bureau de déclarations remet ou transmet au déclarant un récépissé  de déclaration de profession et lui attribue un numéro d'identification dont  la composition est déterminée par la direction générale des douanes et droits  indirects. Le récépissé de déclaration de profession doit être conservé par  le déclarant. Il doit être présenté à toute réquisition des agents des  douanes et droits indirects. Le commerce national des produits imposables ne  peut s'effectuer qu'entre personnes qui sont titulaires d'un numéro  d'identification.   << 3o A compter du 1er juin 1995, les récipients de produits imposables  doivent être revêtus d'une marque comportant l'indication "Usage réservé aux  professionnels pour les préparations alimentaires". La marque est apposée sur  les récipients par les redevables du droit de fabrication. Elle doit être  indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de  présentation.   << 4o Les fabricants et les intermédiaires doivent présenter, à toute  réquisition des agents des douanes et droits indirects chargés des contrôles,  une liste récapitulative des personnes auxquelles ils livrent des produits  imposables. La liste comprend le numéro d'identification des personnes qui y  figurent.   << 5o Les intermédiaires et les utilisateurs doivent communiquer à leurs  fournisseurs leur numéro d'identification préalablement à chaque acquisition  ou réception de produits imposables.   << 6o Les utilisateurs qui sont titulaires d'une licence "restaurant", d'une  licence de 4e catégorie ou d'une licence à emporter ne peuvent, en outre,  recevoir les alcools et les boissons alcooliques consommables en l'état ayant  supporté le droit de fabrication que dans la limite d'un contingent annuel  fixé par le service des douanes et droits indirects territorialement  compétent. Le contingent est établi sur justification des besoins réels et  compte tenu notamment des quantités d'alcool ou de boissons alcooliques  consommables en l'état qui ont été utilisées par ces professionnels à des  fins d'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain au  cours de l'année précédant sa fixation.   << 7o Les utilisateurs doivent justifier, à toute réquisition des agents des  douanes et droits indirects, que les alcools et les boissons alcooliques  consommables en l'état qui ont été imposés au droit de fabrication, y compris  dans la limite du contingent prévu au 6o, sont effectivement utilisés pour  l'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain répondant  aux conditions définies au 3o du II de l'article 406 A du code général des  impôts. La justification est requise notamment lorsque ces agents constatent  que les quantités utilisées dépassent les quantités normalement admises pour  les seuls besoins de l'activité d'élaboration desdites préparations  alimentaires. >>
  Art. 2. -  Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 21 février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY